Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 janvier 2018
- ECLI
- 6253cda0bd3db21cbdd93ed7
- Date
- 29 janvier 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE No 2 COUR D'APPEL DE POITIERS RG 18/00001 29 Janvier 2018CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE David X... Nous, Pierre-Louis JACOB, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assisté, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier, avons rendu le vingt neuf janvier deux mille dix huit l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de NIORT en date du 16 Janvier 2018 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Monsieur David X... né le [...] à ORLEANS (45000) [...] comparant en personne, assisté de Me Y... niass Z..., avocat au barreau de POITIERS placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier de NIORT INTIMÉS : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER NIORT [...] non comparant ATI 79, Mme A... Sophie, tuteur de Mr David X... [...] [...] non comparante PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur David X..., au directeur du Centre Hospitalier de NIORT, à l'ATI 79, tuteur de Mr David X..., ainsi qu'au Ministère public ; Vu les réquisitions du ministère public ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 29 janvier 2018 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique. Après avoir entendu : - le président en son rapport - Monsieur David X... en ses explications - Maître Z..., n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie - Monsieur David X... ayant eu la parole en dernier. Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré ce jour en cours d'après midi, pour la décision suivante être rendue. ----------------------- Par ordonnance du 16 janvier 2018, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de NIORT a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur David X..., placé en urgence le 27 juin 2017 au Centre Hospitalier de NIORT, à la demande d'un tiers, Madame Sophie A..., tuteur- par décision du Directeur de cet établissement hospitalier en date du 28 juin 2017. Cette décision a été notifiée le jour même à Monsieur David X..., qui en a relevé appel, par lettre simple en date du 24 janvier 2018, reçue au greffe de la cour d'appel le 25 janvier 2018. Par réquisitions écrites en date du 26 janvier 2018, le Parquet Général a requis la confirmation de la mesure. Madame Sophie A..., qui représente l'ATI 79 exerçant la tutelle de Monsieur David X..., avisée de l'audience par courrier du 25 janvier 2018, est absente. A l'audience du 29 janvier 2018, Monsieur David X... est présent assisté de Maitre Z..., avocat commis d'office, qui s'en rapporte à l'appréciation de la cour. SUR CE, L'appel est régulier en la forme et recevable. En vertu de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1 - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, 2 - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l'article L. 3211-2-1. Monsieur David X... a été hospitalisé le 27 juin 2017 à 11h30 au Centre Hospitalier de NIORT sur décision du Directeur de l'établissement, le Docteur D... C... , médecin exerçant dans cet hôpital, ayant indiqué dans un certificat médical d'admission daté du même jour que ses troubles rendent impossible son consentement aux soins, qu'ils constituent un risque grave d'atteinte à son intégrité et que son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète pour une période au moins de 72 heures, le temps d'une évaluation des modalités de soins à mettre en place. Le Docteur Sylvie E... et le Docteur Hervé B..., praticiens exerçant au sein de l'établissement hospitalier, qui ont successivement examiné Monsieur David X... dans les 24 heures et les 72 heures de son admission, ont confirmé la nécessité de poursuivre les soins sous la forme de l'hospitalisation complète en raison de son état d'instabilité psychique et de ses fugues du service ouvert. Par décision en date du 3 juillet 2017, prise au vu du certificat du Docteur Hervé B..., daté du 30 juin 2017, Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de NIORT a maintenu Monsieur David X... en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, pour une durée d'un mois. L'avis médical motivé établi le 3 juillet 2017 par le Docteur Sylvie E..., psychiatre exerçant dans le service de psychiatrie du Centre Hospitalier de NIORT, en prévision de l'audience devant le juge des libertés et de la détention, indique qu'il s'agit d'un patient incapable de décider pour lui-même et inconscient de ses limites qui l'empêchent de vivre à l'extérieur sans aide. L'avis médical motivé établi le 13 juillet 2017 par le Docteur Jeanne C..., psychiatre exerçant au Centre Hospitalier de NIORT, précise que Monsieur David X... présente un comportement inadapté lorsqu'il vit dehors et qu'une solution médico-sociale est recherchée. Le certificat médical établi le 18 juillet 2017 par le Docteur Sylvie E... fait état de troubles du comportement nécessitant le maintien de Monsieur David X... en chambre fermée dans le service de psychiatrie du Centre Hospitalier de NIORT. Par ordonnance du 5 juillet 2017, le juges des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Niort a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur David X... Cette décision a été confirmée en appel par le président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers le 20 juillet 2017. Le dernier certificat médical mensuel établi le 27 décembre 2017 et l'avis médical motivé rédigé le 15 janvier 2018 par le docteur Sylvie E... font état de troubles mentaux rendant impossible le consentement du patient et imposant des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant un hospitalisation complète. Aucun élément invoqué au cours de l'audience ne contredit le fait que l'état mental de Monsieur David X... rend impossible son consentement et impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.Il ressort des deux documents délivrés par l'autorité médicale que David X... présente un risque élevé de fugue et méconnaît sa pathologie, qu'il est incapable de gérer son autonomie à l'extérieur. L'ordonnance déférée sera, en conséquence, confirmée. ----------------------- PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, au siège de la cour d'appel, contradictoirement à l'égard de Monsieur David X..., en dernier ressort, après débats en audience publique et après avis du ministère public, Déclarons l'appel régulier en la forme et recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Monsieur David X..., à son avocat Maître Z..., à Madame Sophie A..., et à Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de NIORT. Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Inès BELLIN Pierre-Louis JACOB
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 29 janvier 2018
Référence
6253cda0bd3db21cbdd93ed7
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