Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 janvier 2018
- ECLI
- 6253cd9fbd3db21cbdd93e9a
- Date
- 11 janvier 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CAEN Juridiction du Premier Président Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement. ORDONNANCE DU 11 Janvier 2018 ------------- CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION No RG : 18/00009 No MINUTE : 18/01 Appel de l'ordonnance rendue le 28 Décembre 2017 par le Juge des libertés et de la détention d'ALENÇON APPELANT : Monsieur Martial Z... né le [...] à LA FERTE MACE (61000) demeurant [...] Actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Y... [...] comparant, assisté de Me Julien DUVAL, avocat au barreau de CAEN, commis d'office PARTIES INTERVENANTES : - Monsieur Le Directeur du centre Psychothérapique de l'Y... [...] Non comparant ni représenté - Madame le Préfet de l'Y... - ARS [...] Non comparant ni représenté LE MINISTÈRE PUBLIC : En l'absence du Ministère Public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président , assistée de Ghislaine LEPELLEY, greffière DÉBATS à l'audience publique du 11 Janvier 2018; Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ; ORDONNANCE prononcée publiquement le 11 Janvier 2018 et signée par Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Ghislaine LEPELLEY, greffière ; Nous, Agnès QUANTIN, magistrat délégué, Vu les articles L. 3211 –1 et suivants, R. 3211 – 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (-2o), R. 93-2 et R. 117 (-9o) du code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance du 28 Décembre 2017 du Juge des libertés et de la détention d'ALENCON qui a maintenu l'hospitalisation complète de Martial Z..., hospitalisé à la demande du Représentant de l'Etat, Madame le Préfet de l'Y... , au CPO d'X... depuis le 21 décembre 2017; Vu la notification de cette ordonnance le 28 décembre 2017 à la personne hospitalisée ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par cette personne le 02 Janvier 2018 ; Vu les avis adressés le 03 janvier 2017 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 11 Janvier 2018; Vu les pièces du dossier ; Vu l'avis écrit de Madame Sylvie PETIT-LECLAIR, procureur général ; Vu le certificat médical de situation établi par le Docteur Adriana B... le 04 janvier 2018; Martial Z... et son avocat ayant été entendus et la personne hospitalisée ou son avocat ayant eu la parole en dernier ; DÉCISION : Rappel de la procédure. Martial Z... a fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation d'office décidée le 15 juillet 2011 par le maire de la commune de [...] suivie d'un arrêté préfectoral du préfet de l'Y... en date du 16 juillet 2011. Les certificats médicaux établis les 15 et 16 juillet 2011 mentionnaient des troubles psychiatriques à type de propos décousus incohérents avec bouffées délirantes ainsi qu'une violente agression sur ses parents, des troubles du comportement à type d'agressivité envers son entourage, un délire de persécution à mécanisme interprétatif et intuitif, des persécuteurs désignés, une conviction totale de délire, aucune critique de son passage à l'acte hétéro agressif, une ambivalence à l'égard des soins proposés. Par décision du 4 septembre 2017, le juge des libertés et de la détention d'Alençon saisi par le patient d'une demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, a fait droit à cette demande en retenant que Monsieur Z... souffre d'une psychose chronique avec une activité délirante enkystée, qu'aux termes du dernier certificat médical , il est dans le contact et ne manifeste pas de propos inquiétants; ses fonctions instinctuelles sont correctes et il critique partiellement son comportement. Il est très actif, bénéficie de permissions de sortir quasiment tous les jours de la semaine et se rend tous les week-ends à son propre domicile. Le magistrat notait qu'à l'audience, il indique être prêt à respecter un programme de soins à l'extérieur et reste axé sur un projet de formation professionnelle dans lequel il devra nécessairement être accompagné. Le juge des libertés et de la détention avait différé l'effet de la mainlevée de la mesure à 24 heures en vue de l'établissement, le cas échéant, d'un programme de soins. Un programme de soins a été établi le 5 septembre 2017 par un psychiatre de l'établissement, le docteur B.... Par arrêté du 5 septembre 2017, le préfet de l'Y... a décidé de la prise en charge psychiatrique de Martial Z... sous la forme et mes modalités définis dans ce programme de soins. Selon un certificat médical établi le 14 septembre 2017 par un psychiatre de l'établissement, le docteur C..., la prise en charge de ce patient nécessitait des soins psychiatriques sans consentement sous une autre forme que l'hospitalisation complète. Il était vu régulièrement à l'hôpital de jour. Il était noté qu'il persistait une activité délirante sous-jacente même si le patient ne manifestait pas de propos persécutifs ou des éléments délirants clairement exprimés. Il participait activement aux activités proposées au sein de l'établissement. Des certificats médicaux en date des 13 octobre 2017 et 13 novembre 2017 établis par le docteur C... confirmaient cette préconisation. Le patient était toujours vu régulièrement à l'hôpital de jour. Par arrêté du 13 novembre 2017, la préfète de l'Y... maintenait la mesure de soins psychiatriques de Martial Z... au centre psychothérapique de l'Y... d'X... pour une durée de 6 mois. Selon un certificat médical en date du 15 décembre 2017 du docteur C..., il convenait de maintenir l'hospitalisation sous contrainte sous la forme du programme de soins en vigueur. Un avis médical du 18 décembre 2017 du docteur C... préconisait une modification du programme de soins dans le sens d'un léger assouplissement ( suppression des visites hebdomadaires à domicile avec les infirmiers du CMP, modification des horaires de présence à l'hôpital de jour en semaine). Par arrêté du 19 décembre 2017, la préfète de l'Y... décidait de la prise en charge psychiatrique de ce patient sous la forme et les modalités de ce nouveau programme de soins. Le 21 décembre 2017, un psychiatre de l'établissement, le docteur B..., rédigeait un certificat médical selon lequel de Martial Z... n'avait pas respecté le programme de soins; il constatait la désorganisation psychique du patient qui exprime des idées délirantes fortement enkystées, à thématique de filiation, à mécanisme intuitif, interprétatif. "Le patient exprime avoir fait des démarches près de la mairie du domicile de son père présumé en demandant le certificat de décès. On note un surpoids, un ralentissement psychomoteur ainsi qu'une incurie. Le patient ne critique pas son comportement." Par arrêté du 21 décembre 2017, la préfète de l'Y... décidait que les soins psychiatriques de Monsieur Z... se poursuivent sous la forme d'une hospitalisation complète au centre psychothérapeutique de l'Y... de X.... Le 26 décembre 2017, un psychiatre de l'établissement, le docteur D..., rédigeait un avis médical selon lequel il notait ce jour que le patient présentait une désorganisation psychique majeure: "On observe une dissociation idéo-affective, une pensée tangentielle, des mécanismes interprétatifs très caractérisés et une structuration paranoïde du discours. Le délire de filiation est encore très présent, la critique des idées délirantes est minime. Il est rappelé que le patient a présenté des troubles du comportement directement liés aux idées délirantes en conduisant à vive allure un véhicule afin de rechercher un certificat de décès de son père présumé dans l'intention de rétablir la vérité. On observe également un apragmatisme avec des troubles cognitifs impactant sa capacité à gérer son argent et à assurer son autonomie. Les fonctions instinctuelles sont perturbées. On observe une désorganisation des rythmes alimentaires avec une prise de poids importante. Dans ce contexte la pathologie psychiatrique du patient est encore très active et a pour conséquence de grandes répercussions menaçant son autonomie à l'extérieur." Ce psychiatre était d'avis que la mesure de soins devait se poursuivre sous la forme de l' hospitalisation complète afin d'assurer la continuité des soins. Par ordonnance du 28 décembre 2017, le juge des libertés et de la détention d'Alençon a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de Martial Z... aux motifs qu'il ressort de la requête , des certificats médicaux et avis produits que M. Z... est atteint d'un trouble psychiatrique avec des idées délirantes depuis 6 ans, traité dans le cadre d'une hospitalisation sous contrainte, que le programme de soins mis en place n'a pas réussi à contenir les délires qui se ont réactivés il y a quelques jours et peuvent conduire à remettre en cause la sécurité des personnes. Dans sa déclaration d'appel, Martial Z... écrit que "les déclarations du Dr B... sont fausses. Elle déclare que je suis violent envers la société, or je n'ai provoqué ni bagarre, ni insulte". Aux termes du dernier certificat médical établi le 4 janvier 2018 par le docteur B..., ce jour, "on constate un patient avec une désorganisation psychique majeure. On observe une dissociation idéo-affective, une pensée tangentielle, des mécanismes interprétatifs très acractérisés et une structure paranoïde du discours. Le délire de filiation est encore très présent, la critique des idées délirantes est minime. Il est rappelé que le patient a présenté des troubles du comportement directement liés aux idées délirantes en conduisant à vive allure un véhicule afin de rechercher un certificat de décès de son père présumé dans l'intention de rétablir la vérité. On observe également un apragmatisme avec des troubles cognitifs impactant sa capacité à gérer son argent et à assurer son autonomie. Les fonctions instinctuelles sont perturbées. On observe une désorganisation des rythmes alimentaires avec une prise de poids importante. Dans ce contexte la pathologie psychiatrique du patient est encore très active et a pour conséquence de grandes répercussions menaçant son autonomie à l'extérieur.... L'hospitalisation sous contrainte à temps complet reste justifiée." Motifs de la décision. Il n'est pas contesté, au vu de l'ensemble des certificats et avis médicaux au dossier que Martial Z... souffre de troubles mentaux nécessitant des soins , première condition de l'admission en soins psychiatriques sur décision d' un représentant de l'Etat prévue par l'article L 3213-1 du code de la santé publique. L'avocat de Martial Z... soutient que la seconde condition posée par cet article relative à un risque pour la sûreté des personnes ou à l'atteinte grave à l'ordre public ne ressort pas des pièces du dossier. En l'espèce, la décision de la préfète de l'Y... du 21 décembre 2017 de poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète alors que depuis le 5 septembre 2017 ce patient était pris en charge psychiatriquement sous la forme d'un programme de soins , s'analyse en une décision de modification des modalités de la prise en charge, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l'évolution de l'état du patient qui en l'espèce ne permettait plus, du fait de son comportement, de lui dispenser des soins adaptés ; en conséquence, il n'est pas nécessaire de constater que le patient a commis de nouveau des actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l'ordre public. Il convient en conséquence de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention du 28 décembre 2017. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par ordonnance, Confirmons l'ordonnance entreprise ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Monsieur Martial Z..., son conseil Maître Julien DUVAL, Monsieur le directeur du CPO d'X... , Madame le Préfet de l'Y... ; Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. La greffière La présidente de chambre, déléguée Ghislaine LEPELLEY Agnès QUANTIN
Articles de loi cités
article L 3213-1 du code de la santé publique.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 janvier 2018
Référence
6253cd9fbd3db21cbdd93e9a
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