Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 janvier 2018
- ECLI
- 6253cd9fbd3db21cbdd93e9d
- Date
- 12 janvier 2018
- Condamnation
- 11 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 12 JANVIER 2018 (no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/11637 Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Avril 2016 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG no 15/01241 APPELANTE Madame Kheira X... née le [...] à ORAN (ALGERIE) demeurant [...] Représentée et assistée sur l'audience par Me Olivier BAULAC de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0207 INTIMÉ Monsieur José Hervé A... né le [...] à SOISY SOUS MONTMORENCY demeurant [...] Représenté et assistée sur l'audience par Me Fabrice DECROCK, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 352, substitué sur l'audience par Me Soc LAM, avocat au barreau de PARIS, toque : E1213 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Monsieur Dominique GILLES, Conseiller Madame Christine BARBEROT, Conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte sous seing privé du 30 avril 2014, Mme Kheira X... a vendu à M. José A... les lots no 54 et 7 de l'état de division d'un ensemble immobilier sis [...] (93), soit, respectivement, un logement et une cave, au prix de 110 000 € sur lequel l'acquéreur a séquestré la somme de 9 000 € entre les mains du notaire. La réalisation par acte authentique, qui était fixée au 10 août 2014, n'a pas eu lieu. Le 29 janvier 2015, Mme X... a assigné M. A... en constatation de la caducité de l'avant-contrat de vente et en paiement de la somme de 11 000 € au titre de la clause pénale. C'est dans ces conditions que, par jugement du 11 avril 2016, le Tribunal de grande instance de Bobigny a : - prononcé la résolution du "compromis" de vente aux torts exclusifs de Mme X..., - condamné Mme X... payer à M. A... la somme de 4 500 € de dommages-intérêts au titre de la clause pénale, - ordonné la restitution à M. A... de la somme de 9 000 € séquestrée en l'étude du notaire, - condamné Mme X... à payer à M. A... la somme de 1 500 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné Mme X... aux dépens. Par dernières conclusions du 21 juillet 2016, Mme X..., appelante, demande à la Cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions et, ce faisant : - prononcer la résolution du "compromis" aux torts exclusifs de M. A..., - condamner M. A... à lui payer la somme de 11 000 € au titre de la clause pénale, - dans tous les cas : dire qu'elle n'est pas tenue de la réparation d'un préjudice de M. A... et condamner ce dernier à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par dernières conclusions du 19 septembre 2017 , M. A... prie la Cour de : - vu les articles 1142, 1184, 1610, 1152 du Code civil, 909 et 910 du Code de procédure civile, L. 1331-1 et L. 1331-11-1 du Code de la santé publique, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution de la promesse de vente aux torts de Mme X..., - débouter Mme X... de l'intégralité de ses prétentions, - au titre de l'appel incident : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a réduit le montant de la clause pénale de plus de 70%, - condamner Mme X..., au titre de la clause pénale, à lui verser la somme de 11 000 € de dommages-intérêts, - condamner Mme X... à lui verser la somme de 3 500 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile. SUR CE LA COUR Les moyens développés par Mme X... au soutien de son appel principal ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. A ces justes motifs, il sera ajouté que les parties s'imputent l'une l'autre la responsabilité de la non-réalisation de la vente fixée par le contrat au 10 août 2014. Or, Mme X... n'a sommé M. A... de signer l'acte authentique de vente que le 28 novembre 2014. Entre temps, les courriers électroniques de M. A... et des deux notaires révèlent que : - le 29 août 2014 la vente n'avait pas été signée en l'absence du certificat de raccordement au réseau d'assainissement, - le rendez-vous de signature du 24 septembre 2014 avait été reporté au 29 septembre 2014 à la demande du notaire de Mme X..., - le certificat de raccordement n'avait été produit que le 30 septembre 2014, - le 2 octobre 2014, la cave n'avait pas été vidée de ses encombrants, Mme X... s'étant engagée à la vider dans le week-end (courriel du 2 octobre 2014 émanant de l'agent immobilier adressé à l'acquéreur et à chacun des notaires), - le 2 octobre 2014, M. A... indiquait par courrier à son notaire, avec copie au notaire du vendeur et à l'agent immobilier qu'aucun des reports n'étant de son fait et n'ayant jamais offert de proroger son engagement au-delà du 10 août 2014, il ne pouvait qu'être constaté que la promesse était caduque. Par lettre recommandée du 2 octobre 2014, adressée à Mme X..., à chacun des notaires et à l'agent immobilier, M. A... a réitéré les termes de son courriel du même jour. Il se déduit de ces éléments que les reports de signature de l'acte authentique de vente sont imputables au vendeur et que, si l'acquéreur ne s'est pas opposé à la prorogation de l'avant-contrat jusqu'au 24 septembre 2014, il n'a pas accepté de nouveau report en l'absence de libération de la cave par Mme X... au 2 octobre 2014. Par suite, c'est à bon droit que le Tribunal a prononcé la résolution de l'avant-contrat aux torts de Mme X... qui n'a pas rempli son obligation de délivrance. Dans le contrat du 30 avril 2014, les parties ont inséré la "clause pénale" suivante : "En application de la rubrique "RÉALISATION" et après levée de toutes les conditions suspensives, il est convenu, au cas où l'une des parties viendrait à refuser de régulariser par acte authentique la présente vente dans le délai imparti, qu'elle pourra y être contrainte par tous les moyens et voies de droit en supportant les frais de poursuites et de recours à justice et sans préjudice de tous dommages et intérêts. Toutefois, la partie qui n'est pas en défaut pourra, à son choix, prendre acte du refus de son cocontractant et invoquer la résolution du contrat. Dans l'un et l'autre cas, il est expressément convenu que la partie qui n'est pas en défaut percevra de l'autre partie, à titre d'indemnisation forfaitaire de son préjudice, la somme de 11 000 €". C'est exactement que le premier juge a fait application de cette clause au profit de M. A... qui n'était pas en défaut, cette application n'étant pas subordonnée à la preuve d'un préjudice. C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Tribunal a réduit le montant de la clause pénale comme il l'a fait. En conséquence le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. Mme X..., qui succombe en son appel, sera condamnée au dépens. Sa demande, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ne peut donc prospérer. L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de M. A..., sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Rejette les autres demandes ; Condamne Mme Kheira X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Condamne Mme Kheira X... à payer à M. José A... la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel. Le Greffier, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 janvier 2018
Référence
6253cd9fbd3db21cbdd93e9d
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