Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 février 2018
- ECLI
- 6253cda1bd3db21cbdd93eda
- Date
- 1 février 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CAEN Juridiction du Premier Président Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement. ORDONNANCE DU 01 Février 2018 ------------- CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION No RG : 18/00275 No MINUTE : 18/06 Appel de l'ordonnance rendue le 19 Janvier 2018 par le Juge des libertés et de la détention de COUTANCES APPELANT : Madame Y... Z... née le [...] à SOACHA CUNDINAMARCA demeurant [...] actuellement hospitalisé au centre hospitalier du Bon Sauveur à Saint Lô Non comparante représentée par Me Flavien A..., avocat au barreau de COUTANCES, AJP accordée à l'audience PARTIES INTERVENANTES : - Monsieur le Directeur du centre hospitalier Centre Hospitalier du Bon Sauveur - [...] - [...] Non comparant ni représenté - Madame Francine Z... - tiers demandeur Demeurant [...] régulièrement convoqué par LRAR en date du 24/01/2018 AR signé le 26 /01/2018 Non comparante ni représentée LE MINISTÈRE PUBLIC : En la personne du Ministère Public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président en date du 20 décembre 2017, assistée de Ghislaine LEPELLEY, greffière DÉBATS à l'audience publique du 01 Février 2018; Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ; ORDONNANCE prononcée publiquement le 01 Février 2018 et signée par Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Ghislaine LEPELLEY, greffière ; Nous, Agnès QUANTIN, magistrat délégué, Vu les articles L. 3211 –1 et suivants, R. 3211 – 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (-2o), R. 93-2 et R. 117 (-9o) du code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance du 19 Janvier 2018 du Juge des libertés et de la détention de COUTANCES qui a maintenu l'hospitalisation complète de Y... Z..., hospitalisée à la demande d'un tiers, au Centre Hospitalier du Bon Sauveur - Saint Lô depuis le 8 janvier 2018; Vu la notification de cette ordonnance le 19 janvier 2018 à la personne hospitalisée ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par cette personne le 24 Janvier 2018 ; Vu les avis adressés le 24 janvier 2018 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 01 Février 2018; Vu les pièces du dossier ; Vu l'avis écrit de Madame Sylvie PETIT-LECLAIR, procureur général, Vu le certificat médical de situation établi par le docteur MS B... le 30 janvier 2018, Vu l'avis médical relatif à la comparution établi par le docteur B... le 29 janvier 2018, Vu le courrier adressé par Y... Z... le 29 janvier 2018 au greffe du "tribunal de Caen" Maître Flavien A... ayant été entendu et ayant eu la parole en dernier ; DÉCISION : L'appel formé par Maître A... est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. SUR LES IRRÉGULARITÉS SOULEVÉES. Sur l'irrégularité de la requête introductive d'instance. L'avocat de Y... Z... soutient que la requête de saisine du juge des libertés et de la détention de Coutances en date du 15 janvier 2018 est irrecevable en ce que la délégation de signature du directeur de l'établissement au signataire n'est pas produite aux débats et qu'il n'est pas justifié qu'elle a été régulièrement publiée. Il a été produit aux débats devant le magistrat délégué par le premier président: - la délégation de pouvoir et de signature du président de la fondation Bon Sauveur à Xavier C..., directeur général en date du 16 décembre 2016 - la délégation de signature de Xavier C... à Franck D..., directeur des affaires hospitalières à l'effet de signer les décisions de soins psychiatriques sans consentement, l'ensemble des documents, des notifications, des procédures et des pièces y afférentes, en date du 2 janvier 2017, -une attestation sur l'honneur de Xavier C... selon laquelle les actes de délégations donnant signature aux cadres de direction habilités à signer les décisions du directeur et les différents documents inhérents à la mise en oeuvre des mesures de soins psychiatriques sans consentement , sont consultables dans un classeur tenu à cet effet dans les deux salles d'audience de l'établissement de santé de la Fondation Bon Sauveur de la Manche et selon laquelle la liste des délégataires de signature est transmise à chaque modification et au moins une fois par an aux tribunaux de grande instance , aux parquets et aux barreaux des deux juridictions concernées. Il résulte de ces documents que le signataire de la requête avait qualité, au titre d'une délégation de signature, pour saisir le juge des libertés et de la détention , étant observé qu'il appartient seulement au juge saisi dans le cadre d'une instance en application de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique de procéder à cette vérification et que la patiente avait la possibilité dès son admission de consulter cette délégation. En conséquence ce moyen sera écarté. Sur les irrégularités affectant la décision d'admission Sur l'impossibilité pour le patient d'identifier l'auteur de la décision d'admission. L'avocat de Y... Z... rappelle que l'article L 212-1 du code de la santé publique dispose que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; il soutient qu'à défaut, cette impossibilité pour le citoyen d'identifier l'auteur d'un acte qui le concerne, et qui porte atteinte à sa liberté individuelle, porte nécessairement atteinte à ses droits, qu'à supposer que le directeur de l'établissement ait valablement délégué sa signature, il n'en reste pas moins qu'il reste l'auteur des décisions administratives, qu'en l'espèce la décision ne comporte pas la mention, en caractères lisibles, du prénom et du nom de son auteur, à savoir le directeur de l'établissement. En l'espèce, la décision d'admission porte les noms, prénom et qualité de son signataire, agissant par délégation du directeur de l'établissement. Si les prénom et nom de ce directeur ne figurent pas dans la décision d'admission elle même, la lecture du dossier permet de suppléer à cette absence puisque son nom et son prénom, C... Xavier figurent en particulier dans le tableau de délégations de signatures pour les soins sans consentement en date du 18 décembre 2017 ainsi que dans les documents produits ce jour aux débats. Il convient donc de rejeter ce moyen. Sur l'absence de constatation d'un risque grave pour le malade dans le certificat médical établi le 8 janvier 2018 par le docteur B.... L'avocat de Y... Z... rappelle les dispositions de l'article L 3212-3 du code de la santé publique selon lesquelles en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant , le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Il soutient que le certificat médical établi le 8 janvier 2018 par le docteur B... ne caractérise pas un risque grave d'atteinte à l'intégrité de Madame Z.... En l'espèce la description précise et circonstanciée des troubles présentés par Y... Z... dans le certificat médical du 8 janvier 2018, à savoir un état d'agitation, des troubles du comportement et le refus total des soins, suffisent à caractériser ce risque. Il convient donc de rejeter ce moyen. Sur l'absence de motivation suffisante de la mesure d'admission. L'avocat de Y... Z... rappelle que si la patiente s'est vu notifier la décision d'admission, il ne résulte pas des pièces soumises à l'appréciation du juge qu'elle se soit vu notifier le certificat médical établi le 8 janvier 2018 par le docteur B... , que si l'autorité administrative s'est appropriée les termes de ce certificat médical, elle ne fait nullement mention de son contenu. Il résulte des dispositions des articles L 3212-1 , L 3212-3 et R 3211-12 du code de la santé publique que la décision d'admission en soins psychiatriques doit être motivée. La référence au certificat médical sur lequel cette décision s'appuie constitue une motivation suffisante si ce certificat est joint à ladite décision ou s'il a été donné connaissance de ce certificat au patient. En l'espèce, si la décision d'admission en soins psychiatriques fait référence à ce certificat médical dont l'auteur de la décision s'approprie les termes, il ne résulte pas des pièces du dossier que le certificat ait été joint à la décision ou qu'il ait été donné connaissance de ce certificat à Y... Z.... Il en résulte que la décision d'admission est irrégulière pour être insuffisamment motivée. En application des dispositions de l'article L 3216-1 du code de la santé publique, une telle irrégularité entraîne la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Il convient de rechercher si le bénéfice à attendre pour la patiente elle même de son admission en soins, comparé aux conséquences qui pourraient résulter de la mainlevée de la mesure , devrait primer sur l'irrégularité de la mesure elle même. Les dispositions de cet article ne sont pas contraires aux dispositions de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne saurait être interprété en ce que toute irrégularité d'une procédure en matière de soins psychiatriques sans consentement entraînerait automatiquement la mainlevée de la mesure étant rappelé que la législation en la matière si elle a pour objet de protéger un objectif à valeur constitutionnelle, le droit d'aller et venir, a également pour objet de protéger un autre objectif à valeur constitutionnelle, le droit à la protection de la santé. En l'espèce, il convient d'observer que le certificat médical des 24 heures établi le 9 janvier 2018 qui reprend les éléments du premier certificat médical du 8 janvier 2018 a été portée à la connaissance de Y... Z..., que la mesure a été prise dans son intérêt en raison d'un risque de mise en danger pour elle même. Il convient en conséquence de constater que l'absence de motivation de la décision d'admission n'a pas porté atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet et n'entraîne donc pas la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète. SUR LE FOND. Il résulte de l'ensemble des certificats et avis médicaux au dossier que Y... Z... présente des troubles mentaux qui sont précisément décrits: état d'agitation aiguë sur fond de délire de persécution, troubles du comportement dans le service (insultes au personnel), agressivité, incapacité à se contrôler , troubles mnésiques, propos délirants, incohérents. Il résulte de ces mêmes certificats et avis médicaux qu'elle ne reconnaît pas ses troubles, n'acceptent pas les soins. Le dernier avis médical motivé du 30 janvier 2018 précise que la patiente est encore très fragile sur le plan thymique et psychique en dépit du cadre et des thérapeutiques mis en place, qu'elle vient de quitter la chambre de soins intensifs, que son état nécessite de rester encore hospitalisée sous contrainte en unité fermée car tout contact avec l'extérieur a tendance à induire chez elle une recrudescence des angoisses et du délire de persécution. Le psychiatre conclut que les troubles mentaux rendent impossible son consentement et impliquent le maintien de l'hospitalisation complète. Le contenu du courrier de Y... Z... parvenu le 29 janvier 2018 qui écrit qu'elle est encore vulnérable ne vient en aucune manière contredire le contenu de cet avis médical. Les conditions de l'article L 3212-1 du code de la santé publique sont donc réunies pour un maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il convient donc de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention du 19 janvier 2018. ****** Compte tenu de la décision prise, il n'y a pas lieu à application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par ordonnance, Déclarons l'appel recevable. Rejetons les moyens tirés de l'irrégularité de la requête introductive d'instance et des deux premières irrégularités irrégularités affectant la décision d'admission, Disons que l'absence de motivation de la décision d'admission n'a pas porté atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet et n'entraîne donc pas la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète. Confirmons l'ordonnance entreprise. Disons n'y avoir lieu à application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Madame Y... Z..., son conseil Maître Flavien A..., Monsieur le Directeur du centre hospitalier du Bon Sauveur, Madame Francine Z... (tiers demandeur); Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. La greffière La présidente de chambre, déléguée Ghislaine LEPELLEY Agnès QUANTIN
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