Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 décembre 2017
- ECLI
- 6253cd9fbd3db21cbdd93e89
- Date
- 21 décembre 2017
- Condamnation
- 30 342 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 113 --------------------------- 21 Décembre 2017 --------------------------- RG no17/ 00108 --------------------------- Christine X... C/ Marie-Laetitia Y...Es qualité de « Mandataire judiciaire » à la liquidation de Madame Christine X..., CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE DE L'ORDRE DES MEDECINS, MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE POITIERS --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le vingt et un décembre deux mille dix sept par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le seize novembre deux mille dix sept, mise en délibéré au vingt et un décembre deux mille dix sept. ENTRE : Madame Christine X... ... 86700 COUHE Comparante, assistée de Me Léone COUTURIER, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEUR en référé, D'UNE PART, ET : Maître Marie-Laetitia Y..., ès qualité de « Mandataire judiciaire » à la liquidation de Madame Christine X... ... 86000 SAINT BENOIT comparante en personne CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE DE L'ORDRE DES MEDECINS 14 rue de Beaupré 86280 SAINT BENOIT Représentant : Me Jean-charles MENEGAIRE, substitué par Me FAVARD de la SCP MENEGAIRE LOUBEYRE FAUCONNEAU, avocat au barreau de POITIERS MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE POITIERS Palais de Justice 86000 POITIERS non comparant DEFENDEURS en référé, D'AUTRE PART, Par acte d'huissier délivré le 25 octobre 2017, Madame Christine X...a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel Maître Marie-Laetitia Y..., en sa qualité de liquidateur à sa liquidation judiciaire, le conseil départemental de l'ordre des médecins et Monsieur le procureur de la République de Poitiers afin d'obtenir, sur le fondement de l'article R. 661-1 du code de commerce, la suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de grande instance de Poitiers du 2 octobre 2017 qui a, notamment, prononcé sa liquidation judiciaire. À l'audience du 16 novembre 2017, Madame Christine X...par son conseil a maintenu sa demande initiale en expliquant qu'elle justifiait de moyens suffisamment sérieux de réformation pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire par application de l'article R. 661-1 du code de commerce. Elle expose que, médecin, elle éprouve depuis plusieurs années des difficultés à établir sa comptabilité et faire face à toutes ses obligations administratives, qu'il en résulte qu'elle a fait l'objet de taxations d'office, qu'elle s'est vue opposer plusieurs refus par des experts-comptables d'établir sa comptabilité, qu'elle vient cependant d'obtenir le concours de l'Agence CERFRANCE pour rétablir sa comptabilité pour les années 2014 à 2016, que la période d'observation a été insuffisante mais qu'au vu des créances réellement dues il pourra être établi un plan de redressement. Madame Christine X...souligne qu'elle ne peut exercer son activité au détriment de la santé de ses patients. Maître Marie-Laetitia Y..., en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame Christine X..., souligne que la débitrice n'a pas participé à la procédure et n'a pas sollicité le renouvellement de la période d'observation, qu'elle ne tient plus de comptabilité depuis le 1er janvier 2016 sans avoir remédié à cette situation dans le cadre du redressement judiciaire, que le passif a été admis à hauteur de la somme de 301 650, 62 euros, que même en cas de réajustement des charges sociales obligatoires elle resterait à devoir une somme de 206 371, 80 euros, qu'elle ne dispose d'aucun actif réalisable, qu'il en résulte qu'elle ne peut faire face à son passif. Le conseil départemental de l'ordre des médecins entend qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'en rapporte à l'appréciation du premier président sur l'opportunité de suspendre les effets de l'exécution provisoire attachée au jugement de conversion rendu par le tribunal de grande instance de Poitiers en date du 2 octobre 2017. Le ministère public n'a pas comparu. MOTIFS : En matière de procédures collectives, l'article R. 661-1 du code de commerce, modifié par décret no2014-736 du 30 juin 2014, dispose que " les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal (...) ". En l'espèce, le tribunal de grande instance de Poitiers saisi par l'URSSAF de la Vienne a par jugement du 27 février 2017, notamment constaté la cessation des paiements de Madame Christine X..., médecin, et ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire. Par jugement du 2 octobre 2017, le tribunal a observé que le passif était très conséquent alors qu'aucun actif n'est disponible ou réalisable... que de surcroît Madame Christine X...ne coopère pas à la mission du mandataire judiciaire ni ne fournit aux débats de moindres indices de la faisabilité de son redressement.. Que l'impossibilité qui s'en évince de bâtir le plan de redressement prévu par la loi commande l'accueil de la demande de conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire. Madame Christine X...a relevé appel de cette décision le 19 octobre suivant. Il résulte du rapport de Maître Marie-Laetitia Y...en date du 28 mars 2017 qu'à cette date le passif échu et exigible de Madame Christine X...s'établissait à la somme de 303 420 euros et que l'actif représentait la somme totale de 165 450 euros, l'essentiel étant constitué par son immeuble d'habitation (150 000 euros) insaisissable de droit par application de l'article 526-1 du code de commerce et dont la valeur ne couvrirait que la créance du prêteur immobilier. Il est constant que Madame Christine X...a été dans l'incapacité de faire face à ses obligations administratives et d'établir sa comptabilité depuis son installation à Couhé en février 2014. Il est également constant qu'elle n'a pas mis à profit la période d'observation pour assumer ses obligations administratives, qu'elle n'a pas établi de comptabilité depuis le 1er janvier 2016 et n'a pas participé à la vérification du passif qui s'élève à une somme très importante. Madame Christine X...a établi seule les déclarations fiscales suivantes à un moment indéterminé (transmises au mandataire) : -2014, recettes 79155 euros, revenus : 42087 euros, -2015, recettes 35520 euros, revenus :-4821 euros, -2016, recettes 45381 euros, revenus : 2793 euros, Dès lors, au regard d'un passif de 303 420 euros, même ramené à la somme de 206 371, 80 euros en cas de réajustement des charges sociales obligatoires, la ressource nette résultant de l'activité professionnelle de Madame Christine X...ne lui permet pas d'assumer le montant des échéances d'un éventuel plan de redressement (plus de 1500 euros par mois) pendant 10 ans, le reste à vivre étant parfaitement insuffisant. Par ailleurs, elle apparaît dans l'incapacité personnelle d'assumer sur la durée les obligations administratives et comptables qu'elle a abandonné depuis près de quatre ans et n'a même pas pu rétablir pendant la période d'observation. Il est par ailleurs paradoxal de soutenir qu'un plan de redressement pourra être établi au vu des créances réellement dues, alors qu'il appartenait à Madame X...de participer à la vérification du passif, et de vouloir désormais en tirer argument pour contester l'exécution provisoire attachée au jugement contesté, ce qui revient à se prévaloir de ses manquements. L'intervention d'un cabinet comptable apparaît certes souhaitable mais ne peut éluder la carence dont fait preuve ce professionnel en ce qui concerne tous les aspects de la gestion de ses affaires. Il ne peut d'ailleurs qu'être constaté qu'elle ne fait aucune proposition sauf à considérer qu'avec la vente de son immeuble d'habitation elle désintéresserait peut être la Banque postale mais devrait régler un loyer ce qui ne dégagerait guère de ressources. Il y a donc lieu de juger que les éléments soumis aux débats par la partie en demande ne constituent pas des moyens sérieux au sens de l'article R. 661-1 susvisé, en sorte que la demande de suspension de l'exécution provisoire ne sera pas accueillie. Il appartient en principe à la partie qui succombe de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry Hanouët, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par décision réputée contradictoire : DONNONS acte au conseil départemental de l'ordre des médecins de ce qu'il s'en rapporte à l'appréciation du premier président sur l'opportunité de suspendre les effets de l'exécution provisoire attachée au jugement de conversion rendu par le tribunal de grande instance de Poitiers en date du 2 octobre 2017 ; DÉBOUTONS Madame Christine X...de sa demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de grande instance de Poitiers du 2 octobre 2017 qui a, notamment, prononcé sa liquidation judiciaire ; DÉBOUTONS au surplus ; CONDAMNONS Madame Christine X...aux entiers dépens. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUËT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 décembre 2017
Référence
6253cd9fbd3db21cbdd93e89
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