Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 février 2018
- ECLI
- 6253cda1bd3db21cbdd93ee8
- Date
- 6 février 2018
- Condamnation
- 61 176 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No du 06 février 2018 R.G : 17/01209 X... c/ Y... SCP TIRMANT A... FM Formule exécutoire le : à : - SCP PIERRE BLOCQUAUX & ASSOCIES -Maître Thierry BOURBOUZE COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1o SECTION ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2018 APPELANT : d'un jugement rendu le 20 avril 2017 par le tribunal de commerce de SEDAN, Monsieur Didier X... [...] COMPARANT, concluant par la SCP PIERRE BLOCQUAUX & ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES INTIMES : Monsieur Olivier Y... [...] N'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné SCP TIRMANT A... , prise en la personne de Me Bruno A..., liquidateur judiciaire de la SARL X... Y... [...] COMPARANT, concluant par Maître Thierry BOURBOUZE, avocat au barreau des ARDENNES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur MARTIN, président de chambre, entendu en son rapport, Madame MAUSSIRE, conseiller Madame BOUSQUEL, conseiller GREFFIER : Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et Madame NICLOT, greffier lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DEBATS : A l'audience publique du 11 décembre 2017, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 février 2018, ARRET : Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 février 2018 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige: M. Didier X... et M. Olivier Y... étaient tous deux associés et co-gérants de la Sarl d'architecture X... Y.... Suivant jugement du 27 mars 2014, le tribunal de commerce de Sedan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société X... Y... , à l'initiative de M. Didier X.... Par exploits d'huissier du 18 février 2016 et du 22 mars 2016, la Scp Tirmant A... , en la personne de maître A..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl X... Y... , a assigné M. Olivier Y... et M. Didier X... en vue d'une condamnation solidaire de ces derniers au paiement de l'insuffisance d'actif de la Sarl X... Y... , outre une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, l'exécution provisoire étant sollicitée. M. X... a conclu au rejet de l'action de la Scp Tirmant A... , mais M. Y... n'a pas comparu. Par jugement du 20 avril 2017, le tribunal de commerce de Sedan a : - condamné solidairement M. Didier X... et M. Olivier Y... au paiement intégral des dettes sociales de la Sarl X... Y... , y compris les frais de procédure collective, ainsi que les créances nées postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, dont les frais liés à la présente instance ainsi que le paiement d'une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de maître A..., ès qualités de liquidateur de la Sarl X... Y... , - ordonné l'exécution provisoire de cette décision, - ordonné toutes mesures de publicité prévue par les textes et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Par déclarations d'appel enregistrées les 12 et 15 mai 2017, M. Didier X... a interjeté appel de ce jugement. Les deux procédures issues de ces deux appels ont été jointes le 16 mai 2017. Par conclusions déposées le 23 juin 2017, M. Didier X... demande à la cour de réformer le jugement déféré, de constater qu'il assurait la partie création au sein de la Sarl X... Y... tandis que M. Olivier Y... était chargé de s'occuper de la comptabilité, de constater qu'en conséquence les fautes qu'on lui reproche ne lui sont pas imputables, de constater que lorsqu'il a pris connaissance des difficultés rencontrées par la société, il a immédiatement fait le nécessaire judiciairement afin d'éviter toute aggravation du passif, qu'il a effectué ces diligences seul, sans l'aide du co-gérant, puis qu'il s'est rendu seul aux convocations de maître A... et aux audiences, qu'il n'a dans ces conditions commis aucune faute de gestion, A titre subsidiaire, si une faute de gestion venait à lui être reprochée, il demande à la cour d'user de son pouvoir souverain d'appréciation pour ne prononcer aucune condamnation à son encontre, en constatant qu'il n'a commis aucune faute pénale, qu'il ne s'est pas enrichi du fait de la société et qu'il est de bonne foi, et en conséquence, débouter maître Bruno A..., es qualités de liquidateur de la Sarl X... Y... , de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. A l'appui de son appel, il expose : - que les missions entre les deux associés au sein de la Sarl étaient réparties précisément : il avait en charge les actes relevant de la mission d'architecte et M. Y... était en charge de tout ce qui relevait de la gestion et de la comptabilité, de sorte que les fautes de gestion qui ont été relevées ne peuvent lui être reprochées, - que dès qu'il a eu connaissance de la cessation de paiement de la société, il en a saisi le tribunal de commerce, puis a effectué seul toutes les diligences, notamment la participation aux audiences et les contacts avec le liquidateur, tandis que M. Y... avait purement et simplement disparu, - qu'il ne peut être condamné au comblement du passif puisqu'il n'a commis aucune faute de gestion (la gestion comptable et administrative ne lui incombant pas), qu'il n'a pas davantage commis de faute pénale, - qu'il ne s'est pas enrichi dans cette association puisqu'il fait actuellement l'objet avec son épouse d'une procédure de surendettement des particuliers. Par conclusions déposées le 25 juillet 2017, la Scp Tirmant A... demande à la cour de confirmer le jugement, de condamner solidairement M. Didier X... et M. Olivier Y... au paiement intégral des dettes sociales de la société X... Y... en ce compris l'ensemble des frais de la procédure collective ainsi que les créances relevant des dispositions de l'article L 641-13 du code de commerce ; à titre subsidiaire, de lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à prudence de justice sur le mérite des arguments qui lui sont opposés par M. Didier X... au titre d'une éventuelle absence de sanction bien que sa faute de gestion soit judiciairement établie, de condamner sous le même lien de solidarité M. Didier X... et M. Olivier Y... à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance qui seront recouvrés par son avocat, Me Thierry Bourbouze. Elle fait valoir : - que la Sarl X... Y... a omis de procéder à ses déclarations de TVA du 1er novembre 2011 au 28 février 2014 et n'a pas davantage procédé aux déclarations relatives à l'impôt sur les sociétés (IS) pour les exercices 2011 et 2012, ce qui a entraîné pour la société d'importants redressements au titre des droits, intérêts de retard, majorations et amendes, - que ne pouvant plus justifier de sa situation fiscale, la Sarl X... Y... n'a plus été autorisée à répondre aux marchés publics, se privant ainsi d'une partie importante de son activité habituelle, - qu'en outre, il n'a pu être justifié d'aucune comptabilité pour les exercices clos 2011 et 2012 et pour la période du 1er janvier 2013 au 28 février 2014, - que ces multiples fautes et manquements, imputables aux deux co-gérants, ont incontestablement contribué à l'insuffisance d'actif qui est constatée, - qu'il appartenait à M. Didier X..., en sa qualité de co-gérant, de surveiller la gestion de l'autre co-gérant, la répartition des tâches décidée entre eux aux termes d'un règlement interne n'étant pas opposable aux tiers, - que néanmoins, il est exact que M. Didier X... semble s'être uniquement cantonné aux activités d'architecte du temps où la société était in bonis, qu'il a bien pris l'initiative de déposer le bilan dès qu'il a eu connaissance des difficultés de la Sarl, qu'il a collaboré spontanément avec le liquidateur, qu'il n'a commis aucun acte contraire à l'honneur ou à la probité et qu'il se trouve actuellement dans une situation financière obérée. Par conclusions déposées le 7 août 2017, le parquet général demande à la cour de confirmer le jugement, en faisant notamment valoir qu'un accord interne ne saurait faire disparaître la responsabilité de l'un des co-gérants, que nul gérant ne saurait prétendre ignorer les éléments constituant des fondamentaux de gestion portant sur l'existence ou l'inexistence de la comptabilité, que le principe même de la co-gérance ne dispensait pas M. Didier X... de contrôler son co-gérant, sauf à admettre l'existence d'une gérance fictive, étant observé que la gérance d'une Sarl ne peut se matérialiser dans des prestations d'architecture, que l'abandon total des pouvoirs de gestion au co-gérant constituait pour M. Didier X... une faute majeure de gestion. M. Olivier Y... n'a pas constitué avocat, bien qu'ayant été régulièrement assigné devant la cour d'appel par acte d'huissier du 10 octobre 2017, qui a été signifié à l'étude de l'huissier instrumentaire. Par cet acte, M. Didier X... a signifié à M Y... ses déclarations d'appel, l'ordonnance de jonction de ces deux appels, ses conclusions et ses pièces, les conclusions de la Scp Tirmant A... et les pièces de cette dernière, ainsi que le calendrier de procédure. MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières écritures déposées par M. Didier X..., par la Scp Tirmant A... et par le Parquet général, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 août 2017. M. Olivier Y... n'ayant pas interjeté appel du jugement déféré, celui-ci sera confirmé en ses dispositions le concernant. Sur l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif dirigée contre M. X... L'article L651-2 du code de commerce dispose que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. En l'espèce, l'insuffisance d'actif de la Sarl X... Y... est établie : les créances admises par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire s'établissent à 450 139,56 euros (pour des créances déclarées de 611 767 euros), alors que M. Didier X... n'a déclaré aucun actif lorsqu'il a déclaré la cessation des paiements. Des fautes ont été commises dans la gestion de la Sarl X... Y... et leur matérialité n'est pas contestée : - omission de procéder aux déclarations de TVA du 1er novembre 2011 au 28 février 2014, - omission de procéder aux déclarations relatives à l'impôt sur les sociétés pour les exercices 2011 et 2012. Ces omissions ont contribué à l'insuffisance d'actif, puisqu'elles se sont traduites : - par l'amenuisement des recettes, la Sarl X... Y... n'étant plus autorisée à répondre aux marchés publics, se privant ainsi d'une partie importante de son activité habituelle, - par l'aggravation des dépenses, puisque les redressements fiscaux opérés ont généré des pénalités et majorations des impôts pour l'établissement desquels les déclarations avaient été négligées ; c'est ainsi que le pôle de recouvrement spécialisé des finances publiques a déclaré une créance de 276 155 euros (soit plus de 60% du montant des créances admises). En outre, l'absence de toute comptabilité dans les années qui ont précédé la déclaration de cessation des paiements n'a pu que contribuer, elle aussi, à l'insuffisance d'actif en empêchant les dirigeants de prendre suffisamment tôt toute la mesure de la dégradation des résultats de la société et d'y remédier à temps. M. Didier X... était co-gérant et il n'a pu, en cette qualité, ignorer que sa société ne faisait plus de déclarations au titre de l'impôt sur les sociétés ou de la TVA depuis des années, qu'elle ne réglait donc plus ces impôts et, au surplus, qu'elle ne tenait plus aucune comptabilité. En admettant même que M. Didier X... ait ignoré ces faits, cette ignorance signifierait qu'il s'était complètement désintéressé de la gérance d'une société dont il était pourtant gérant de droit, ce qui constituerait une faute dont il ne serait pas fondé à se prévaloir. Même si les tâches afférentes à la gestion et à la comptabilité revenaient, selon le schéma d'organisation interne, à M. Y..., ce mode d'organisation ne dispensait pas M. Didier X... d'assumer ses responsabilités de gérant de droit en vérifiant que les règles de bonne gestion étaient respectées par le co-gérant. Il n'est donc pas possible de dispenser M. Didier X... de toute responsabilité et de rejeter purement et simplement l'action en comblement de passif dirigée contre lui par le liquidateur. Toutefois, il convient de prendre en compte la juste mesure de la responsabilité propre de M. Didier X... : sa faute est une faute de négligence dans la surveillance et le contrôle du co-gérant, M. Y..., puisqu'il n'est pas contesté que la matérialité des tâches de gestion et de comptabilité incombaient à ce dernier. En outre, il y a lieu de prendre en compte les circonstances soulignées par le liquidateur lui-même : c'est M. Didier X... qui a pris l'initiative de déposer le bilan dès qu'il a eu connaissance de la gravité des difficultés de la Sarl, il a ensuite collaboré spontanément avec le liquidateur et il n'a commis aucun acte contraire à l'honneur ou à la probité. Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de réformer le jugement déféré en ne condamnant M. Didier X... qu'à hauteur de 20% de l'insuffisance d'actif. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La décision de première instance qui a condamné solidairement M. Didier X... et M. Y... aux dépens et au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit du liquidateur sera confirmée. M. Didier X... sera également condamné aux dépens d'appel. En revanche, l'équité n'exige pas qu'il soit condamné au remboursement des frais irrépétibles que la Scp Tirmant A... ès qualités a exposé à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant en audience publique et par arrêt rendu par défaut, DECLARE l'appel recevable, INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau, CONDAMNE M. Didier X... à combler l'insuffisance d'actif de la Sarl X... Y... à hauteur de 20% de son montant, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, DEBOUTE la Scp Tirmant A... , ès qualités, de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. Didier X... aux dépens et autorise maître Thierry Bourbouze, avocat, à faire application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 février 2018
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6253cda1bd3db21cbdd93ee8
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