Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 décembre 2017
- ECLI
- 6253cd9fbd3db21cbdd93e88
- Date
- 22 décembre 2017
- Condamnation
- 7 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 22 DÉCEMBRE 2017 (no, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 17/ 06768 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Août 2012- Tribunal de Grande Instance de MEAUX-RG no 09/ 05255 APPELANTE Madame Laetitia X... née le 17 décembre 1975 à CHARTRES demeurant ... Représentée et assistée sur l'audience par Me Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0208, substitué sur l'audience par Me Elma CUGNY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0208 INTIMÉS Monsieur Frédéric Y... né le 03 Février 1974 à CAEN (14000) demeurant ... Représenté par Me Bérangère PLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1334 Assisté sur l'audience par Me Mary PLARD, avocat au barreau de NANTES Maître Véronique Z... né le 08 Juin 1959 à LAGNY SUR MARNE (77400) demeurant ... Représenté par Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090 SARL SOCIETE IMMOBILIERE DE TRANSACTION (SIT) prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège au 63 rue de la Tour d'Auvergne-77185 LOGNES non représenté Signification de l'assignation et des conclusions par acte délivré le jeudi 27 décembre 2012 en vertu de l'article 659 du Code de Procédure Civile. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Monsieur Dominique GILLES, Conseiller Madame Christine BARBEROT, Conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX ARRÊT : DÉFAUT -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Suivant arrêt du 18 juin 2015, cette Cour a : - annulé la vente consentie par M. Frédéric Y...à Mme Laetitia X...le 26 janvier 2009, ayant pour objet les lots no 173 et 206 de l'immeuble situé ..., - condamné M. Y...à rembourser à Mme X...la prix de vente, soit la somme de 120. 000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2010, - condamné M. Y...à payer à Mme X...la somme de 12. 356, 19 € au titre du remboursement des charges de copropriété acquittées par Mme X..., outre la somme de 1. 281, 76 € au titre des travaux effectués par Mme X...dans l'appartement litigieux, - rejeté le surplus des demandes, - avant dire droit sur l'ensemble des autres demandes, rouvert les débats afin que M. Y...s'explique sur la recevabilité de ses demandes formées à l'encontre de la Société immobilière de Transaction (SIT), en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la Résidence « le Roi du Lac », ..., et à l'encontre de l'agence Orpi. En cet état, Mme X...demande à la Cour, par dernières conclusions du 08 novembre 2017, de condamner M. Y...à lui payer une somme de 10. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2017. Par conclusions du 23 novembre 2017, M. Y...a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture, faisant valoir que son conseil n'a pas été informé du ré-enrôlement de l'affaire sous un nouveau numéro de rôle, n'a pas eu connaissance de la clôture, n'a pas été informé de la date d'audience de plaidoiries. Mme X...s'est opposée à cette demande en indiquant que ses écritures avaient été signifiées au conseil de M. Y...par RPVA le 15 mars 2017. SUR CE LA COUR Sur l'incident de procédure Il apparaît d'une copie d'écran RPVA que les conclusions de Mme X...ont été signifiées au conseil de M. Y..., Mme Bérengère Plard, le 15 mars 2017 ; dès lors, le principe du contradictoire a été respecté et rien ne justifie de révoquer l'ordonnance de clôture ni de renvoyer les plaidoiries ; Sur le fond demandes formées par M. Y...à l'encontre des sociétés SIT et Orpi : Ces demandes sont irrecevables, la société Orpi n'ayant pas été attraite en la cause et les conclusions de M. Y...n'ayant pas été régulièrement signifiées à la société SIT ; demande de Mme X...sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : En équité, M. Y...sera condamné à régler à Mme X...une somme de 8. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par défaut, Dit n'y avoir lieu de révoquer l'ordonnance de clôture, Dit les demandes de M. Y...formées contre les sociétés SIT et Orpi irrecevables, Condamne M. Y...à payer à Mme X...la somme de 8. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, Condamne M. Y...aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 décembre 2017
Référence
6253cd9fbd3db21cbdd93e88
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