Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 février 2018
- ECLI
- 6253cda1bd3db21cbdd93efe
- Date
- 8 février 2018
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE No3 COUR D'APPEL DE POITIERS RG 18/00002 08 Février 2018CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE Olivier X... Nous, Dominique NOLET, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assistée, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier, avons rendu le huit février deux mille dix huit l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de POITIERS en date du 16 Janvier 2018 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Monsieur Olivier X... né le [...] [...] comparant en personne, assisté de Me Patricia Y..., avocat au barreau de POITIERS (avocat choisi) placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier de POITIERS INTIMÉS : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT [...] non comparant PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Par ordonnance du 16 janvier 2018, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de POITIERS a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur Olivier X... fait l'objet au Centre Hospitalier de POITIERS, où il a été placé le 11 novembre 2017 selon la procédure de péril imminent. Cette décision a été notifiée le 16 janvier 2018 à Monsieur Olivier X..., qui en a relevé appel, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 janvier 2018, reçue au greffe de la cour d'appel le 29 janvier 2018. Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur Olivier X..., au directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit de POITIERS, ainsi qu'au Ministère public ; Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 08 Février 2018 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique. Après avoir entendu : - le président en son rapport - Monsieur Olivier X... en ses explications - Maître Y..., n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie - Monsieur Olivier X... ayant eu la parole en dernier. Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré dans l'après-midi, pour la décision suivante être rendue. ----------------------- M. Olivier X... a été admis, le 11/11/2017, en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier Henri Laborit de Poitiers dans le cadre de la procédure pour péril imminent. Par décision du 21/11/2017 le juge des libertés et de la détention a ordonné dans le cadre du contrôle de 12 jours, la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Par requête du 31/12/2017 M. Olivier X... a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Niort d'une demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont il est l'objet. Par ordonnance du 16/01/2018 le juge des libertés et de la détention a rejeté cette demande et a ordonné la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont il fait l'objet. M. Olivier X... a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe de la cour le 29/01/2018 et a été enregistrée par déclaration d'appel du 29/01/2018. Le Ministère Public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise. A l'audience de ce jour M. Olivier X... et son conseil ont demandé que soit ordonnée la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte insistant sur le fait que M. Olivier X... adhère au soin et qu'il est très entouré par sa famille qui l'accueillera dès sa sortie ce qu'ont confirmé les parents de M. Olivier X... présents à l'audience. SUR CE L'appel est formé dans le délai légal prévu à l'article R 3211-18 du code de la santé publique. Il est recevable en la forme. Aux termes de l'article L 3212-1 du code de la santé publique une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du même code que lorsque que deux conditions sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète , soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge mentionnée au 2o de l'article L 3 211-2-1. L'article L 3211-16-1 dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention préalablement saisi par le directeur de l'établissement n'ait statué sur cette mesure : - avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L 3214-3, - avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement ou le représentant de l'Etat a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application du dernier alinéa de l'article 3212-4 ou du III de l'article 3213-3 Aux termes de l'article L 3211-12 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut-être saisi à tout moment aux fins d'ordonner à bref délai la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques. Au fond il est versé aux débats : - le certificat médical d'admission en soins psychiatriques selon la procédure de péril imminent, du docteur Z... B... en date du 10/11/2017 selon lequel M. Olivier X... présente des troubles du comportement avec syndrome délirant, chez un psychotique connu en rupture de traitement. Son état de santé impose des soins immédiats au vu d'un péril imminent pour sa santé assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. Ces troubles mentaux rendent impossible son consentement. - le certificat médical de 24 H en date du 11/11/2017 du docteur Z... selon lequel M. Olivier X... est admis en décompensation pschotique avec troubles du comportement et opposition aux soins : pensée hermétique et rigide, perte d'élan vital, froideur du contact et éléments parnoïdes.. Il s'agit d'un 3o épisode de décompensation. Un suivi en CMP a été initié récemment auquel le patient n'a pas donné suite. Les soins psychiatriques doivent se poursuivre ses troubles mentaux rendant impossible son consentement. - le certificat médical de 72H en date du 13/11/2017 du docteur C... selon lequel à ce jour ce patient présente une extrême froideur émotionnelle, la présence d'une dysporphophobie allant jusqu'à la métamorphose corporelle. Il refuse le traitement psychotrope qui est en lien avec le déni de ses troubles. Les soins psychiatriques doivent se poursuivre ses troubles mentaux rendant impossible son consentement. Ces éléments justifient : - la décision de prolongation d'hospitalisation complète du directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit en date du 11/11/2017 que M. Olivier X... a été admis le 10/11/2017 sous le régime des admissions en soins psychiatriques en cas de péril imminent - la décision de prolongation d'hospitalisation complète du directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit en date du 13/11/2017 prise au vu du certificat médical de 72H. M. Le directeur du Centre Hospitalier a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention à 12 jours le 15/11/2017. Le juge des libertés et de la détention a rendu une première décision de maintien de l'hospitalisation sous contrainte le 21/11/2017. Il est ensuite versé aux débats : - le certificat médical du docteur C... en date du 11/12/2017 selon lequel l'évolution est lentement favorable avec persistance d'idées délirantes, des hallucinations auditives et d'un comportement par moments inadapté. Il est dans le déni de ses troubles, néanmoins il accepte plus facilement la prise du traitement. Les soins psychiatriques doivent se poursuivre ses troubles mentaux rendant impossible son consentement - le certificat médical du docteur C... en date du 11/01/2018 selon lequel M. Olivier X... présente un contact en voie d'amélioration, par contre l'alliance aux soins reste pour le moment insatisfaisante. Je note la présence de troubles obsessionnels et la persistance des idées délirantes d'allure hypochondriaque. Les soins psychiatriques doivent se poursuivre pour l'instant en hospitalisation complète avec des permissions au domicile de ses parents et pour des démarches administratives. La patient souffre de troubles mentaux rendant impossible son consentement Ces éléments justifient : - la décision de prolongation d'hospitalisation complète du directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit en date du 11/12/2017, - la décision de prolongation d'hospitalisation complète du directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit en date du 11/01/2018. Il est enfin produit en cause d'appel le certificat médical du docteur A... en date du 30/01/2018 selon lequel M. Olivier X... a été hospitalisé pour décompensation d'une schizophrénie paranoïde sur le mode délirant à mécanisme hallucinatoire. L'état mental de M. Olivier X... s'est progressivement amélioré. Il fait actuellement des démarches administratives de réinsertion et de re-socialisation. Les soins psychiatriques en cas de péril imminent doivent se poursuivre en hospitalisation complète. La patient souffre de troubles mentaux rendant impossible son consentement. En l'espèce, il résulte des avis médicaux que M. Olivier X... est suivi depuis plusieurs années pour des troubles schizophréniques paranoïdes. Son état de santé s'est amélioré depuis son hospitalisation mais les médecins estiment que celui-ci nécessite toujours une surveillance médicale constante sous le régime de l'hospitalisation d'office qui d'ores et déjà lui permet de sortir seul 2H par semaine pour effectuer ses démarches administratives ainsi que deux jours par semaine chez ses parents. M. Olivier X... ne verse aucun avis médical contraire. Sa demande de mainlevée de la mesure est encore prématurée, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons l'appel régulier en la forme et recevable ; Confirmons l'ordonnance déférée ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat ; Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, Inès BELLIN Dominique NOLET
Articles de loi cités
article L 3212-1 du code de la santé publique une persarticle L 3211-12 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 février 2018
Référence
6253cda1bd3db21cbdd93efe
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