Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 février 2018
- ECLI
- 6253cda1bd3db21cbdd93ef9
- Date
- 8 février 2018
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE No4 COUR D'APPEL DE POITIERS RG 18/00003 08 Février 2018CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE Dominique X... Nous, Dominique NOLET, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assistée, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier, avons rendu le huit février deux mille dix huit l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de NIORT en date du 19 Janvier 2018 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Monsieur Dominique X... [...] [...] représenté par Me Anne DESCAZAUX substituant Me Pauline MEZIERES., avocat au barreau des DEUX-SEVRES ayant fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le centre hospitalier de NIORT INTIMÉS : Madame Anne-Marie A... [...] non comparante Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER de [...] [...] non comparant PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Par ordonnance du 19 janvier 2018, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NIORT a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont fait l'objet Monsieur Dominique X.... Cette décision a été notifiée le 19 janvier 2018 à Monsieur Dominique X..., qui en a relevé appel, par lettre recommandée avec avis de réception de son conseil, Maître Pauline MEZIERES., en date du 29 janvier 2018, reçue au greffe de la cour d'appel le 30 janvier 2018. Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur Dominique X..., au directeur du Centre Hospitalier de [...], à Madame Anne-Marie A..., ainsi qu'au Ministère public ; Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 08 Février 2018 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique. Après avoir entendu : - le président en son rapport - Maître DESCAZAUX en sa plaidoirie et ayant eu la parole en dernier. Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré dans l'après-midi, pour la décision suivante être rendue. ----------------------- M. X... fait l'objet d'une mesure de soins psychiatriques sous contrainte depuis 2012 et alterne depuis cette date des hospitalisations complètes et des programmes de soins. Par requête du 9/01/2018 M. X... a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Niort d'une demande de mainlevée de la mesure de soins sous contrainte dont il est l'objet. Par ordonnance du 19/01/2018 le juge des libertés et de la détention a rejeté cette demande et a ordonné la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont il fait l'objet. Le conseil de M. X... a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée reçue au greffe de la cour le 30/01/2018 et a été enregistrée par déclaration d'appel du même jour. Le Ministère Public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise. A l'audience de ce jour le conseil de M. X... a conclu à la mainlevée de la mesure de contrainte. SUR CE L'appel est formé dans le délai légal prévu à l'article R 3211-18 du code de la santé publique. Il est recevable en la forme. Aux termes de l'article L 3211-12 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut-être saisi à tout moment aux fins d'ordonner à bref délai la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques. Aux termes de l'article L 3212-7 du code de la santé publique à l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application de l'article L 3212-4 , les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables. Le défaut de production d'un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnées à cet article entraîne la levée de la mesure de soins. Lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l'article L3211-9. En l'espèce, M. X... a fait l'objet d'une hospitalisation complète le 3/08/2017. Une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 10/08/2017 a maintenu cette mesure d'hospitalisation complète. Selon certificat médical mensuel du 28/08/2017 le docteur B... a conclu que la mesure de soins psychiatriques sans consentement reste justifiée sous la forme de l'hospitalisation complète et par décision du 29/08/2017 le directeur de l'établissement a maintenu M. X... en soins psychiatriques. Un programme de soins a été mis en oeuvre le 6/09/2017 par le docteur B... et par décision du 6/09/2017 le directeur de l'établissement a pris une décision modifiant la forme de prise en charge de M. X... pour répondre à ce programme de soins mettant fin à l'hospitalisation complète. - selon certificat médical mensuel du 28/09/2017 le docteur C... a indiqué que la poursuite des soins sous contrainte été justifiée et par décision du 29/09/2017 le directeur d'établissement à maintenu M. X... en soins psychiatriques, - selon certificat médical mensuel du 27/10/2017 le docteur C... a indiqué que la poursuite des soins sous contrainte été justifiée et par décision du 30/10/2017 le directeur d'établissement à maintenu M. X... en soins