Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 janvier 2018
- ECLI
- 6253cd9fbd3db21cbdd93e9b
- Date
- 12 janvier 2018
- Condamnation
- 2 875 081 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 12 JANVIER 2018 (no , 5 pages) Numéo d'inscription au répertoire général : 16/10507 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2016 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG no 14/02573 APPELANTS Monsieur Larbi X... né le [...] à RASMOUKA-TIZNIT (MAROC) demeurant [...] Représenté par Me Nicolas Y... de la SELARL SELARL CABINET D'AVOCATS Z... Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : L0153 Assisté sur l'audience par Me Martine Z... de la SELARL SELARL CABINET D'AVOCATS Z... Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : L0153, substitué sur l'audience par Me Me Nicolas Y... de la SELARL SELARL CABINET D'AVOCATS Z... Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : L0153 A... , domiciliée [...] , identifiée sous le numéro SIREN 525 351 342 et immatriculée au RCS de la ville de Melun, prise en la personne de son gérant, Monsieur Larbi X.... Ayant son siège au [...] Représenté par Me Nicolas Y... de la SELARL SELARL CABINET D'AVOCATS Z... Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : L0153 Assisté sur l'audience par Me Martine Z... de la SELARL SELARL CABINET D'AVOCATS Z... Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : L0153, substitué sur l'audience par Me Me Nicolas Y... de la SELARL SELARL CABINET D'AVOCATS Z... Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : L0153 INTIMÉE Madame Jocelyne Simone Olga B... veuve C... née le [...] à JOUY LE CHATEL(77970) demeurant [...] Représentée et assistée sur l'audience par Me David D... de la E... - BONLIEU, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, substitué sur l'audience par Me Bernard F..., avocat au barreau de FONTAINEBLEAU COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique K... , Présidente Monsieur Dominique GILLES, Conseiller Madame Christine BARBEROT, Conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique K... , Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte authentique du 27 avril 1981, Michel C... et Mme Jocelyne B..., son épouse, ont acquis des consorts G..., un groupe de bâtiments à usage de commerce et d'habitation, sis [...] , cadastré section [...] , d'une contenance de 3a 41 ca. Par acte authentique du 4 novembre 2010, la A... a acquis des époux H... un immeuble à usage de commerce et d'habitation, sis dans la même commune, [...] , cadastré section [...] , d'une contenance de 2a 43 ca. Par acte extra-judiciaire du 12 mai 2014, la société X... et M. Larbi X... ont assigné Mme Jocelyne B..., veuve de Michel C... (Mme C...), en revendication d'une ancienne glacière et en paiement de dommages-intérêts. En défense, Mme C..., qui avait obtenu une expertise judiciaire, confiée à M. Jean-François I..., pour décrire les désordres qu'elle déclarait avoir subis à la suite des travaux réalisés par la société X..., a réclamé la réparation de divers préjudices. C'est dans ces conditions que, par jugement du 12 avril 2016, le Tribunal de grande instance de Melun a : - débouté la société X... de son action en revendication de la propriété de l'ancienne glacière, - condamné in solidum la société X... et M. X... à payer à Mme C... les sommes de : 21 098,39 € au titre des travaux de réfection, 4 400 € au titre du préjudice de jouissance et 2 000 € au titre du préjudice moral, - débouté M. X... de ses demandes de dommages-intérêts, - condamné in solidum la société X... et M. X... aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, - condamné in solidum la société X... et M. X... à payer à Mme C... la somme de 2 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire. Par dernières conclusions du 23 octobre 2017, la société X... et M. X..., appelants, demandent à la Cour de : - vu les articles 544 et suivants, 2261 et suivants, 1382, 1383, 1244-1 du Code civil, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner Mme C... à leur restituer l'ancienne chambre froide, charge à elle de procéder aux travaux nécessaires à cet effet, - sur le coût des travaux à réaliser : ramener à de plus justes proportions le montant des travaux de réparation dûs à Mme C..., - en tout état de cause : - dire qu'un abattement de vétusté d'un minimum de 30 % doit être appliqué au coût des travaux de remise en état, - déduire du montant de ces travaux la somme de 7 000 € versée à titre de provision, - débouter Mme C... de ses demandes au titre des préjudices de jouissance et moral et au titre de la non-réalisation des travaux, - condamner Mme C... à leur verser les somme de 10 000 € au titre du préjudice commercial et de 5 000 € au titre du préjudice moral, - en tout état de cause : - établir le compte entre les parties, - condamner Mme C... à leur restituer les sommes versées en trop, - leur accorder des délais de grâce de 24 mois pour régler les sommes qui resteraient à leur charge, - condamner Mme C... aux dépens en ce compris les frais d'expertise de M. I..., - à titre subsidiaire, dire que ces frais d'expertise seront partagés par moitié, - en tout état de cause : condamner Mme C... à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 30 août 2017, Mme C... prie la Cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société X... de son action en revendication de la propriété de l'ancienne glacière et en ce qu'il a rejeté toute demande de la société X... et de M. X..., - condamner la société X... et M. X... solidairement au paiement de la somme de 28 750,81 € au titre des travaux de réfection, - élever à la somme de 16 200 € son préjudice de jouissance, outre la somme de 200 € par mois à compter du 1er décembre 2017 jusqu'à exécution des travaux de réparation, - condamner