Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 février 2018
- ECLI
- 6253cda1bd3db21cbdd93ef8
- Date
- 9 février 2018
- Condamnation
- 43 630 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2018 (no , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/14700 Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2016 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG no 14/05491 APPELANTE Société civile SCCV PARIS LILAS Gérant Monsieur Laurent X... SIRET : 523 61 2 7 93 ayant son siège au [...] Représentée et assistée sur l'audience par Me Gilles Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : B0092 INTIMÉ Monsieur Daniel Z... né le [...] à AUBIGNE (79000) demeurant [...] Représenté et assisté sur l'audience par Me Jacques A..., avocat au barreau de PARIS, toque : E0971 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Monsieur Dominique GILLES, Conseiller Madame Christine BARBEROT, Conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE - rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte authentique du 10 août 2012, faisant suite à un avant-contrat du 25 mai 2012, la SCCV Paris-Lilas a vendu à M. Daniel Z... un appartement et un emplacement de stationnement, situés dans un immeuble à édifier [...] (Seine-Saint-Denis) moyennant le prix de 436 300 €. Le bien devait être livré au plus tard le 30 avril 2013, sous réserve de suspension du délai de livraison par des causes légitimes prévues au contrat. La livraison ayant eu lieu le 27 novembre 2013 seulement, M. Z..., après avoir réclamé amiablement, en vain, le versement d'une somme de 9 162,30 € au titre des indemnités de retard, calculées selon les modalités prévues au contrat de réservation, outre une somme au titre des loyers acquittés dans l'attente de la livraison, a fait assigner son vendeur devant le tribunal de grande instance de Bobigny. C'est dans ces conditions que, par jugement du 30 mai 2016, le tribunal de grande instance de Bobigny a : - dit que la SCCV Paris-Lilas ne prouve pas les causes légitimes de retard qu'elle invoque, - condamné la SCCV Paris-Lilas à payer à M. Z... une somme de 9 162,30 € au titre des pénalités de retard de livraison, - débouté M. Z... de sa demande de dommages et intérêts, - condamné la SCCV Paris-Lilas à payer à M. Z... une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SCCV Paris-Lilas aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Par dernières conclusions du 5 novembre 2017, la SCCV Paris-Lilas, appelante, demande à la Cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - dire qu'elle bénéficie des causes légitimes de retard de livraison prévues au contrat, pour plus de 7 mois, de sorte que M. Z... est mal fondé à lui demander des pénalités de retard ; - débouter M. Z... de toutes ses demandes ; - condamner M. Z... à lui payer une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de supporter la charge des dépens. Par dernières conclusions du 29 novembre 2016, M. Z... prie la Cour de : - vu les articles 1134 et 1147 du code civil ; - confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de son préjudice moral ; - condamner à ce titre la SCCV Paris-Lilas à lui payer 5 000 € de dommages et intérêts ; - condamner la SCCV Paris-Lilas à lui allouer une somme complémentaire de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de supporter la charge des dépens d'appel. SUR CE LA COUR Sur l'existence des causes légitimes de retard invoquées par la SCCV Paris-Lilas Les moyens soutenus par la SCCV Paris-Lilas au soutien de son appel relatif à l'existence de causes légitimes de retard, ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. A ces justes motifs il sera ajouté que l'acte authentique dresse une liste de causes légitimes de suspension du délai de livraison, précise que l'occurrence de ces circonstances aurait pour effet de retarder la livraison du bien vendu d'un temps égal à celui de leur durée effective et que, dans un tel cas, la justification de la survenance de l'une des circonstances serait rapportée par le vendeur à l'acquéreur par une lettre du maître d'oeuvre. La cause légitime de suspension prise de la défaillance de l'entreprise peut, selon le contrat, être prouvée par la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le maître d'oeuvre à l'entrepreneur défaillant. Ces dispositions conservent au vendeur, dans tous les cas, la possibilité de prouver selon le droit commun la survenance d'une cause légitime de retard. Or, à supposer que les circonstances visées au contrat et relatives à la déconfiture ou à l'ouverture d'une procédure collective d'une entreprise, ou encore celles relatives à la défaillance d'une entreprise soient caractérisées par la mise en liquidation judiciaire des deux architectes qui avaient été engagés en premier, ainsi que l'affirme le vendeur, sans prouver pour autant les liquidations judiciaires alléguées ni l'engagement de ces premiers architectes, est établie en l'espèce l'intervention sur le chantier de M. B..., auteur du planning des travaux produit aux débats et de M. C..., qui sont tous deux architectes. Or, ceux-ci ont été engagés par le vendeur, s'agissant de M. B..., aux termes d'un contrat du 06 février 2012 qui précise que la pose des pieux de fondation est en cours et, s'agissant de M. C... aux termes d'un contrat du 15 septembre 2011, qui précise ne pas faire suite au contrat pour réalisation des études préliminaires. Dès lors que ces dates sont antérieures à la conclusion de tout contrat entre le vendeur et l'intimé, les défaillances alléguées des architectes qui les ont précédés n'ont pas pu constituer une cause légitime de suspension du délai de livraison stipulé par les parties. S'agissant des anomalies affectant le sous-sol, le contrat érige en cause légitime de suspension du délai de livraison les retards provenant de tous éléments dans le sous-sol de nature à nécessiter des fondations spéciales ou des reprises en sous oeuvre d'immeubles avoisinants et, "plus généralement, tous éléments dans le sous-sol susceptibles de nécessiter des travaux non programmés complémentaires ou nécessitant un délai complémentaire pour leur réalisation". Alors que M. B... avait programmé pour la quatrième semaine de mars 2012, sans retard de livraison, la fin des travaux de fondations spéciales dont la nécessité avait été révélée antérieurement à la conclusion de tout contrat entre le vendeur et l'intimé, il n'est pas établi par la lettre du 11 mai 2014 de M. C... au vendeur (qui est curieusement produite deux fois par l'appelante, sous les numéros 5 et 12), bien qu'elle confirme que les fondations spéciales auraient dû être achevées au 20 mars 2012, que ce furent les nécessités des travaux eux-mêmes, plutôt que tout autre aléa resté aux risques du vendeur, qui a causé le report de réception de ces fondations spéciales au 10 mai 2012. D'ailleurs, significativement, la lettre de mise en demeure de M. C... à l'entrepreneur de gros oeuvre M. Faustino D... établit que, selon l'architecte, "le repli de l'entreprise de fondations spéciales" est "effectif depuis le 23 mars 2012" de sorte que ces fondations devaient être réceptionnées le 27 mars 2012 au matin, date à laquelle l'entrepreneur de gros oeuvre ne s'est pas présenté. Il n'est donc pas établi que les fondations spéciales aient constitué, en l'espèce, une cause légitime de suspension du délai de livraison stipulé par les parties. S'agissant de la défaillance de l'entreprise de gros oeuvre, dont l'appelante fait valoir qu'elle constitue la principale cause légitime de retard et qui fait seule l'objet de lettre recommandées du maître d'oeuvre, il est établi que par une première de ces lettres, datée du 29 mars 2012, l'architecte maître d'oeuvre a mis en demeure M. Faustino D..., qui devait commencer de préparer le chantier le 13 mars 2012, de le commencer le 04 avril 2012 au plus tard, à peine d'action judiciaire. Ces dates sont antérieures à la conclusion de tout contrat avec l'intimé. Le planning du 12 mars 2012 établi par M. B... démontre que la mise en place du chantier par l'entreprise de gros oeuvre devait intervenir en même temps que la dernière semaine de réalisation des fondations spéciales, soit la 12ème semaine de 2012. Or, rien n'établit que, par sa défaillance, l'entrepreneur de gros oeuvre n'aurait pas commencé le chantier à la date du 04 avril 2012. Rien n'établit d'ailleurs à quelle date l'entreprise de gros oeuvre a commencé d'intervenir et rien ne permet de lui imputer le report de réception des fondations spéciales au 10 mai 2012. Si le vendeur justifie de lettres de mise en demeure adressées par l'architecte maître d'oeuvre à l'entrepreneur postérieurement à cette date, la première de celles-ci date du 26 septembre 2013, seulement, et n'établit aucune cause de retard imputable à cette entreprise qui serait survenue depuis la lettre de mise en demeure précédente et avant la date prévue de livraison du 30 avril 2013 ; la seconde mise en demeure date du 14 octobre 2013 et fait état de l'abandon du chantier par cette entreprise, à une date proche de le livraison. Toutefois, en l'absence de preuve d'une cause légitime de retard antérieure à cet abandon de chantier, qui serait survenue avant la date prévue de livraison du 30 avril 2013 et qui serait imputable à la défaillance de cette entreprise de gros oeuvre, la seule lettre du maître d'oeuvre au vendeur du 11 mai 2014 qui affirme que le bâtiment a été " hors d'eau avec 4 mois et demi de retard imputables à l'entreprise excluant les intempéries" ne prouve pas que la livraison n'est pas intervenue, à la date prévue, à cause de la défaillance de cette entreprise, plutôt qu'en raison de toute autre cause demeurée aux risques du maître d'ouvrage ou déjà survenue lors de la conclusion de l'opération avec l'intimé. Aucune lettre recommandée du maître d'oeuvre à l'entreprise de M. Faustino D... ne corrobore l'affirmation du maître d'oeuvre à destination du maître d'ouvrage et contenue dans la lettre du 11 mai 2014 mentionnée ci-dessus. D'ailleurs, le compte rendu de réunion de chantier établi, le 30 avril 2013, jour du terme de livraison prévu au contrat, par M. B..., l'architecte spécialement chargé de la coordination, bien