Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 janvier 2018
- ECLI
- 6253cda0bd3db21cbdd93eb9
- Date
- 23 janvier 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No du 23 janvier 2018 R.G : 16/02363 X... Y... c/ Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST DB Formule exécutoire le : à : Maître Alain Z... Maître Christophe A... COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1o SECTION ARRET DU 23 JANVIER 2018 APPELANTS : d'un jugement rendu le 30 juin 2016 par le tribunal de grande instance de REIMS, Monsieur Dominique X... [...] Madame Emmanuelle Y... épouse X... [...] COMPARANT, concluant par Maître Alain Z..., avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître B... avocat au barreau de PARIS INTIMEE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST SOCIETE COOPERATIVE A CAPITAL VARIABLE prise en la personne de son représentant légal domicilié [...] COMPARANT, concluant par Maître Christophe A..., avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître C... avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre Madame Dominique BOUSQUEL, conseiller Madame Catherine LEFORT, conseiller GREFFIER : Madame NICLOT, greffier lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors du prononcé, DEBATS : A l'audience publique du 28 novembre 2017, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2018, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2018 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Suivant offre préalable du 12 avril 2007, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD EST a consenti à Monsieur Dominique X... et Madame Emmanuelle Y... épouse X..., en vue de l'acquisition d'un bien immobilier à usage locatif sis à Bordeaux, un crédit in fine d'un montant de 230 500 EUR, moyennant un taux d'intérêt annuel fixe de 3,95%, un TEG de 4,2309% annuel, à rembourser à la 144 éme échéance. L'offre a été acceptée le 25 avril 2007 et les fonds ont été débloqués le 26 juillet 2007. Par LRAR du 20 octobre 2013, Monsieur Dominique X... et Madame Emmanuelle Y... épouse X... ont indiqué à la banque qu'ils considéraient le TEG erroné et lui ont demandé le règlement amiable de ce litige. Par acte du 12 décembre 2013, Monsieur Dominique X... et Madame Emmanuelle Y... épouse X... ont fait assigner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD EST devant le tribunal de grande instance de Reims en déchéance du droit aux intérêts du prêt susvisé, au visa des articles L312-1, L312-4, L312-5, L312-8, L312-10, L313-1 L313-3, L313-4, L312-33, L313-3, R313-1 du code de la consommation. Dans leurs dernières écritures devant le tribunal, ils ont notamment demandé aux premiers juges de rejeter les prétentions de la banque, d'ordonner l'exécution provisoire de la décision, de prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts et à titre subsidiaire, la déchéance du droit aux intérêts, en conséquence, de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD EST à leur rembourser l'excédent d'intérêts indus au jour du jugement avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2013, jour de la mise en demeure, de dire que le taux applicable pour la période restant à courir est le taux légal, de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD EST à produire un nouvel échéancier pour le contrat de prêt sous astreinte de 200 EUR par jour de retard à compter de la signification du jugement, en tout état de cause, de la condamner à leur payer la somme de 15 000 EUR à titre de dommages intérêts pour manquement à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté, 3 000 EUR au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Dans ses dernières écritures devant le tribunal, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD EST a demandé aux premiers juges de dire les époux X... irrecevables en leur action et en leurs demandes, subsidiairement de les en débouter, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 5 000 EUR de dommages intérêts pour procédure abusive, la somme de 5 000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par jugement rendu le 30 juin 2016, le tribunal de grande instance de Reims commerce de a, notamment : déclaré Monsieur Dominique X... et Madame Emmanuelle Y... épouse X... irrecevables en leur action, débouté la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD EST de ses demandes reconventionnelles, condamné in solidum Monsieur Dominique X... et Madame Emmanuelle Y... épouse X... à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD EST la somme de 2 000 EUR au titre des frais irrépétibles et aux dépens, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Pour statuer ainsi les premiers juges ont notamment considéré que l'action en déchéance du droit aux intérêts des époux X... était prescrite en vertu des dispositions de l'article L 110-4 du code de la consommation, la prescription ayant commencé à courir à la date de formation du contrat de prêt , soit du 25 avril 2007, et l'assignation ayant été délivrée le 23 décembre 2013, qu'il en est de même de l'action en nullité de la clause d'intérêts qui a commencé à courir au jour de l'offre de prêt , que la banque ne démontrait pas l'abus du droit d'ester en justice. Par déclaration enregistrée le 18 août 2016 au greffe de la cour, Monsieur Dominique X... et Madame Emmanuelle Y... épouse X... ont interjeté appel de cette décision. Par conclusions transmises le 10 novembre 2016 au greffe de la présente juridiction par RPVA, Monsieur Dominique X... et Madame Emmanuelle Y... épouse X... ont demandé à la cour d'appel de Reims au visa des articles L312-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement, dans leur version applicable aux faits de l'espèce, les articles L312-4, L312-5, L312-8, L312-10, L313-1 L313-3, L313-4, L312-33, et R313-1 du code de la consommation, les articles 1304,1153 et 1907 du code civil et 700 du code de procédure civile , de les déclarer recevables en leur demande, de constater que l'offre de prêt présentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD EST enfreint les dispositions susvisées et d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions , en conséquence, statuant à nouveau : de prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts, de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD EST à leur rembourser l'excédent d'intérêts indus au jour de l'arrêt à intervenir avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2013, jour de la mise en demeure, de dire que le taux applicable pour la période restant à courir à compter de l'arrêt à intervenir est le taux légal, de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD EST à produire un nouvel échéancier pour le contrat de prêt sous astreinte de 200 EUR par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir , à titre subsidiaire, de prononcer la déchéance du droit à intérêts conventionnels, de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD EST à leur rembourser l'excédent d'intérêts indus au jour de l'arrêt à intervenir avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2013, jour de la mise en demeure, de dire que le taux applicable pour la période restant à courir à compter de l'arrêt à intervenir est le taux légal, de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD EST à produire un nouvel échéancier pour le contrat de prêt sous astreinte de 200 EUR par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ,en tout état de cause, de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD EST à leur payer la somme de 15 000 EUR à titre de dommages intérêts pour manquement à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté, de la débouter de toutes ses demandes, de la condamner à leur régler la somme de 3 000 EUR au titre des frais irrépétibles d'appel et aux dépens. Monsieur Dominique X... et Madame Emmanuelle Y... épouse X... ont notamment observé que bien que Monsieur X... soit dirigeant de sociétés et Madame X..., gérante de sociétés d'expertises, ils n'avaient pas une compétence suffisante pour déterminer par eux mêmes, à la seule lecture de l'offre de prêt que le TEG était erroné, que les erreurs n'étaient pas apparentes et nécessitaient des calculs et qu'il leur a fallu attendre le résultat des expertises diligentées pour qu'ils puissent se rendre compte que le TEG était erroné, que l'action a été intentée dans les 5 ans suivant le moment où ils ont eu connaissance de ce caractère erroné par le rapport HUMANIA, que l'emprunteur n'a aucune obligation de vérification et que leur action n'est pas prescrite. Les époux X... soutiennent encore que le TEG est erroné d'une part parce que le taux de période est inexact , d'autre part, parce que la durée annuelle est inexacte et parce qu'il n'inclut pas les frais de notaire ni leurs frais de nantissement d'assurance vie. Par conclusions transmises le 6 janvier 2017 au greffe de la présente juridiction par RPVA, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD EST a demandé à la cour d'appel de Reims, sur le fondement des articles L110-4 du code de la consommation, 1307 et 1907 du code civil, de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, de débouter les appelants de leurs demandes, de condamner Monsieur Dominique X... et Madame Emmanuelle Y... épouse X... à lui payer la somme de 5 000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD EST a notamment observé qu'il ressort des écritures des consorts X... qu'ils sont rompus aux chiffres et font commerce de procédés comptables et d'expertise, qu'ils sont donc mal venus à soutenir qu'ils n'auraient pas été en mesure de vérifier le caractère erroné du TEG dès le moment où une offre de prêt leur a été soumise et qu'ils auraient eu besoin de plusieurs expertises avant de pouvoir le contester, que le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, que l'offre de prêt et le tableau d'amortissement indiquaient clairement le montant du TEG, le taux de la période et la non prise en compte des frais de notaire dans son calcul, que de surcroît , les prétentions des époux X... sont infondées, que les études produites sont peu précises, que le montant du crédit pris en compte par la société HUMANIA est inexact, que de plus le TEG doit être noté avec une exactitude d'au moins une décimale, or, l'erreur de taux invoqué serait de 4,2312% au lieu de 4,2309% et qui plus est, serait en faveur des époux X..., que les intérêts ont bien été calculés sur une période de 365 jours, que les frais de notaire n'avaient pas à entrer dans le calcul du TEG car ils n'étaient pas liés à l'octroi du prêt, que d'autre part, concernant les frais de nantissement d'assurance vie, ils devaient être intégrés au TEG seulement s'ils étaient connus au jour de l'offre de prêt, ce qui n'était pas le cas, que les époux X... affirment péremptoirement que la banque aurait manqué à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté sans l'établir. L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2018. MOTIFS DE LA DECISION : Les demandes en déchéance du droit aux intérêts fondées sur les dispositions du code de la consommation sont soumises à la prescription de l'article L110-4 du code de commerce, qui court à partir de la conclusion du contrat de prêt. Lorsque le TEG communiqué est erroné , la prescription commence à courir à compter de la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur ou, lorsque tel n'est pas le cas de la date de la révélation à l'emprunteur d'une telle erreur. Il importe donc de vérifier que l'emprunteur a été en mesure de déceler par lui-même l'erreur affectant le TEG. Il ressort des pièces produites, notamment du site de la CCI Champagne Ardennes que Monsieur X... est gérant de l'EURL EUREXO SERVICES dont l'activité est le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, que dans la notice détaillée de la CCI il est indiqué que cette activité comprend notamment l'assistance à la gestion, la conception de codes et procédures comptables, le programme de comptabilisation des dépenses, de procédures de contrôle budgétaire, la conception de logiciels informatiques pour systèmes comptables, le conseil et la représentation juridiques, l'information de gestion, les activités comptables, qu'il ressort du même site qu'il est président de la SAS TECS EUREXO qui a pour activité l' économie de la construction et l'expertise auprès de sociétés d'assurances. La banque produit aussi des recherches effectuées sur infogreffe desquelles il ressort que Monsieur X... était également associé ou gérant dans plusieurs autres sociétés de locations de terrains et autres biens immobiliers, de conseil pour les affaires et de commerce de détail ; que Madame Y... épouse X... était associée dans plusieurs autres sociétés de location de terrains et autres biens immobiliers, que de plus, dans leurs écritures, les époux X... relèvent que le tribunal a considéré que Madame X... était gérante de sociétés d'expertise sans critiquer utilement cette affirmation. Les deux époux X... avaient, par eux mêmes la possibilité, dès la réception de l'offre de la banque, de voir si le TEG était erroné et de le faire analyser en détail par des experts. Le délai de prescription a donc commencé à courir à compter de la date de conclusion du contrat. Les époux X... ont accepté l'offre le 25 avril 2007. Le délai de prescription de 5 ans issu de la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008 courait donc jusqu'au 19 juin 2013 alors que l'assignation des époux X... date du 12 décembre 2013. En conséquence, les dispositions de la décision entreprise aux termes desquelles Monsieur Dominique X... et Madame Emmanuelle Y... épouse X... ont été déclarés irrecevables en leur action comme prescrite seront donc confirmées. La décision entreprise n'est pas contestée par la banque pour le surplus et sera donc confirmée en toutes ses dispositions. Monsieur Dominique X... et Madame Emmanuelle Y... épouse X... seront condamnés à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD EST la somme de 1 500 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 30 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Reims en toutes ses dispositions. Condamne Monsieur Dominique X... et Madame Emmanuelle Y... épouse X... à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD EST la somme de 1 500 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure d'appel. Le greffier Le président
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