psychiatriques, - selon certificat médical mensuel du 28/11/2017 le docteur C... a indiqué que la poursuite des soins sous contrainte été justifiée et par décision du 29/11/2017 le directeur d'établissement à maintenu M. X... en soins psychiatriques, - selon certificat médical mensuel du 28/12/2017 le docteur C... a indiqué que la poursuite des soins sous contrainte été justifiée et par décision du 2/01/2018 le directeur d'établissement à maintenu M. X... en soins psychiatriques. Enfin selon avis médical motivé du 18/01/2018 le docteur D... a constaté que M. X... est atteint d'un délire de persécution qui reste très présent. Le patient conteste à chaque consultation la mesure de contrainte et les soins, pense qu'il n'a pas besoin de son traitement et annonce clairement qu'il l'arrêterait en cas de levée de la mesure. L'importance des idées de persécution ainsi que la virulence avec laquelle il les exprime le rendent potentiellement dangereux et justifient le maintien de la mesure. SUR L'ABSENCE D'EVALUATION MÉDICALE M. X... rappelle que sa mesure de soins sous contrainte a débuté le 30/05/2012 de sorte qu'il doit être réalisé une évaluation médicale approfondie par le collège mentionné à l'article L3211-9 du code de la santé publique avant le 30 mai de chaque année. Il sera tout d'abord relevé ainsi que l'a fait le premier juge que la décision du juge des libertés et de la détention en date du 10/08/2017 a eu pour effet de purger les éventuels vices antérieurs à cette date. Il sera ensuite relevé que si "lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l'article L3211-9", la cour relève que M. X... a fait l'objet d'une hospitalisation complète le 3/08/2017 et n'a été soumis à une mesure de soins sous contrainte qu'à compter du 6/09/2017 en sorte que la durée des soins n'a pas excédé une période continue d'un an à compter de l'admission dans ce nouveau programme. Ce moyen sera rejeté. SUR L'ABSENCE DE NOTIFICATION DES DROITS Aux termes de l'article 3211-3 du code de la santé publique les droits sont notifiés au patient après chacune des décisions administratives. La cour relève que cette absence de justification de la notification n'entache pas d'irrégularité les décisions de poursuite des soins et que l'absence de justification de cette notification n'a pas causé grief à M. X... qui a régulièrement interjeté appel de la décision qu'il conteste et qu'il a lui-même remise à son conseil ce qui atteste de ce qu'il en a bien été destinataire. SUR LA TARDIVETÉ DES DÉCISIONS ADMINISTRATIVES Il est justifié que les décisions administratives ont bien été prises mensuellement le 6/09/2017, le 29/09/2017, le 30/10/2017, le 29/11/2017et le 2/01/2018. Il est en effet relevé que le 30/12/2017 était un samedi , le 31/12/17 était un dimanche et le 1/01/2018 était un lundi. Aux termes de l'article 642 du code de procédure civile tout délai expire le dernier jour à 24 H. Le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche ou un jour février ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Le 2/01/2018 était le premier jour ouvrable suivant l'expiration du délai en sorte que la décision du 2/01/2018 est régulièrement intervenue M. X... ne faisant l'objet d'aucune décision illégale. Enfin s'agissant de l'opportunité de la mesure la cour ne peut que constater que M. X... souffre d'un trouble chronique nécessitant chaque mois des soins faute de quoi il est susceptible de devenir dangereux pour lui ou pour autrui et que selon le certificat médical du docteur D... "le patient conteste à chaque consultation la mesure de contrainte et les soins, pense qu'il n'a pas besoin de son traitement et annonce clairement qu'il l'arrêterait en cas de levée de la mesure". M. X... ne verse aux débats aucune pièce de nature à remettre en cause la pertinence de cet avis médical le seul fait qu'il ait entrepris une démarche volontaire de soins auprès d'une psychologue ne revêtant pas le caractère contraignant actuellement indispensable à son traitement. Il n'y a donc pas d'autre solution que de maintenir ces soins sans son consentement et c'est donc à juste titre que le juge des libertés et de la détention a refusé de donner mainlevée de la mesure dont il est l'objet. Sa décision sera confirmée. ----------------------- PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons l'appel régulier en la forme et recevable, Confirmons l'ordonnance déférée ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat ; Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, Inès BELLIN Dominique NOLET
Articles de loi cités
article L3211-9 du code de la santé publique avant learticle 642 du code de procédure civile tout délaarticle L 3211-12 du code de la santé publiquearticle 3211-3 du code de la santé publique les droiarticle L 3212-7 du code de la santé publique à l
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- Cour d'Appel
- Date
- 8 février 2018
Référence
6253cda1bd3db21cbdd93ef9
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