qu'il soit incomplètement produit par l'appelante, relate que l'inquiétude de son auteur "sur le dérapage constant du planning", provient en réalité des effectifs insuffisants de plusieurs entreprises, à savoir non seulement l'entreprise de gros oeuvre RPF, enseigne de M. Faustino D..., mais encore les entreprises "REA" et "PSC", la situation requérant, selon l'architecte, de renforcer d'urgence cette dernière entreprise. M. B... relate en réalité une situation confuse et déplore tant le retard dans la désignation des entreprises que le retard de l'approvisionnement en matériaux, en particulier les huisseries ; M. B... note dans ce document : "Organisation des tâches impossibles !". En conséquence, le tribunal doit être approuvé d'avoir retenu que la preuve d'une suspension légitime du délai de livraison par suite de la défaillance de l'entreprise de gros oeuvre RPF n'est pas rapportée. Enfin, s'agissant des intempéries, le vendeur maître d'ouvrage doit prouver non seulement la réalité des jours d'intempéries qu'il allègue, mais encore que ce sont bien les intempéries qui ont causé les interruptions de chantiers, à l'exception de toute autre cause survenue avant les intempéries, indépendamment de celles-ci. Or, si l'appelante produit en cause d'appel les relevés météorologiques établis par Météo-France qui, certes, corroborent les déclarations de l'architecte quant à l'existence de périodes de mauvais temps incompatibles avec la poursuite des travaux en janvier, février et mars 2013, d'une part l'appelante, curieusement, se prévaut également d'intempéries en janvier, février et mars 2012, c'est à dire à des dates non mentionnées par l'architecte et auxquelles, compte tenu de ce qui précède, il n'est pas établi que le chantier n'était pas arrêté pour une autre cause et, d'autre part, au titre de l'année 2013, l'appelante échoue à rapporter la preuve que le chantier a bien été interrompu aux dates indiquées à cause du mauvais temps et non pour une autre cause survenue avant les intempéries, alors que l'architecte lui-même indique dans son courrier qu'il ne peut attester du nombre de jours réellement non travaillés du fait des intempéries, en raison du défaut des justificatifs nécessaires qui devaient lui être transmis par l'entrepreneur. Bien que la défaillance administrative de l'entrepreneur ne soit pas imputable au vendeur maître d'ouvrage, dès lors que le maître d'oeuvre lui-même ne peut attester du nombre de jours réellement non travaillés du fait des intempéries et à l'exception de toute autre cause d'interruption de chantier, les prétentions du maître d'ouvrage au titre des causes légitimes de retard ne peuvent prospérer davantage en cause d'appel. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu en l'espèce que la preuve n'était pas rapportée que les intempéries avaient légitimement suspendu le délai de livraison. En définitive, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que la SCCV Paris-Lilas ne rapportait pas la preuve qu'elle était bien fondée à se prévaloir d'une des causes légitimes de suspension du délai de livraison à l'égard de M. Z.... S'agissant du droit à indemnités de retard calculées selon la clause du contrat de réservation Bien que les parties se réfèrent l'une et l'autre à la clause d'indemnité de retard de livraison contenue au contrat de réservation, à savoir 3/1000èmes de la valeur des biens vendus par mois de retard, cette clause n'a pas été reprise dans l'acte de vente qui, de convention expresse, a prévu au contraire que tous les actes antérieurs étaient annulés et remplacés et, qu'en conséquence, lui seul définissait désormais leurs droits et obligations. Par conséquent, en l'absence de toute clause pénale figurant dans l'acte de vente pour le cas de retard de livraison, la Cour ne peut appliquer celle du contrat de réservation annulé et le tribunal ne peut être approuvé de l'avoir fait. Il convient donc de rouvrir les débats et de permettre aux parties de s'expliquer sur ce moyen relevé d'office. Il sera donc sursis sur la qualification de l'indemnité due à M. Z... du fait du retard de livraison et, par voie de conséquence, sur la demande qu'il forme au titre du préjudice moral. Il sera également sursis à statuer sur toute autre demande, sur l'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la SCCV Paris-Lilas était mal fondée à se prévaloir de causes légitimes de suspension du délai de livraison à l'égard de M. Z..., Sursoit à statuer sur le surplus, Invite les parties à s'expliquer sur le moyen soulevé d'office, pris de l'absence de clause du contrat de vente instituant des pénalités de retard de livraison, Révoque l'ordonnance de clôture, Renvoie l'affaire à l'audience de jugement à juge rapporteur du mercredi 26 septembre 2018 et dit que la clôture sera prononcée quinze jours avant cette date, Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et la cha
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 février 2018
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6253cda1bd3db21cbdd93ef8
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