Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 février 2018
- ECLI
- 6253cda1bd3db21cbdd93eee
- Date
- 6 février 2018
- Condamnation
- 36 543 043 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No du 06 février 2018 R.G : 17/02096 Sci X... c/ SCP I. Y... - B. RAULET FM Formule exécutoire le : à : -SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND-PICHOIR -Maître Olivier PINCON COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1o SECTION ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2018 APPELANTE : d'un jugement rendu le 04 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, Sci X... [...] 51270 ETOGES COMPARANT, concluant par la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND-PICHOIR, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE INTIMEE : SCP I. Y... - B. RAULET prise en la personne de Maître Isabelle Y..., es qualité de Mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Z... - A..., désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de grande instance de CHALONS EN CHAMPAGNE. [...] COMPARANT, concluant par Maître Olivier PINCON, avocat au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur MARTIN, président de chambre, entendu en son rapport Madame MAUSSIRE, conseiller Madame BOUSQUEL, conseiller GREFFIER : Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et Madame NICLOT, greffier, lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DEBATS : A l'audience publique du 11 décembre 2017, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 février 2018, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 février 2018 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige: Par jugement du 18 mars 2014, le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sci X... et a désigné la Scp C... , prise en la personne de Me Isabelle Y..., en qualité de représentant des créanciers. Suivant jugement du 15 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne a adopté le plan de redressement par voie de continuation de ladite société et a désigné la Scp C... prise en la personne de Me Isabelle Y... en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Aux termes d'une requête du 8 mai 2017, Me Isabelle Y..., ès qualités, a saisi le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne d'une demande en résolution du plan et prononcé de la liquidation judiciaire. Le Ministère public a été entendu en ses observations par le tribunal. Par jugement du 4 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne a notamment : - prononcé la résolution du plan de continuation et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la Sci X... , - nommé la Scp C... , en qualité de liquidateur, et a désigné Mme Isabelle Y... pour conduire ladite mission au sein de la société et en son nom. Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la Sci X... n'avait pas respecté le plan de continuation arrêté le 15 septembre 2015, qu'en effet, le premier dividende, exigible le 15 septembre 2016, d'un montant de 144 914,18 €, n'avait pas été honoré et ne pouvait pas l'être puisque le commissaire à l'exécution du plan ne disposait en compte que d'une somme de 11 795,51 € ; qu'au surplus, le deuxième dividende, exigible le 15 septembre 2017, ne pourrait pas être honoré non plus. Par déclaration enregistrée le 27 juillet 2017, la Sci X... a interjeté appel de ce jugement. Aux termes d'une ordonnance rendue le 27 septembre 2017, le premier président de la cour d'appel de Reims a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire dont était assorti le jugement du tribunal de grande instance de Châlons en Champagne en date du 4 juillet 2017. Par conclusions déposées le 15 novembre 2017, la Sci X... demande à la cour d'infirmer purement et simplement le jugement entrepris et de statuer ce que de droit sur les dépens. A l'appui de son appel, la Sci X... expose : - que dans le cadre de la procédure sur arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris, Me Y... a reconnu détenir des fonds à hauteur de 163 007,62 euros, lesquels proviennent de la vente de trois immeubles (pour les sommes de 10 000 euros, 74 535,94 euros et 24 815,68 euros) et de la perception de loyers, ce qui permet de régler le premier dividende, - que le montant du premier dividende n'est pas de 144 914,18 euros comme indiqué à tort par le tribunal, mais de 123 497,45 euros, - que M. Alain D..., son gérant et associé majoritaire, s'est porté caution solidaire des dettes de la Sci à l'occasion des multiples prêts consentis par la banque Cic-Est, laquelle a obtenu la conversion en saisie attribution de la saisie conservatoire faite sur des avoirs qu'il détenait auprès d'Axa pour une somme d'au moins 40 000 à 50 000 euros, - que la Banque Cic-est s'est octroyée d'autorité des remboursements au préjudice de M. Alain D..., tant durant le plan de continuation qu'après le prononcé de la liquidation judiciaire, et il appartient au liquidateur de s'associer à l'action que la Sci et M. Alain D... entendent introduire pour demander leur répétition, - que la Banque Cic-Est a saisi, à tort, sur le compte bancaire de M. Alain D... la somme de 270 464,35 euros au titre d'un prêt immobilier contracté par la Sci pour l'acquisition d'un immeuble à [...], alors même qu'elle avait déjà été désintéressée par le versement du produit de la vente de cet immeuble à hauteur de 365 430,43 euros et bien que de l'inscription de privilège dont elle bénéficiait ne portât que sur la somme de 200 000 euros (de sorte que ce versement de 365 430,43 euros fait par le liquidateur à Cic-Est préjudicie à hauteur de 160 000 euros aux autres prêteurs que sont la Bpalc et le Crédit agricole), - que le liquidateur a bloqué la vente d'un local commercial (rue [...]), pour lequel un compromis de vente a été signé à hauteur de 180 000 euros, alors que la réitération de cette vente permettrait le paiement du troisième dividende, - que les efforts faits pour vendre les immeubles non productifs de revenus ont permis de percevoir des prix de vente qui n'auraient pas été possibles si la liquidation judiciaire avait été prononcée, ce risque de vente à prix cassés demeurant pour les autres immeubles en cas de prononcé de la liquidation judiciaire, - que le retard intervenu dans le paiement du premier dividende ne peut justifier à lui seul la liquidation judiciaire, d'autant plus qu'elle a été prononcée avant même la date d'échéance du second dividende et alors même que ce retard n'a fait l'objet d'aucune requête adressée au tribunal, - que l'état de cessation des paiements ne peut être allégué, puisque les fonds existaient pour payer le premier dividende (fonds en possession de la Scp C... , de la Sci ou du notaire instrumentaire) et que le deuxième dividende n'était pas encore venu à échéance. Par conclusions déposées le 2 novembre 2017, la Scp C... représentée par Me Isabelle Y..., demande à la cour de confirmer le jugement du 4 juillet 2017 ; subsidiairement, de le réformer dans la mesure utile, de dire la Sci X... en état de cessation des paiements et de prononcer la liquidation judiciaire de cette Sci ; dans tous les cas, de dire que les dépens d'instance seront employés en frais privilégié de liquidation judiciaire. Elle fait valoir : - que l'exécution provisoire qui assortissait le jugement déféré ayant été arrêtée, la Sci X... se trouve à nouveau soumise au plan de continuation et doit donc acquitter le deuxième dividende venu à échéance le 15 septembre 2017, ce qu'elle ne peut faire et ce qui justifie par voie de conséquence l'application des dispositions de l'article L631-20-1 du code de commerce, - que les sommes de 139 230,47 euros sont venues à échéance les 15 septembre 2016 et 15 septembre 2017 au titre des deux premiers dividendes du plan de redressement, soit une somme due de 278 460,94 euros en tout à ce jour, alors que la trésorerie disponible n'est que de 163 007,72 euros, circonstance qui suffit à justifier la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire, - qu'en outre, les ressources actuelles de la Sci s'élèvent, hors vente des biens immobiliers, à 55 200 euros par an, ce qui sera insuffisant pour payer le dividende qui viendra à échéance le 15 septembre 2018 à hauteur de 278 460,94 euros, d'autant que les dettes post-plan s'élèvent désormais à 74 792,22 euros, - que M. Alain D... se prévaut de ce que la Banque Cic-Est détiendrait des sommes qui lui sont dues personnellement, sommes qu'il voulait affecter, en sa qualité de caution, au règlement de dettes de la Sci, mais sans préciser qu'il aurait alors renoncé à son action subrogatoire, de sorte que cette perspective de règlement par la caution ne diminue pas l'endettement de la Sci, - que les créances à recouvrer au bénéfice de la Sci aux termes de jugements rendus contre des locataires ne permettront pas de constituer suffisamment de trésorerie pour pallier à l'état actuel de cessation des paiements. Le Parquet Général conclut à la confirmation du jugement dont appel, en relevant que l'état de cessation des paiements reste avéré et que la Sci débitrice ne propose aucune solution sérieuse d'apurement du passif rendant crédible un redressement. MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières écritures déposées par la Sci X... et par la Scp C... , Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 novembre 2017. Sur le prononcé de la liquidation judiciaire L'article L631-20-1 du code de commerce dispose que lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan de redressement judiciaire, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. L'état de cessation des paiements est caractérisé par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible. L'actif disponible à prendre en compte est exclusivement celui qui est disponible à très court terme, c'est-à-dire outre ce qui est déjà liquide, ce qui peut le devenir en quelques jours. Par lettre recommandée avec AR notifiée le 24 septembre 2015, la Scp C... a informé M. Alain D..., en sa qualité de gérant de la Sci X... , que dans le cadre du plan de continuation de la Sci le premier dividende, d'un montant de 178 592,21 euros, viendrait à échéance le 15 septembre 2016 et qu'il convenait donc qu'il provisionne mensuellement, à hauteur de 14 890 euros, le compte ouvert à cette fin à la CDC. La Sci X... ne justifie pas avoir donné suite à cette demande, elle ne soutient d'ailleurs même pas avoir adressé la moindre provision à cette fin. La Scp C... indique qu'au jour de l'échéance du premier dividende, le 15 septembre 2016, les liquidités en compte ne s'élevaient qu'à la somme de 11 795,51 euros. La Sci X... fait valoir que des immeubles avaient été vendus au cours des mois précédents. En effet, des biens de cette Sci ont été vendus avant cette échéance du 15 septembre 2016. Mais le produit de la vente de trois immeubles vendus (la maison de [...], l'appartement de la rue [...] et le local du Passage [...] à [...]) a été absorbé par les créanciers bénéficiant d'un privilège et seule la vente du quatrième immeuble, un local situé [...] , a permis le versement en janvier 2016 d'une somme de 10 000 euros entre les mains de la Scp C... en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan. La Sci X... n'établit donc pas que le décompte de la Scp C... faisant apparaître des liquidités de 11 795,51 euros seulement au jour de l'échéance du premier dividende serait erroné. Si les ventes immobilières qui ont été réalisées n'ont pas permis d'abonder suffisamment les liquidités disponibles, elles ont en revanche permis de réduire l'assiette de la dette de la Sci, ce dont la Scp C... a tenu compte en révisant à la baisse le montant du premier dividende, qui est passé d'un montant initial de 178 592,21 euros à 144 914,18 euros. La Sci X... conteste ce montant en estimant qu'il aurait dû être fixé à 123 497,45 euros seulement. Mais, quoi qu'il en soit, la Scp C... , qui ne disposait que d'à peine 11 800 euros d'actif disponible ne pouvait pas davantage régler la somme de 123 497,45 euros. La Sci X... fait grand cas des sommes qui auraient été réglées par sa caution, M. Alain D..., par le truchement de diverses saisies attributions. Toutefois, ces règlements, en les admettant établis, ne constituent pas des allégements de dette pour la Sci X... , sauf à ce que M. D... renonce expressément en sa qualité de caution à tout recours subrogatoire contre la Sci, débitrice principale, ce qui n'est pas le cas. Il apparaît ainsi qu'à la date d'échéance du premier dividende, le 15 septembre 2016, l'actif disponible (11 795,51 euros) était très largement insuffisant pour faire face au passif exigible (144 914,18 euros selon le commissaire à l'exécution du plan, ou 123 497,45 euros selon la Sci X... ). En outre, l'analyse des comptes produits aux débats montre qu'aucun versement important n'est venu abonder la trésorerie de la Sci X... dans les semaines qui ont suivi le 15 septembre 2016, en tous cas pas avant le 4 juillet 2017, date à laquelle a été rendu le jugement déféré : excepté la somme de 45 000 euros dont l'origine n'apparaît pas clairement, il a fallu attendre la mi-juillet 2017 pour voir augmenter sensiblement la trésorerie de la Sci X... (24 815,68 euros crédités le 13 juillet 2017 et 74 535,94 euros le 17 juillet 2017). Concernant l'immeuble situé [...] , pour lequel la Sci X... aurait trouvé un acquéreur pour un prix de 180 000 euros, cette Sci se borne à produire aux débats un projet de compromis non daté et non signé, ce qui rend ce document totalement inexploitable. Par conséquent, la cessation des paiements du débiteur étant constatée au cours de l'exécution du plan de redressement judiciaire, dès le 15 septembre 2016, le tribunal qui a arrêté ce plan a pu décider à bon droit sa résolution et ouvrir une procédure de liquidation judiciaire. Aussi le jugement déféré sera-t-il confirmé. Au surplus, à titre superfétatoire, il convient de constater que même si l'état de cessation des paiements n'avait pas été provoqué par l'échéance du premier dividende, il aurait dû être constaté à l'échéance du second dividende, puisque la Sci X... est dans l'incapacité absolue de régler aujourd'hui le cumul des deux premiers dividendes (celui du 15 septembre 2016 et celui du 15 septembre 2017). En effet, alors que les deux premiers dividendes cumulés s'élevaient à 278 460,94 euros au 15 septembre 2017, le commissaire à l'exécution du plan ne détenait en trésorerie, au titre de la Sci X... , à la date du 11 septembre 2017 (soit quatre jour avant l'échéance du deuxième dividende), qu'une somme de 163 007,62 euros, soit un déficit d'actif disponible de près de 120 000 euros pour faire face aux dividendes échus. Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, DECLARE l'appel recevable, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 février 2018
Référence
6253cda1bd3db21cbdd93eee
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