la société X... et M. X... à lui verser la somme de 10 000 € pour le préjudice moral et celle de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en appel, dépens en sus. SUR CE LA COUR Les moyens développés par la société X... et M. X... au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. A ces justes motifs, il sera ajouté que, si le titre de Mme C... indique que le 27 avril 1981 elle a acquis avec son époux un groupe de bâtiments à usage de commerce et d'habitation, sis [...] , cadastré section [...] , d'une superficie de 3a 41 ca et que le rez-de-chaussée comprend, notamment, une boutique servant d'étal de boucherie dans laquelle se trouve une glacière, cependant, il résulte des constatations contradictoires de M. I..., expert judiciaire, et il n'est pas contesté par Mme C..., qui a exploité une boucherie dans les lieux depuis 1963, que ladite glacière, actuellement le WC de l'agence ORPI succédant à la boucherie, empiète sur le rez-de-chaussée de l'immeuble voisin acquis par la société X..., sis [...] , cadastré section [...] d'une contenance de 2a 43 ca, sans que le titre de cette dernière ni celui de ses auteurs ne relatent cet empiétement. Le géomètre-expert, M. Franck J..., que l'expert judiciaire s'est adjoint en qualité de sapiteur, et qui a fixé la limite séparant le fonds C... du fonds X..., a confirmé dans son rapport du 25 novembre 2013, cet état de fait qui résulte, selon lui, de l'imbrication très ancienne des deux immeubles, "la projection au sol de la limite physique entre les pièces contiguës des deux propriétés étant différente d'un étage sur l'autre". Au 12 mai 2014, date de l'introduction de l'action en revendication de propriété de la société X..., Mme C... avait la possession de cette ancienne glacière depuis le 27 avril 1981, soit depuis plus de trente ans et ce, d'autant que l'intimée peut se prévaloir, en raison de son titre qui comprend la glacière, de la possession de ses auteurs, les consorts G... ayant acquis le bien par adjudication du 7 octobre 1943 dont le cahier des charges fait, déjà, état "d'une glacière en saillie dans la maison voisine". Il ne peut être déduit des observations de M. J... que, comme l'affirment les appelants, Mme C... aurait procédé à des modifications importantes lors de la transformation de la chambre froide en WC qui auraient eu pour effet l'extension de l'empiétement; S'agissant du caractère public de cette possession, les photographies de l'état d'origine du local (pièce 15) versées aux débats par les appelants montrent que, bien que ces derniers la qualifie de "petite excroissance" dans leurs dernières écritures, la saillie précitée était visible à l'intérieur de l'immeuble de la société X..., au rez-de-chaussée, la partie de la vitrine donnant, depuis l'extérieur, sur un mur confirmant l'empiétement, de sorte que la possession de Mme C... est publique. Dès lors, Mme C... a acquis cet espace par usucapion. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société X... de son action en revendication de la propriété de l'ancienne glacière. C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Tribunal a dit que les travaux réalisés par la société X... étaient à l'origine des désordres constatés par l'expert judiciaire dans l'immeuble de Mme C.... L'homme de l'art a pris en compte chacun des dommages trouvant leur origine dans les travaux précités et a évalué la réfection en fonction des devis qui lui avaient été soumis. Il ressort du rapport d'expertise (p. 56) que les parties ont été sollicitées sur les évaluations des dommages et que seule Mme C... a proposé des devis (p. 16) dont l'expert a dit (p.12) qu'ils avaient été diffusés et discutés contradictoirement, les ayant retenus à hauteur de la somme de 21 098,39 € TTC, actualisée début 2014. C'est à bon droit et par des motifs adoptés par la Cour que le Tribunal a fixé l'indemnisation du préjudice matériel à cette somme, sans appliquer de coefficient de vétusté. S'agissant de la demande de Mme C... au titre de l'actualisation de cette somme, l'intimée admet dans ses conclusions (p. 4) que l'intégralité de cette somme a été payée par la société X..., de sorte que Mme C... était en mesure de faire réaliser les travaux. Par suite la demande de d'actualisation doit être rejetée tant au titre du préjudice matériel qu'au titre du préjudice de jouissance. S'agissant du préjudice moral, le Tribunal l'a exactement évalué à la somme de 2 000 €. Aucune faute n'étant imputable à Mme C..., la demande de dommages-intérêts de M. X... doit être rejetée. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. Les sommes dues ayant été versées par la société X..., la demande de délais de grâce est sans objet. La société X... et M. X..., qui succombent en leur appel, seront condamnés aux dépens d'appel. Par suite, leur demande en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ne peut prospérer. L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de Mme C..., sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Constate que les condamnations prononcées par le Tribunal ont été exécutées par la A... et M. Larbi X... ; Déboute Mme Jocelyne B..., veuve C..., de sa demande d'actualisation du montant de ces condamnations ; Rejette les autres demandes ; Condamne in solidum la A... et M. Larbi X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Condamne in solidum la A... et M. Larbi X... à payer à Mme Jocelyne B..., veuve C..., la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ne peut particle 700 du Code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 699 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile en appel
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 janvier 2018
Référence
6253cd9fbd3db21cbdd93e9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités