Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 décembre 2017
- ECLI
- 6253cd9fbd3db21cbdd93e85
- Date
- 21 décembre 2017
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance n° 114 --------------------------- 21 Décembre 2017 --------------------------- RG no17/ 00110 --------------------------- Véronique X... épouse Y... C/ Philippe X... venant aux droits de Madame Jacqueline X..., décédée le 15 juillet 2016, Solange X... épouse Z... --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT EN LA FORME DES RÉFÉRÉS Rendue publiquement le vingt et un décembre deux mille dix sept par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le seize novembre deux mille dix sept, mise en délibéré au vingt et un décembre deux mille dix sept. ENTRE : Madame Véronique X... épouse Y... ... 50430 LESSAY Représentants :- Me Stephanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS, - Me Jérémy BONNIEC, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES DEMANDEUR en référé, D'UNE PART, ET : Monsieur Philippe X... venant aux droits de Madame Jacqueline X..., décédée le 15 juillet 2016 ... 38330 SAINT ISMIER non comparant Madame Solange X... épouse Z... ... 34300 AGDE Représentant : la SCP PALIES DEBERNARD-JULIEN, avocats au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me THIBAULT, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEURS en référé, D'AUTRE PART, Par actes d'huissier délivrés les 25 et 27 octobre 2017, Madame Véronique X... épouse Y... a fait assigner en référé Madame Solange Z... née X... et Monsieur Philippe X... afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 540 du code de procédure civile, qu'elle soit autorisée à relever appel du jugement rendu à son encontre par le tribunal de grande instance de La Roche-Sur-Yon le 20 juin 2017. Elle sollicite en outre la somme de 2500 euros par application de l'article 700 du CPC. Madame Véronique X... épouse Y... expose qu'elle s'est vue signifier le 7 septembre 2017 une dénonciation de procès-verbal de saisie attribution pratiquée le 5 septembre 2107 entre les mains du CIC NORD OUEST, sur requête de Madame Solange Z... née X... en exécution d'un jugement rendu le 20 juin 2017 par le tribunal de grande instance de La Roche-Sur-Yon, que l'assignation en justice, comme le jugement réputé contradictoire ont été signifiés à son ancienne adresse de Bouffemont au moyen de procès-verbaux de recherches infructueuses quasi-identiques, que le jugement ayant été signifié le 28 juin 2017, elle ne pouvait plus utilement interjeter appel quand elle en a appris l'existence, qu'elle a toujours ignoré qu'un procès avait été intenté à son encontre, qu'elle a quitté son domicile de Bouffemont fin mars 2014 et fait suivre son courrier à sa nouvelle adresse à Lessay pendant six mois, qu'elle n'avait aucun contact avec sa soeur depuis plusieurs années, qu'elle n'a commis aucune faute qui serait de nature à rendre infondée sa demande, que, par ailleurs, sa demande est parfaitement recevable dans la mesure où elle a agi dans le délai de deux mois suivant la première mesure d'exécution. Madame Solange Z... née X... s'oppose aux prétentions de la partie en demande qui, en 2008, a été informée par Maître B... de son omission dans le règlement de la succession de Monsieur Gaston X..., qu'aucun accord amiable n'a pu intervenir, que par courrier recommandé du 21 mars 2016, son conseil a demandé vainement à l'avocat de Madame Véronique X... épouse Y..., qu'elle a donc été assignée selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, que ledit conseil a été informé qu'une assignation avait été délivrée, que Madame Véronique X... épouse Y... n'a pas constitué avocat, que son conseil a été avisé de la signification du jugement à la seule adresse connue, qu'elle est de mauvaise foi. Madame Solange Z... née X... sollicite reconventionnellement la somme de 2500 euros par application de l'article 700 du CPC. MOTIFS : L'article 540 du code de procédure civile dispose que si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir. Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi comme en matière de référé. La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Le président se prononce sans recours. S'il fait droit à la requête, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe. Par exception aux dispositions qui précèdent, le droit au réexamen prévu à l'article 19 du règlement (CE) du Conseil no 4/ 2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires s'exerce par la voie de l'appel. La demande de Madame Véronique X... épouse Y... est recevable. Omise de la succession de son père, Madame Solange Z... née X... a entendu faire valoir ses droits et s'est adressée à Maître B..., successeur de Maître C... qui avait assuré le règlement de la succession entre l'épouse survivante, sa fille d'un premier lit Madame Jacqueline X..., et Madame Véronique X..., sa fille issue d'un troisième lit. Maître B... informait les intéressées qui lui indiquaient avoir cru que la légitimation (de Madame Solange Z... née X...) avait été suivie d'un désaveu de paternité. Maître D..., notaire de Madame Solange Z... née X... proposait un règlement amiable. Maître B... indiquait en juillet 2009 qu'il relançait Maître E..., notaire, qui représentait Madame X... et sa soeur. En janvier 2010, Maître B... indiquait qu'il relançait Maître E... et lui faisait comprendre que sa cliente serait bien inspirée de réfléchir à une transaction et dans la suite des courriers on comprend qu'il faisait référence à Madame Jacqueline X.... Maître F..., avocat de Madame Solange Z... née X... demandait le 21 mars 2016 à Maître E... l'adresse de ses clientes, l'informait le 31 mai de l'assignation de ses clientes et le 28 juillet de la mise à exécution du jugement obtenu le 20 juin 2017. Rien ne permet d'établir que Maître E... a informé de la procédure Madame Véronique X... épouse Y... dont on ignore si elle était encore sa cliente lors de la mise en oeuvre de cette procédure. On ne peut non plus reprocher à cette dernière d'avoir déménagé, trois ans avant l'assignation, et de n'avoir fait suivre le courrier que pendant six mois, cette durée étant raisonnable. De ce qui précède, il résulte que rien ne permet d'établir que Madame Véronique X... épouse Y... ait eu connaissance de la procédure ayant abouti au jugement dont s'agît et que cette ignorance de la procédure résulte de sa faute. En conséquence, il y a lieu de faire droit à sa demande principale. En revanche, il n'apparaît pas inéquitable de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en la forme des référés et par ordonnance réputée contradictoire : ORDONNONS au profit de Madame Véronique X... épouse Y... le relevé de la forclusion encourue ; AUTORISONS Madame Véronique X... épouse Y... à interjeter appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de La Roche-Sur-Yon le 20 juin 2017, RG No 16/ 00700, no minute 17/ 00111, dans le délai d'un mois suivant la date de cette ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTONS au surplus ; CONDAMNONS Madame Solange Z... née X... aux dépens. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUËT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du CPC.article 659 du code de procédure civilearticle 540 du code de procédure civilearticle 540 du code de procédure civile dispose q
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 décembre 2017
Référence
6253cd9fbd3db21cbdd93e85
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités