Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 février 2018
- ECLI
- 6253cda1bd3db21cbdd93edb
- Date
- 1 février 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL de CAEN Juridiction du Premier Président Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement. ORDONNANCE DU 01 Février 2018 ------------- PÉRIL IMMINENT CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION - No RG : 18/00276 No MINUTE : 18/07 Appel de l'ordonnance rendue le 19 Janvier 2018 par le Juge des libertés et de la détention de COUTANCES APPELANT : Monsieur Eddy X... né le [...] à VILLEDIEU LES POELES (50800) demeurant à [...] actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé Le Bon Sauveur, [...] non comparant, représenté par Me Flavien Y..., avocat au barreau de COUTANCES, AJP accordée à l'audience PARTIES INTERVENANTES : - Monsieur le Directeur du centre hospitalier du Bon Sauveur Demeurant [...] non comparant, ni représenté LE MINISTÈRE PUBLIC : En l'absence du Ministère Public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président en date du 20 décembre 2017, assistée de Ghislaine LEPELLEY, greffière DÉBATS à l'audience publique du 01 Février 2018; Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ; ORDONNANCE prononcée publiquement le 01 Février 2018 et signée par Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Ghislaine LEPELLEY, greffière ; Nous, Agnès QUANTIN, magistrat délégué, Vu les articles L. 3211 –1 et suivants, R. 3211 – 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (-2o), R. 93-2 et R. 117 (-9o) du code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance du 19 Janvier 2018 du Juge des libertés et de la détention de COUTANCES qui a maintenu l'hospitalisation complète d' Eddy X..., hospitalisé le 08 septembre 2017 sur décision du directeur de l'établissement public de santé mentale de Saint Lô prise dans le cadre d'un péril imminent ; Vu la notification de cette ordonnance le 19 janvier 2018 à la personne hospitalisée ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par cette personne le 24 Janvier 2018 ; Vu les avis adressés le 24 janvier 2018 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 01 Février 2018; Vu les pièces du dossier ; Vu l'avis écrit de Madame Sylvie PETIT-LECLAIR, procureur général, Vu l'avis médical du 29 janvier 2018 relatif à la comparution du patient, Vu le courrier du 29 janvier 2018 adressé par Eddy X... au greffe du tribunal de Caen, Vu le certificat médical de situation établi par le Docteur M-S Z... le 30 janvier 2018; Maître Y... ayant été entendu et ayant eu la parole en dernier ; DÉCISION : L'appel formé par Maître Y... est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. SUR LES IRREGULARITES SOULEVEES. Sur l'irrégularité de la requête introductive d'instance. L'avocat de Eddy X... soutient que la requête de saisine du juge des libertés et de la détention de Coutances en date du 15 janvier 2018 est irrecevable en ce que la délégation de signature du directeur de l'établissement au signataire n'est pas produite aux débats et qu'il n'est pas justifié qu'elle a été régulièrement publiée. Il a été produit aux débats devant le magistrat délégué par le premier président: - la délégation de pouvoir et de signature du président de la fondation Bon Sauveur à Xavier A..., directeur général en date du 16 décembre 2016, - la délégation de signature de Xavier A... à Franck B..., directeur des affaires hospitalières à l'effet de signer les décisions de soins psychiatriques sans consentement, l'ensemble des documents, des notifications, des procédures et des pièces y afférentes, en date du 2 janvier 2017, -une attestation sur l'honneur de Xavier A... selon laquelle les actes de délégations donnant signature aux cadres de direction habilités à signer les décisions du directeur et les différents documents inhérents à la mise en oeuvre des mesures de soins psychiatriques sans consentement , sont consultables dans un classeur tenu à cet effet dans les deux salles d'audience de l'établissement de santé de la Fondation Bon Sauveur de la Manche et selon laquelle la liste des délégataires de signature est transmise à chaque modification et au moins une fois par an aux tribunaux de grande instance , aux parquets et aux barreaux des deux juridictions concernées. Il résulte de ces documents que le signataire de la requête avait qualité, au titre d'une délégation de signature, pour saisir le juge des libertés et de la détention , étant observé qu'il appartient seulement au juge saisi dans le cadre d'une instance en application de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique de procéder à cette vérification et que le patient avait la possibilité dès son admission de consulter cette délégation. En conséquence ce moyen sera écarté. Sur les irrégularités alléguées concernant les décisions relatives aux mesures de soins sans consentement sous la forme d'un programme de soins entre le 9 octobre 2017 et le 2 janvier 2018. L'article L 3216-1 du code de la santé publique dispose que la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations dans le cadre des instances introduites en application des articles L 3211-12 et L 3211-12-1 du code de la santé publique. Les décisions critiquées sont incluses dans les chapitres susmentionnés. Le juge est saisi dans le cadre de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique et donc compétent pour statuer sur leur régularité. Sur l'impossibilité d'identifier l'auteur des décisions administratives mensuelles de maintien des soins ans consentement. L'avocat de Eddy X... rappelle que l'article L 212-1 du code de la santé publique dispose que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; il soutient qu'à défaut, cette impossibilité pour le citoyen d'identifier l'auteur d'un acte qui le concerne, et qui porte atteinte à sa liberté individuelle, porte nécessairement atteinte à ses droits, qu'à supposer que le directeur de l'établissement ait valablement délégué sa signature, il n'en reste pas moins qu'il reste l'auteur des décisions administratives, qu'en l'espèce la décision ne comporte pas la mention, en caractères lisibles, du prénom et du nom de son auteur, à savoir le directeur de l'établissement. En l'espèce, les décisions de maintien portent les noms, prénom et qualité de son signataire, agissant par délégation du directeur de l'établissement. Si les prénom et nom de ce directeur ne figurent pas dans la décision d'admission elle même, la lecture du dossier permet de suppléer à cette absence puisque son nom et son prénom, A... Xavier figurent en particulier dans le tableau de délégations de signatures pour les soins sans consentement en date du 18 décembre 2017 ainsi que dans les documents produits ce jour aux débats. Il convient donc de rejeter ce moyen. Sur le défaut de recueil des observations du patient sur le projet de la décision de maintien du 2 janvier 2018 L'article L 3211-3 alinéa 2 du code de la santé publique dispose qu'avant la décision prononçant le maintien des soins, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est dans la mesure du possible où son état le permet , informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations , par tout moyen et de manière appropriée à son état. La preuve du respect de cette disposition légale a été apportée par la production de la pièce manquante aux débats devant le magistrat délégué par le premier président. Il convient donc d'écarter ce moyen. Sur l'absence de notification au patient des raisons qui ont motivé la décision de maintien de soins du 6 octobre 2017. L'article L 3211-3 alinéa 3 a) du code de la santé publique dispose que la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état des décisions de maintien des soins ainsi que des raisons qui les motivent. Il est constant que le patient a été informé de la décision du 6 octobre 2017. La référence au certificat médical sur lequel cette décision s'appuie constitue une motivation suffisante si ce certificat est joint à ladite décision ou s'il a été donné connaissance de ce certificat au patient. En l'espèce, la décision d'admission en soins psychiatriques fait référence à ce certificat médical dont l'auteur de la décision s'approprie les termes; il résulte de la lecture du certificat médical du 6 octobre 2017 que Eddy X... a été informé du contenu dudit certificat. En conséquence ce moyen doit être écarté. Sur l'absence de notification au patient de la décision de maintien du 6 novembre 2017. L'article L 3211-3 alinéa 3 a) du code de la santé publique dispose que la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état des décisions de maintien des soins ainsi que des raisons qui les motivent. La preuve du respect de cette disposition légale a été apportée par la production de la pièce manquante aux débats devant le magistrat délégué par le premier président. Il convient donc d'écarter ce moyen. Sur le défaut de recueil des observations du patient sur le projet de la décision de maintien du 2 janvier 2018 L'article L 3211-3 alinéa 2 du code de la santé publique dispose qu'avant la décision prononçant le maintien des soins, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est dans la mesure du possible où son état le permet , informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations , par tout moyen et de manière appropriée à son état. La preuve du respect de cette disposition légale a été apportée par la production de la pièce manquante aux débats devant le magistrat délégué par le premier président. Il convient donc d'écarter ce moyen. Sur l'absence de notification au patient, après chaque décision de maintien , de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique. Si l'article L 3211-3 du code de la santé publique exige qu'une personne hospitalisée sans consentement soit informée, après chaque décision de maintien, de sa situation juridique, de ses doits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L 3211-12-1 , le défaut d'accomplissement de cette obligation , qui se rapporte à l'exécution de la mesure de soins sans consentement , est sans influence sur sa légalité, et ne peut justifier la mainlevée de cette mesure par le juge. Ce moyen doit donc être écarté. SUR LE FOND. Il résulte de l'ensemble des certificats et avis médicaux au dossier que Eddy X... souffre d'une schizophrénie depuis des années, qu'au moment de son admission en soins psychiatriques le 8 septembre 2017, il était en rupture thérapeutique depuis un an, en déni de sa pathologie psychiatrique; il existait une pathologie délirante, à thèmes persécutifs avec agnosie de ses troubles. Après une période d'hospitalisation complète, la mesure a pris la forme d'un programme de soins à partir du 11 octobre 2017. Le 8 janvier 2018, le docteur C... a rédigé un certificat médical dans lequel il notait la persistance d'un état délirant envahissant à thématique persécutive avec participation anxieuse; les capacités de consentement aux soins étaient fragilisés par sa mauvaise compréhension des ses troubles et de sa prise ne charge. Il préconisait une mesure de réintégration en hospitalisation complète, mesure décidée par le directeur de l'établissement le 8 janvier 2018. Le 15 janvier 2018, le docteur Z... a établi un certificat médical selon lequel l'état psychique du patient était encore perturbé; il était encore dans le déni des troubles et considérait son hospitalisation inutile. Le discours était discordant, difficile à comprendre avec notamment des réponses à côté et des sauts du coq à l'âne. Le dernier certificat médical du 30 janvier 2018 décrit un patient très angoissé et très délirant sur un mode persécutif par l'équipe. Il est totalement anosognosqiue et persuadé de ne pas être malade et de n'avoir besoin d'aucun traitement. Il conclu que les troubles mentaux constatés rendent impossible son consentement et impliquent le maintien de l'hospitalisation complète. Les conditions de l'article L 3212-1 du code de la santé publique sont donc réunies pour un maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il convient donc de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention du 19 janvier 2018. ****** Compte tenu de la décision prise, il n'y a pas lieu à application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par ordonnance, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens d'irrecevabilité et d'irrégularité soulevés , Confirmons l'ordonnance entreprise, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à M. Eddy X... et son conseil Me Y..., et à M. Le directeur du centre hospitalier du Bon Sauveur de Saint Lô. Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. La greffière La présidente de chambre, déléguée Ghislaine LEPELLEY Agnès QUANTIN
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 février 2018
Référence
6253cda1bd3db21cbdd93edb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités