Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 février 2018
- ECLI
- 6253cda1bd3db21cbdd93ee6
- Date
- 6 février 2018
- Condamnation
- 27 836 475 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 17/03204 ARRET No du : 06 février 2018 VM SARL ETABLISSEMENTS Z... X... C/ SARL ARC ELEC Copie exécutoire: -Maître Emmanuel Y... -SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARDCOUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 1ère SECTION ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2018 SARL ETABLISSEMENTS Z... X... [...] COMPARANT, concluant par Maître Emmanuel Y..., avocat au barreau de REIMS DEMANDEUR à la requête en interprétation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de REIMS le 08 novembre 2016 SARL ARC ELEC [...] COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD, avocats au barreau de REIMS, et ayant pour conseil la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE ESTIEUX, avocats au barreau des ARDENNES. DEFENDEUR à ladite requête. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller Madame Catherine LEFORT, conseiller GREFFIER : Madame NICLOT, greffier lors des débats et du prononcé. DEBATS : A l'audience publique du 30 janvier 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 février 2018, ARRET : Contradictoire,, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 février 2018 et signé par Monsieur MARTIN président de chambre et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * La société X... est titulaire d'un brevet d'invention déposé en 2001 relatif à la création d'une vis avec tête en inox étanche. Elle a passé commande le 29 mai 2002 à la société ARC ELEC d'une machine destinée à sertir des capuchons en inox sur des vis pour un montant de 97 800 euros. Elle a réglé un acompte de 7 600 euros. Il était prévu un délai de quatre mois pour la livraison. La société X... devait fournir en quantité suffisante les vis et capuchons nécessaires à la mise au point de cette machine. Le 30 septembre 2002, la société ARC ELEC a adressé à la société X... une nouvelle offre pour la réalisation d'une machine de sertissage deuxième version pour un coût de 105 170 euros HT que celle-ci a acceptée. Elle a réglé au total la somme de 53 920 euros en exécution de la commande. Malgré des échanges commerciaux qui se sont prolongés pendant plusieurs années, la machine n'a jamais été livrée à la société X.... Celle-ci a assigné le 25 août 2011 la société ARC ELEC devant le tribunal de commerce de [...]pour voir obtenir la résolution du contrat et la restitution de la somme de 53 920 euros au titre des acomptes versés, outre 278 364,75 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice économique. Le tribunal a débouté la société X... de l'intégralité de ses demandes et a fait droit à la demande reconventionnelle formée par la société ARC ELEC en paiement du solde du marché. Par arrêt rendu le 8 novembre 2016, la cour d'appel de Reims a confirmé le jugement rendu le 20 janvier 2015 par le tribunal de commerce de [...]en ce qu'il a : * débouté la société X... de sa demande de résolution du contrat et de ses demandes accessoires * condamné la société X... à payer à la société ARC ELEC la somme de 72 103,67 euros au titre du solde du marché * condamné la société X... à payer à la société ARC ELEC la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile * condamné la société X... aux dépens Par requête du 21 décembre 2017, la société Z... X... demande, sur le fondement de l'article 461 du code de procédure civile : - vu l'imminence de l'audience du conseiller chargé de l'exécution fixée au 13 février 2018, - de dire fondée la demande en interprétation d'arrêt, - de dire qu'il s'insert de l'arrêt de la cour que l'absence de résolution du contrat impose l'exécution respective des obligations des parties en vertu de l'article 1134 du code civil et notamment celle par la société ARC ELEC de délivrer la machine de sertissage, objet du marché, dont le solde a été payé par la société Z... X... en exécution de l'arrêt de la cour du 8 novembre 2016, - de dire l'arrêt à intervenir opposable à la société CEDIA, possesseur actuel de la machine ou à tout autre possesseur éventuel, - de condamner la société ARC ELEC aux dépens de l'instance d'interprétation. Elle considère que le contrat d'entreprise n'ayant pas été résolu, les obligations respectives des parties demeurent, soit celle pour X... de payer le solde du marché, et celle pour la société ARC ELEC de délivrer l'objet du contrat, soit la machine de sertissage en litige. Par conclusions du 19 janvier 2018, la société ARC ELEC demande à la cour : - de dire et juger irrecevable et en tout cas mal fondée la requête en interprétation déposée par la société Z... X... , - de condamner la société Z... X... à payer à la société ARC ELEC la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Elle soutient : - que cette requête est irrecevable dans la mesure où, sous couvert d'une interprétation, la société X... demande en réalité à la cour une véritable réfaction de sa décision, alors que les termes du dispositif sont dépourvus de toute ambiguïté ou d'obscurité, -qu'elle est au surplus mal fondée : * X... n'a pas respecté ses obligations et n'a donc pas payé volontairement ce qu'elle doit au sens de l'article 1342 du code civil * la machine est actuellement détenue par la société CEDIA et n'est pas terminée, la société X... n'ayant pas respecté ses engagements de remise des échantillons, de sorte qu'elle n'en est pas devenue propriétaire. MOTIFS DE LA DECISION : L'article 461 du code de procédure civile dispose qu'il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. La recevabilité de la requête : En l'absence de fin de non-recevoir spécialement applicable en matière de requête en interprétation d'une décision autre que celles visées à l'article 122 du code de procédure civile, la requête est recevable pour avoir été formée par une partie ayant qualité et intérêt à agir de ce chef. Le bien fondé de la requête : La partie qui présente une requête en interprétation doit démontrer que la décision concernée est obscure, ambigüe ou dépourvue de clarté quant aux points qu'elle a tranchés et qui en rendent l'exécution incertaine, par exemple en cas de contradiction entre deux chefs du dispositif ou entre les motifs et le dispositif pouvant donner lieu à des lectures différentes. Le juge ne peut, sous couvert d'interprétation de la décision qu'il a rendue, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci qui modifierait les droits et obligations des parties. En l'espèce, il ressort du dispositif de l'arrêt rendu par cette cour le 8 novembre 2016 qui a confirmé le jugement prononcé le 20 janvier 2015 par le tribunal de commerce de [...]en ce qu'il a débouté la société X... de sa demande de résolution du contrat et de ses demandes accessoires et a condamné celle-ci à payer à la société ARC ELEC la somme de 72 103,67 euros au titre du solde du marché, que les points tranchés par cette juridiction sont clairement identifiés et dépourvus de toute ambiguïté; qu'il n'existe pas davantage de contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt. La cour a répondu à toutes les demandes qui lui étaient présentées par les parties au litige. Cette requête vise en réalité à faire ajouter à la décision une disposition - l'obligation de délivrance par la société ARC ELEC à la société Z... X... de la machine de sertissage commandée - qui n'a jamais fait l'objet d'une demande de celle-ci au cours de la procédure judiciaire. L'ajout d'une telle disposition aurait donc pour conséquence de modifier les droits et obligations des parties et de violer au surplus le principe intangible suivant lequel le juge ne peut statuer "ultra petita". Compte tenu de ces éléments, la requête en interprétation formée par la société Z... X... doit être rejetée. L'article 700 du code de procédure civile : L'équité justifie qu'il soit alloué à la société ARC ELEC, qui a dû conclure dans le cadre de cette instance, la somme de 800 euros à ce titre. Les dépens : La société Z... X... sera condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et par décision contradictoire ; Déclare recevable la requête en interprétation formée par la société Z... X... mais la déclare mal fondée. Déboute en conséquence la société Z... X... de sa demande aux fins d'interpréter l'arrêt rendu par cette cour le 8 novembre 2016. Condamne la société Z... X... à payer à la société ARC ELEC la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Z... X... aux dépens de l'instance. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 461 du code de procédure civile dispose qarticle 1134 du code civil et notamment celle pararticle 1342 du code civilarticle 122 du code de procédure civilearticle 461 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 février 2018
Référence
6253cda1bd3db21cbdd93ee6
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