Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 décembre 2017
- ECLI
- 6253cd9fbd3db21cbdd93e8e
- Date
- 21 décembre 2017
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE POITIERS Première Présidence No17-002 ORDONNANCE Nous, Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, Vu la requête ; Vu les observations des magistrats dont la récusation est sollicitée ; Vu les observations du ministère public qui conclut à l'irrecevabilité et a l'absence de fondement de la requête ; Considérant qu'il résulte de l'article 344 du code de procédure civile que la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est portée devant le premier président de la cour d'appel, qu'elle est formée par acte remis au greffe de la cour d'appel ; Considérant que la requête de Monsieur Davy Y...-X..., de Madame Caroline X... et de Madame Geneviève Y... a été formée par déclaration du 8 décembre 2017 faite au greffe du tribunal d'instance de La Rochelle ; Considérant, dès lors, que la demande est irrecevable par application de l'article 344 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Le premier président statuant par ordonnance rendue en dernier ressort, DISONS irrecevable la requête présentée par Monsieur Davy Y...-X..., Madame Caroline X... et Madame geneviève Y... ; DISONS n'y avoir lieu de statuer sur les dépens. Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de POITIERS le 21 décembre 2017 LE PREMIER PRÉSIDENT Thierry HANOUËT Copie de la présente ordonnance à : - M. Y...-X... Davy -Mme A... Caroline épouse X... - Mme RAUXETGeneviève -Mme le procureur général -M. B... Olivier -M. C... Bernard -M. le Président du TGI de La Rochelle
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 décembre 2017
Référence
6253cd9fbd3db21cbdd93e8e
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