Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 décembre 2017
- ECLI
- 6253cd9fbd3db21cbdd93e8b
- Date
- 22 décembre 2017
- Condamnation
- 63 501 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 22 DÉCEMBRE 2017 (no , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 17/09737 Décision déférée à la Cour : Ordonnance Ordonnance du 12 Mai 2017 -Juge de la mise en état de CRETEIL - RG no 16/08666 APPELANTE Madame Brigitte Annie Michèle X... née le 26 Août 1945 à Berlaimont (59145) demeurant ... Représentée et assistée sur l'audience par Me Elisabeth GUERIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0343 INTIMÉE Société ERIGERE SA d'HLM ERIGERE prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 612 050 591 ayant son siège au 176 rue Montmartre75002 PARIS Représentée et assistée sur l'audience par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : G0759, substitué sur l'audience par Me Marjorie MAZURE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0759 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre M. Dominique GILLES, Conseiller Mme Christine BARBEROT, Conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX Mme Christine BARBEROT a été entendu en son rapport ARRÊT : CONTRADICTOIRE - rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu l'assignation du 28 septembre 2016 par laquelle Mme Brigitte X..., propriétaire d'un appartement au 5e étage d'un immeuble sis ... (94), adjacent au terrain sur lequel la SA d'HLM Le Logement urbain habitation à loyer modéré, aux droits de laquelle vient la SA d'HLM Erigère, a entrepris de construire un bâtiment à usage d'habitation de cinq étages, demande l'arrêt des travaux et, à titre subsidiaire, la somme de 150 000 € de dommages-intérêts, sur le fondement du trouble anormal de voisinage et de l'existence à son profit d'une servitude de vue ; Vu l'ordonnance du 12 mai 2017 par laquelle le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Paris a rejeté les demandes de Mme X... tendant, soit à l'organisation d'une mesure d'instruction et, à titre de mesure conservatoire, à la conservation de la fenêtre du mur pignon, soit à l'arrêt des travaux du côté du mur pignon dans l'attente de la décision au fond ; Vu les dernières conclusions du 19 septembre 2017, par lesquelles Mme X... demande à la Cour de : - déclarer l'appel recevable en application de l'article 776, 1o, du Code de procédure civile, - infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau : - dire qu'elle a acquis une servitude de vue par prescription, - ordonner une mesure conservatoire lui permettant de conserver sa fenêtre, - condamner la société Erigère à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus ; Vu les dernières conclusions du 13 novembre 2017 par lesquelles la société Erigère prie la Cour de : - vu les articles 776 et 272 du Code de procédure civile, 676, 677 et 678 du Code civil, - déclarer irrecevable l'appel et les demandes formées par Mme X..., - confirmer l'ordonnance entreprise, - dans l'hypothèse d'une interruption des travaux, condamner Mme X... à lui verser la somme totale de 635 010 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, - en toute hypothèse : . condamner Mme X... à lui verser la somme de 3 000 € de dommages-intérêts pour comportement abusif, . condamner Mme X... à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. SUR CE LA COUR Mme X... soutient que l'appel est recevable en ce que le juge de la mise en état a mis fin à l'instance introduite devant lui. Mais, par principe, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond, sauf dans les cas et conditions limitativement énumérés par l'article 776 du Code de procédure civile. Or, l'instance à laquelle l'ordonnance du juge de la mise en état a eu pour effet de mettre fin, au sens du 1ode ce texte, n'est que celle d'incident ouverte devant ce magistrat. Par suite, l'ordonnance entreprise, par laquelle le juge de la mise en état a rejeté les demandes de Mme X... et mis fin à l'incident, n'ayant pas mis fin à l'instance au fond qui se poursuit devant le Tribunal, n'est pas susceptible d'appel. En conséquence l'appel doit être déclaré irrecevable. L'appel n'étant pas abusif, la demande de dommages-intérêts de la société Erigère doit être rejetée. La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, de Mme X.... L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de la société Erigère, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel irrecevable ; Rejette les autres demandes ; Condamne Mme Brigitte X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Condamne Mme Brigitte X... à payer à la SA d'HLM Erigère la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel. Le Greffier, La Présidente,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 décembre 2017
Référence
6253cd9fbd3db21cbdd93e8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités