Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 janvier 2018
- ECLI
- 6253cda0bd3db21cbdd93ea9
- Date
- 18 janvier 2018
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance n° 1 --------------------------- 18 Janvier 2018 --------------------------- RG no17/00118 --------------------------- Frédéric X... C/ Thibaut Y... --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le dix huit janvier deux mille dix huit par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le deux janvier deux mille dix huit, mise en délibéré au dix huit janvier deux mille dix huit. ENTRE : Monsieur Frédéric X... [...] 42100 SAINT ETIENNE Représentants : -Me Emmanuel A... B... substitué par Me Z... de la SCP A... B..., avocats au barreau de POITIERS - Me Fleurine C..., avocat au barreau de VALENCE DEMANDEUR en référé , D'UNE PART, ET : Monsieur Thibaut Y... [...] Représentant : Me Benjamin D... de la SELARL SELARL 4A, avocat au barreau des DEUX-SÈVRES DEFENDEUR en référé , D'AUTRE PART, - I - EXPOSÉ DES FAITS : Par acte sous seing privé en date du 21 décembre 2015, Monsieur Thibault Y... a cédé à Monsieur Frédéric X... la société Espace de l'Habitat Français - Ehf, pour le prix d'un euro. Ladite société Ehf a été placée le 2 mars 2016 en procédure de liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Saint-Etienne, qui a fixé au 1er août 2015 l'état de cessation des paiements. S'estimant victime de dol, Monsieur X... a fait délivrer assignation à Monsieur Y... devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne afin d'obtenir la nullité de la cession et l'indemnisation de son préjudice. Le tribunal de commerce de Saint-Etienne a, le 1er février 2017 par jugement réputé contradictoire et pour l'essentiel : dit que la cession de parts sociales entre Monsieur Y... et Monsieur X... était nulle ; condamné Monsieur Y... à payer à Monsieur X... la somme de 20.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, financier et matériel ; condamné Monsieur Y... à payer à Monsieur X... la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par actes du 10 avril 2017, Monsieur X... a dénoncé deux saisies-attributions portant sur la somme de 22.306,84 € réalisées le 6 avril 2017 à Monsieur Y..., en exécution du jugement susvisé signifié le 20 février 2017. Par acte en date du 5 mai 2017, Monsieur Y... a fait assigner Monsieur X... devant le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Niort, afin d'obtenir : l'annulation et la mainlevée subséquente des actes de saisies-attributions pratiquées le 6 avril 2017 sur ses comptes ; la condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire prononcé en premier ressort le 20 novembre 2017, le juge de l'exécution près le tribunal d'instance de Niort a : déclaré recevable la contestation de Monsieur Y... ; annulé la signification du jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 1er février 2017 ; ordonné la mainlevée des deux saisies attributions réalisées le 6 avril 2017 en exécution de la décision du 1er février 2017 ; condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur Frédéric X... a entendu interjeter appel de cette décision le 29 novembre 2017. - II - PROCÉDURE : Par acte d'huissier délivré le 11 décembre 2017, Monsieur Frédéric X... a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de Poitiers Monsieur Thibaut Y..., afin d'obtenir, sur le fondement de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution : le sursis à l'exécution du jugement entrepris ; la condamnation de M Y... à lui payer la somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. À l'audience du 2 janvier 2018, tenue après un renvoi sollicité par les parties, Monsieur Frédéric X..., représenté par Maître Z..., a maintenu ses demandes tout en sollicitant incidemment que son adversaire soit débouté de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles. Il a expliqué que le jugement prononcé par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Niort ne faisait pas état d'un moyen relatif à la nullité de la signification du jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Etienne, et pour cause puisque le juge de l'exécution n'avait pas été saisi de cette demande qui n'avait pas été débattue contradictoirement. La mainlevée des actes des saisies attributions ne pouvait par conséquent pas être ordonnée. De surcroît, ce serait de façon parfaitement légitime et diligente que l'huissier de justice aurait procédé à la signification des divers actes de procédure à l'adresse de Monsieur Y... qui figurait sur le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Etienne. Les motifs retenus par le juge de l'exécution pour prononcer l'annulation des actes litigieux seraient d'autant plus contestables que l'huissier de justice ne pouvait se rendre sur les lieux du travail de Monsieur Y..., lequel exercerait les fonctions de directeur d'agence avec un statut Vrp et n'aurait donc pas de lieu de travail défini. En tout état de cause, la preuve de l'impossibilité pour Monsieur Y... d'obtenir un prêt immobilier ne serait pas rapportée de sorte qu'aucun élément ne démontrerait le caractère abusif de la procédure intentée. Monsieur Y..., représenté par Maître D..., a quant à lui demandé au premier président de bien vouloir, sur le fondement des articles R.121-8 et R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution : débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes ; à titre reconventionnel, condamner Monsieur X... à une amende civile de 10.000,00 € ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000,00 € en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de son action ; en tout état de cause, condamner le même à lui payer la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il a fait valoir que la preuve n'était pas rapportée par son adversaire de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise. Contrairement à ce que soutiendrait son adversaire, il serait en effet parfaitement admis par la Cour de cassation qu'un juge de l'exécution constate la nullité de la signification d'une décision de justice. En l'espèce, la décision dont appel aurait légitimement considéré, à l'issue d'un débat contradictoire ayant respecté les règles de la procédure orale, que l'ensemble des actes de signification était invalide et aurait de ce fait prononcé leur nullité. Il a soutenu au surplus le caractère parfaitement abusif de la procédure intentée par Monsieur X..., qui tenterait en réalité de l'empêcher d'accéder à ses économies et de finaliser l'acquisition d'un bien immobilier pour lui nuire, ainsi que le démontrerait l'absence de nouvelle signification en cours de procédure devant le juge de l'exécution du jugement du 1er février 2017 alors qu'il était extrêmement simple de connaître de son adresse réelle. - III - MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur les demandes principales et reconventionnelles En droit, l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'en "cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi". En l'espèce, une simple lecture de la décision prononcée par le juge de l'exécution le 20 novembre 2017 démontre que la validité de la signification du jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne a été contradictoirement débattue puisque l'exposé du litige mentionne que "lors de l'audience, Monsieur Thibaut Y... , représenté par son avocat, a maintenu ses demandes exposant (...) que le jugement ne lui avait jamais été valablement signifié et ne saurait ainsi fonder une mesure de saisie-attribution". Aucune violation de l'article 15 du code de procédure civile n'est donc caractérisée. Le surplus des moyens développés a pour unique objectif de faire apprécier par le délégué du premier président le bien-fondé de la décision entreprise et des moyens développés par le requérant au soutien de son appel, ce qui ressort de l'appréciation de la cour statuant au fond. En tout état de cause, l'analyse des motifs ayant justifié la mainlevée des saisies-attributions en l'absence de titre exécutoire régulièrement signifié ne laisse transparaître aucune difficulté juridique particulière. Dans ces conditions, les moyens développés n'apparaissent pas suffisamment sérieux pour justifier le sursis à exécution au sens de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution susvisé. La demande sera donc rejetée. - Sur les demandes reconventionnelles en amende civile et dommages-intérêts pour procédure abusive L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que "celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés". L'exercice d'une action en justice, de même que sa défense, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grossière équipollente au dol (Cass. Civ., 6 nov., 1946, D. 1947, p.49). Aucun élément du dossier ne caractérise en l'espèce un acte de malice, de mauvaise foi, voire une erreur grossière équipollente au dol imputables à Monsieur X.... Au surplus, la preuve d'un préjudice quelconque n'est pas rapportée. D'où il suit qu'aucune amende civile ne sera prononcée et que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée. - Sur les dépens et sur les frais non répétibles Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient, en tenant compte de l'équité et de la situation économique respective des parties, de condamner Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de SEPT CENT CINQUANTE EUROS - 750,00 € - par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, David Meleuc, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire : DÉBOUTONS Monsieur Frédéric X... de sa demande de sursis à exécution du jugement Rg no11-17-000252 prononcé par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Niort le 20 novembre 2017 dans l'affaire l'opposant à Monsieur Thibaut Y... ; DÉBOUTONS Monsieur Thibaut Y... de ses demandes d'amende civile et de dommages-intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNONS Monsieur Frédéric X... à payer à Monsieur Thibaut Y... la somme de SEPT CENT CINQUANTE EUROS - 750,00 € - sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS à Monsieur Frédéric X... la charge des dépens. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le conseiller, Inès BELLIN David MELEUC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 15 du code de procédure civile narticle 32-1 du code de procédure civile dispose qarticle 696 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 janvier 2018
Référence
6253cda0bd3db21cbdd93ea9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités