Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 janvier 2018
- ECLI
- 6253cda0bd3db21cbdd93eb7
- Date
- 23 janvier 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No du 23 janvier 2018 R.G : 16/02383 SARL DELTEIS c/ X... DB Formule exécutoire le : à : -SELARL F. Y... -Maître Christophe Z... COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1o SECTION ARRÊT DU 23 JANVIER 2018 APPELANTE : d'un jugement rendu le 05 juillet 2016 par le tribunal de commerce de REIMS, SARL DELTEIS [...] COMPARANT, concluant par la SELARL F. Y..., avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, et ayant pour conseil la SELARL EFFIS, avocats au barreau de REIMS. INTIME : Monsieur Jean-Charles X... [...] COMPARANT, concluant par Maître Christophe Z..., avocat au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre Madame Dominique BOUSQUEL, conseiller Madame Catherine LEFORT, conseiller GREFFIER : Madame NICLOT, greffier lors des débats et du prononcé. DEBATS : A l'audience publique du 28 novembre 2017, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2018, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2018 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS , PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Monsieur Jean-Charles X... a exercé, sous le statut d'auto-entrepreneur, un commerce à l'enseigne WEB CREATION. Suivant contrat sous-seing privé du 19 février 2014 conclu pour une durée d'un an renouvelable, la SARL DELTEIS, qui a pour activité les conseils pour les affaires et la gestion, a souscrit auprès de Monsieur Jean-Charles X... un contrat d'abonnement site internet ayant pour objet : la création et l'hébergement d'un site dynamique, un nom de domaine , la souscription au service google maps, la soumission auprès des principaux moteurs de recherche et l'optimisation du site internet afin de faciliter son référencement, pour une somme annuelle de 348 EUR, le créateur du site restant propriétaire du nom du domaine. Le 17 février 2015, la SARL DELTEIS a demandé à acheter le nom de domaine delteis.fr. Monsieur Jean-Charles X... a proposé de le lui vendre pour 100 EUR avec transfert effectif après paiement. Cette transaction n'a pas abouti. La SARL DELTEIS a soutenu que les sites [...] et [...] ont été bloqués avec le seul message : "site en travaux", ce qui lui a causé un préjudice car elle ne pouvait plus recevoir de messages sur ces sites, que le contenu du site delteis.fr a été modifié sans son autorisation. Par courrier RAR du 4 mars 2015, la SARL DELTEIS a mis en demeure Monsieur Jean-Charles X... d'organiser l'envoi d'une déclaration d'échec de transmission à tout correspondant tentant d'envoyer un message électronique à ses coordonnées et d'inviter tout visiteur du site delteis.fr à consulter le nouveau site delteis.com. Monsieur Jean-Charles X... a dit qu'il acceptait de le faire moyennant une facture de 300 EUR que la SARL DELTEIS a refusé de régler. Par acte du 25 novembre 2015, la SARL DELTEIS a fait assigner la société WEBCREATION, représentée par Monsieur Jean-Charles X... devant le tribunal de commerce de Reims. Dans ses dernières écritures devant le tribunal, la SARL DELTEIS a demandé aux premiers juges, notamment, de constater la régularité de l'assignation et la compétence du tribunal de commerce B... , d'ordonner la restitution par la société WEBCREATION de la totalité des contenus associés au domaine delteis.fr, de condamner la société WEBCREATION à lui payer l'intégralité des sommes qu'elle lui a payées, de la condamner à lui payer la somme de 16 000 EUR à titre de dommages intérêts pour rupture abusive de contrat et pour violation et inexécution des obligations contractuelles, de condamner la société WEBCREATION à lui payer la somme de 75 EUR au titre de remboursement des frais engagés pour les cartes de visite, d'ordonner au défendeur d'organiser l'envoi d'une notification d'échec de transmission à tout correspondant tentant d'envoyer un message électronique aux coordonnées [...] et [...], d'inviter tout visiteur du site delteils.fr à consulter le site delteis.com par l'introduction et la valorisation d'une mention spécifique indiquant les changements intervenus, d'assortir ces obligations d'une astreinte de 50 EUR par jour de retard, de condamner le défendeur à lui payer la somme de 2000 EUR sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens et d'ordonner l'exécution provisoire de la décision. Dans ses dernières écritures devant le tribunal, Monsieur Jean-Charles X... a demandé au tribunal de prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance en ce qu'il est commerçant indépendant et exerce sous l'enseigne WEBCREATION et que l'assignation a été délivrée à la société WEBCREATION, à titre subsidiaire, de dire qu'aucun manquement n'est démontré à l'encontre de WEBCREATION et que les préjudices allégués ne sont pas établis, de débouter la SARL DELTEIS de ses demandes , de la condamner à lui verser la somme de 1 200 EUR et aux dépens. Par jugement rendu le 5 juillet 2016, le tribunal de commerce de Reims a, sur le fondement des articles 56 et 648 du code de procédure civile et 1134 et 1147 du code civil, in limine litis, débouté Monsieur Jean-Charles X..., sous enseigne WEB CREATION, de sa demande visant à entendre prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 25 novembre 2015 par la SARL DELTEIS à la société WEB CREATION, représentée par Monsieur Jean-Charles X..., s'est déclaré compétent pour connaître du litige, dit qu'aucun manquement n'était démontré par la SARL DELTEIS à l'encontre de Monsieur Jean-Charles X... , exerçant sous enseigne WEB CREATION, débouté la SARL DELTEIS de ses demandes, condamné la SARL DELTEIS à verser à Monsieur Jean-Charles X... , sous enseigne WEB CREATION , la somme de 800 EUR en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, rejeté toutes autres demandes. Pour statuer ainsi les premiers juges ont notamment considéré qu'il s'agissait d'un litige entre commerçants, qu'il n'y avait aucune confusion sur l'identité des parties aux termes de l'assignation, que la réalisation d'un nouveau site par la société DELTEIS témoignait de l'intention de la SARL DELTEIS de ne pas prolonger le contrat, que Monsieur X... a proposé à la SARL DELTEIS de lui racheter le site, ce que la SARL DELTEIS n'a pas accepté alors qu'elle aurait dû le faire pour éteindre le conflit naissant, qu'elle ne démontre pas de préjudice du fait de la rupture du contrat alors que les audiences ne peuvent plus être mesurées; qu'à l'article 12 du contrat , il est indiqué que le non paiement à la date anniversaire vaut résiliation bilatérale, aucun préavis n'étant nécessaire, qu'il ne s'agit donc pas d'une rupture abusive. Par déclaration enregistrée le 24 août 2016 au greffe de la cour, la SARL DELTEIS a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières écritures transmises le 14 novembre 2017 au greffe de la présente juridiction par RPVA, la SARL DELTEIS a demandé à la cour d'appel de Reims , vu les dispositions des articles 114 et 117 du code de procédure civile, 1131,1134 ancien et 1382 du code civil, de confirmer la décision entreprise en ce que les premiers juges ont débouté Monsieur Jean-Charles X... , exerçant sous enseigne WEB CREATION, de sa demande visant à entendre prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 25 novembre 2015 et se sont déclarés compétents pour connaître du litige, de l'infirmer pour le surplus, in limine litis, de déclarer recevable et régulière l'assignation du 25 novembre 2015, de débouter Monsieur Jean-Charles X... de sa demande en nullité de l'assignation, de dire que Monsieur Jean-Charles X... exerçant sous enseigne WEB CREATION a abusivement rompu le contrat et n'a pas respecté ses engagements contractuels, en conséquence, de le condamner à lui rembourser l'intégralité des sommes qu'elle lui a versées, à lui payer la somme de 16 000 EUR à titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat, et inexécution de ses obligations contractuelles, 75 EUR au titre du remboursement des frais engagés pour les cartes de visite, 4 000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de son conseil. La SARL DELTEIS a soutenu que l'assignation délivrée à une entreprise sous son nom commercial s'adresse également à son propriétaire, qu'en tout état de cause, Monsieur Jean-Charles X... ne justifie pas d'un grief, que le litige opposant deux commerçants pour un litige concernant un contrat commercial, le tribunal de commerce était donc bien compétent, que WEB -CREATION n'a pas prévenu par courriel trois mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, qu'elle même n'a jamais résilié le contrat, qu'elle n'a pas reçu les conditions et tarifications de renouvellement et n'a pas reçu de facture, que par conséquent, elle ne pouvait pas la régler aux termes du contrat, que c'est donc Monsieur Jean-Charles X... qui a résilié la convention, qu'il n'aurait pas dû suspendre ses missions ni bloquer l'accès aux messageries professionnelles de son co-contractant, qu'elle a perdu des contacts de clients et de prospects, que 3267 nouveaux utilisateurs ont tenté de se connecter, soit 98 utilisateurs pour 4 000 EUR chacun, qu'après la résiliation du site son résultat a été déficitaire. Dans ses dernières écritures transmises le 16 novembre 2017 au greffe de la présente juridiction par RPVA, Monsieur Jean-Charles X... , exerçant sous enseigne WEB CREATION a demandé à la cour d'appel B... , notamment, au principal, in limine litis, vu les articles 56 et 648 du code de procédure civile, de dire nulle l'assignation délivrée par la SAS DELTEIS, en conséquence d'infirmer la décision entreprise en ce que son exception de nullité a été rejetée, de débouter la SAS DELTEIS de toutes ses demandes, à titre subsidiaire de dire qu'aucun manquement n'est démontré à son encontre, ni aucun préjudice, de confirmer en conséquence le jugement entrepris et de débouter la SAS DELTEIS de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 4 000 EUR pour les frais irrépétibles d'appel et aux dépens. Monsieur X... a notamment soutenu qu'il n'avait pas été assigné en première instance et que l'assignation et les demandes avaient été dirigées contre la société WEBCREATION qui n'existe pas puisqu'il s'agit de son enseigne, qu'il s'agit d'une irrégularité de fond qui n'exige pas la preuve d'un grief, que le tribunal n'a pas été saisi de demandes à son encontre et que la procédure est nulle dans son intégralité, à titre très subsidiaire, Monsieur X... a ajouté que le contrat prévoit un abonnement facturé chaque année pour l'année à venir et la résiliation bilatérale du contrat sans préavis en cas de non paiement, que WEB-CREATION reste propriétaire du nom de domaine choisi par le client qui n'en est que locataire, que dès lors il a respecté les dispositions contractuelles et que la SAS DELTEIS ne saurait se prévaloir de ses propres turpitudes, qu'elle ne souhaitait pas poursuivre le contrat, qu'il ne s'est pas opposé à la cessation ni au transfert du nom ni à la redirection des utilisateurs à condition d'être rémunéré, que le contrat d'entreprise est présumé à titre onéreux, qu'il ne pouvait être tenu au delà des stipulations contractuelles. et que c'est en raison de sa propre défaillance que la SAS DELTEIS n'a pu obtenir la réalisation des prestations demandées, que le préjudice allégué n'est pas démontré puisque la SAS DELTEIS ne peut établir le nombre d'utilisateurs qui auraient pu fréquenter son site fermé à partir de google analytics puisqu'il n'y avait pas de code de suivi. L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2018. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'exception de nullité de l'assignation introductive d'instance élevée par Monsieur X... : L'assignation a été délivrée à WEB CREATION représentée par Monsieur Jean-Charles X... et non à Monsieur Jean-Charles X... en son nom personnel et les demandes en première instance ont été dirigées à l'encontre de la société WEB CREATION qui n'existait pas s'agissant d'une enseigne. Cependant , la désignation du défendeur par son enseigne sous laquelle il exerce constitue un vice de forme susceptible d'être régularisé. Monsieur X... est intervenu en première instance et a conclu en qualité de commerçant indépendant exerçant sous l'enseigne WEB CREATION, la procédure a donc été régularisée et le jugement et la déclaration d'appel mentionnent bien Monsieur Jean-Charles X... comme défendeur et intimé. Il n'y a donc pas lieu de prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance ni de la procédure subséquente et le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions ayant débouté Monsieur Jean-Charles X... de sa demande visant à entendre prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 25 novembre 2015 par la SARL DELTEIS à la société WEB CREATION , représentée par Monsieur Jean-Charles X.... D'autre part, le litige opposant deux commerçants domiciliés [...] aux termes des mentions du jugement , le tribunal de commerce de Reims était bien compétent pour connaître du litige et la disposition du jugement entrepris aux termes de laquelle le tribunal de commerce s'est déclaré compétent pour connaître du litige sera confirmée. Sur la responsabilité de la rupture du contrat : Aux termes de l'article 6 du contrat, il est indiqué que l'abonnement est facturé à chaque anniversaire de la date du contrat, pour l'année à venir, le règlement est effectué à la date de la facture. La SAS DELTEIS n'a pas dénoncé le contrat, en application des dispositions de l'article 12 du contrat, par LRAR adressée à Monsieur X... sous l'enseigne WEB CREATION un mois avant la date anniversaire et ne pouvait être considérée comme ayant résilié le contrat du seul fait d'une demande de renseignement pour le rachat du nom de domaine. Monsieur X... devait adresser à son co-contractant une facture d'abonnement pour l'année à venir. Monsieur X... n'ayant pas adressé de facture, il ne saurait reprocher à la SAS DELTEIS de ne pas lui avoir adressé le prix de l'abonnement, en application de l'article 6 du contrat. La responsabilité de la rupture du contrat incombe donc à Monsieur X... et le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a dit qu'aucun manquement n'était démontré par la SARL DELTEIS à l'encontre de Monsieur Jean-Charles X... , exerçant sous enseigne WEB CREATION et a débouté la SARL DELTEIS de ses demandes. Monsieur X... ne conteste pas avoir bloqué l'accès au site de la société Delteis.fr. et les adresses [...] et [...] . Or le contrat n'était pas résilié du fait de la SAS DELTEIS et Monsieur X... n'a plus exécuté les prestations mises à sa charge du fait de la convention des parties, ce faisant , il a commis plusieurs fautes contractuelles à l'égard de la SAS DELTEIS. Sur la demande de la SAS DELTEIS visant à entendre Monsieur X... condamné à lui rembourser l'intégralité des sommes qu'elle lui a versées: La SAS DELTEIS ne démontre pas de faute à la charge de Monsieur X... antérieure à la résiliation du contrat, ni avoir versé de somme postérieurement à la résiliation. Elle sera donc déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur X... à lui régler l'intégralité des sommes qu'elle lui a versées. Sur la demande de dommages intérêts formée par la SAS DELTEIS pour rupture abusive du contrat et inexécution de ses obligations contractuelles par Monsieur X... : La SAS DELTEIS ne démontre pas, par les seules pièces produites et en l'état des contestations de Monsieur X... qu'elle avait la possibilité d'utiliser un code de suivi correspondant au site bloqué, elle ne démontre donc pas le nombre d'utilisateurs ayant cherché à la joindre ni que son préjudice en lien de causalité avec les manquements de son co-contractant s'élèverait à la somme de 16 000 EUR. En revanche, elle a subi un préjudice né de la perte de chance de développer sa clientèle à partir du site web créé qui a nécessairement été consulté par des clients déjà acquis ou potentiels et qui n'étaient pas redirigés sur le nouveau site qu'elle avait créé. Elle ne justifie pas de ses comptes antérieurs à la rupture, et son résultat pour 2015 a été déficitaire alors qu'il a été de 5 572 EUR pour toute l'année 2016. Il résulte de l'examen détaillé de l'ensemble des pièces produites que le montant préjudice subi par la SAS DELTEIS au titre de la perte de chance subie du fait des manquements de Monsieur X... peut être évalué à la somme de 2 500 EUR. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande concernant le remboursement des cartes de visite dont il n'est pas établi que le coût est directement lié aux manquements de Monsieur X.... Le jugement entrepris sera donc infirmé en ses dispositions ayant dit qu'aucun manquement n'était démontré par la SARL DELTEIS à l'encontre de Monsieur Jean-Charles X... , exerçant sous enseigne WEB CREATION , ayant débouté la SARL DELTEIS de ses demandes, condamné la SARL DELTEIS à verser à Monsieur Jean-Charles X... , sous enseigne WEB CREATION , la somme de 800 EUR en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, rejeté toutes autres demandes et statuant à nouveau, Monsieur Jean-Charles X... sera condamné à payer à la SARL DELTEIS la somme de 2 500 EUR à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'inexécution par Monsieur Jean-Charles X... de ses obligations contractuelles, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision. Monsieur Jean-Charles X... sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de la SELARL F.Y..., avocat, dans les conditions et formes de l'article 699 du code de procédure civile. Monsieur Jean-Charles X... sera condamné à régler à la SAS DELTEIS la somme de 2 500 EUR pour les frais irrépétibles exposés par cette dernière en première instance et en appel. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 5 juillet 2016 par le tribunal de commerce de Reims en ce qu'il a débouté Monsieur Jean-Charles X..., de sa demande visant à entendre prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 25 novembre 2015 par la SARL DELTEIS à la société WEB CREATION , représentée par Monsieur Jean-Charles X... et en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître du litige. Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne Monsieur Jean-Charles X... à payer à la SARL DELTEIS la somme de 2 500 EUR à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'inexécution par Monsieur Jean-Charles X... de ses obligations contractuelles, dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision. Condamne Monsieur Jean-Charles X... aux dépens de première instance et d'appel , dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de la SELARL F.Y... , avocat, dans les conditions et formes de l'article 699 du code de procédure civile. Condamne Monsieur Jean-Charles X... à régler à la SAS DELTEIS la somme de 2 500 EUR pour les frais irrépétibles exposés par cette dernière en première instance et en appel. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 12 du contratarticle 6 du contrat.article 6 du contrat
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