Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 février 2018
- ECLI
- 6253cda1bd3db21cbdd93f02
- Date
- 2 février 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6ème Chambre A ORDONNANCE No 027 R.G : 17/04609 Mme Gwénola Z... C... épouse X... C/ M. Christophe X... Renvoi à la mise en état Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 02 FEVRIER 2018 Le deux Février deux mille dix huit, par mise à disposition au Greffe, Monsieur Yves LE NOAN , Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assisté de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier, Statuant dans la procédure opposant : Madame Gwénola A... Z... C... épouse X... née le [...] à [...] [...] Représentée par Me Anne-aymone PEDELUCQ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT APPELANTE à Monsieur Christophe X... né le [...] [...] [...] Représenté par Me Aurélie MARTORELL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT INTIME A rendu l'ordonnance suivante : Vu la demande d'observations sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé adressée aux parties le 4 janvier 2018 ; Vu les observations de l'appelante en date du 18 janvier 2018 et celles de l'intimé en date du 16 janvier 2018 ; Vu les dispositions des articles 909 et 911-1 du code de procédure civile ; Aux termes des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du décret no 2017-891 du 6 mai 2017, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident ; En l'espèce, la déclaration d'appel de madame Gwenola Z... C... a été effectuée le 26 juin 2017. L'appelante a déposé au greffe et notifié au conseil de monsieur Christophe X... ses conclusions le 25 septembre 2017, soit dans le délai de trois mois prévu à l'article 908. Monsieur X... disposait donc, à compter de cette date, d'un délai de deux mois, expirant le 27 novembre 2017, pour conclure et former, le cas échéant, appel incident. Il est constant et non contesté qu'il n'a conclu que le 23 décembre 2017, soit après expiration du délai prévu à l'article 909 ; Monsieur X... fait valoir que le décret no 2017-891 du 6 mai 2017 prévoit désormais que l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour conclure, et que l'article 2b du décret no 2017-1227 du 2 août 2017 précise expressément que l'entrée en vigueur des dispositions des articles 7 à 21 au 1er septembre s'applique "aux appels formés à compter de cette date", cette notion générale de l'appel visant notamment les appels incidents, de telle sorte qu'en formant appel incident après le 1er septembre 2017, il disposait d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour former appel incident ; L'article 909, tel que modifié par l'article 20 du décret no 2017-891 du 6 mai 2017, qui a porté de deux à trois mois le délai accordé à l'intimé pour conclure et former, le cas échéant, appel incident, n'est applicable, en vertu de l'article 53 du décret précité, tel que modifié par l'article 1er du décret no 2017-1227 du 2 août 2017, qu'aux appels formés à compter du 1er septembre 2017. L'article II bis du décret du 6 mai 2017, tel que modifié par l'article 1er du décret du 2 août 2017, vise à soumettre l'ensemble des dispositions nouvelles qu'il énumère à une seule et même date d'entrée en vigueur, en l'espèce celle du 1er septembre 2017. Par ailleurs, l'appel incident, accessoire à l'appel principal, est nécessairement soumis au régime applicable à l'appel principal. Dès lors, c'est la date à laquelle l'appel principal a été formé qui détermine le texte qui est applicable à l'instance, tant en ce qui concerne l'appel principal que l'appel incident qui en découle ; En l'espèce, l'appel principal ayant été formé avant le 1er septembre 2017, c'est l'article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du décret no 2017-891 du 6 mai 2017, qui s'applique à la présente instance. Dès lors, l'intimé ayant conclu et formé incident après expiration du délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908, il convient de déclarer irrecevables ses conclusions ; PAR CES MOTIFS Prononce l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé déposées le 23 décembre 2017, Réserve les dépens de l'incident, qui suivront ceux de l'instance au fond. Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
Articles de loi cités
article 909 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 février 2018
Référence
6253cda1bd3db21cbdd93f02
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