Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 février 2018
- ECLI
- 6253cda1bd3db21cbdd93f09
- Date
- 20 février 2018
- Condamnation
- 2 904 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No du 20 février 2018 R.G : 17/00864 X... SAS NEGOPACK c/ Y... FM Formule exécutoire le : à : SCP COUTURIER-PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE Maître Capucine MALAUSSENACOUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1o SECTION ARRET DU 20 FEVRIER 2018 APPELANTS : d'une ordonnance de référé rendue le 14 mars 2017 par le président du tribunal de grande instance de TROYES, Monsieur Karim X... [...] SAS NEGOPACK [...] COMPARANT, concluant par la SCP COUTURIER-PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE, avocats au barreau de l'AUBE INTIME : Monsieur Richard Y... [...] COMPARANT, concluant par Maître Capucine B..., avocat au barreau de l'AUBE, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller Madame Catherine LEFORT, conseiller GREFFIER : Madame NICLOT, greffier lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du délibéré DEBATS : A l'audience publique du 08 janvier 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2018, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2018 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Exposé du litige: Par acte sous seing privé du 1er janvier 2015, M. Richard Y... a consenti à la Sas Negopack un bail dérogatoire aux dispositions du décret du 30 septembre 2013 portant sur des locaux à usage commercial, situés [...] à [...], pour une durée de 15 mois, moyennant un loyer annuel de 26 400 euros ht indexé payable à raison de 2 200 euros ht par mois et d'avance. M. Karim X... s'est porté caution du preneur. Le 21 septembre 2016, M. Richard Y... a fait délivrer à la Sas Negopark un commandement de payer la somme de 7 935 euros en principal représentant les loyers et charges impayés et l'a dénoncé à la caution le 28 septembre 2016. Cette somme n'a pas été payée dans le mois du commandement. Par acte du 3 novembre 2016, M. Richard Y... a fait délivrer à la Sas Negopack et à M. Karim X... une assignation à comparaître en référé devant le président du tribunal de grande instance de Troyes. M. Richard Y... a demandé au juge des référés de constater que la clause résolutoire du bail est acquise, d'ordonner l'expulsion de la Sas Negopack ainsi que celle de tous occupants de son chef, en cas de besoin avec l'assistance de la force publique, de condamner la Sas Negopack à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle de 2 645 euros jusqu'à libération effective des lieux, la somme provisionnelle de18 377 euros au titre des sommes impayées, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La Sas Negopack et M. Karim X... ont demandé au premier juge de débouter M. Richard Y... en l'état de leurs contestations sérieuses et de renvoyer l'affaire devant le juge du fond ; ils ont offert de consigner le montant des loyers et charges sur le compte Carpa de leur conseil et ont sollicité une indemnité de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance de référé du 14 mars 2017, le président du tribunal de grande instance de Troyes a : - débouté la Sas Negopack et M. Karim X... de leurs demandes, - constaté que la clause résolutoire du bail est acquise depuis le 22 octobre 2016, - ordonné l'expulsion de la Sas Negopack ainsi que celle de tous occupants de son chef, en cas de besoin avec l'assistance de la force publique, - condamné la Sas Negopack à payer à M. Richard Y... une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer exigible, soit 2 000 euros, - condamné solidairement la Sas Negopack et M. Karim X... à payer à M. Richard Y... la somme provisionnelle de 8 800 euros et la Sas Negopack seule la somme de 8 800 euros , - condamné solidairement la Sas Negopak et M. Karim X... à payer à M. Richard Y... la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, y compris le commandement de payer délivré le 21 septembre 2016 et sa dénonciation à la caution du 28 septembre 2016. Pour statuer ainsi, le premier juge a rappelé qu'il n'était pas contesté que le bail précaire s'est trouvé soumis à son expiration aux dispositions d'ordre public du décret du 30 septembre 1953, que l'obligation au paiement n'était pas sérieusement contestable, qu'il n'était pas invoqué d'impossibilité totale d'exploiter et que les éventuels manquements du bailleur à son obligation d'entretien se résolvent en dommages et intérêts, que l'incertitude du principe et du montant de cette créance ne saurait donner lieu à compensation avec la dette certaine et exigible au titre des loyers impayés, que de plus cette créance n'est pas justifiée et qu'enfin l'offre de consignation n'est pas libératoire. Par déclaration enregistrée le 5 avril 2017, la Sas Negocpack et M. Karim X... ont interjeté appel de cette décision aux fins de voir : - infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - constater qu'ils offrent de consigner sur le compte Carpa de leur avocat le paiement des éventuels loyers et charges locatives restant dus en exécution du bail, - dire que les demandes M. Richard Y... tendant au paiement d'une somme provisionnelle à valoir sur l'arriéré locatif et l'indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux se heurtent à plusieurs contestations sérieuses justifiant le renvoi de l'affaire devant le juge du fond, - débouter M. Richard Y... de ses demandes, - dire que l'engagement de caution de M. Karim X... est irrégulier, et en tout état de cause, a pris fin à l'expiration du bail précaire, - dire que M. Karim X... ne peut, en tout état de cause, être condamné au paiement d'une somme provisionnelle à valoir sur les loyers dus à compter de juillet 2016 ainsi qu'à une somme provisionnelle à valoir sur une éventuelle indemnité d'occupation qui serait due en application du nouveau bail commercial soumis aux statuts des baux commerciaux à la suite de l'expiration du bail précaire au 31 mars 2016, - dire que M. Karim X... devra être déchargé de toute obligation de paiement à l'égard de M. Richard Y..., - condamner le bailleur à leur verser la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel. M. Richard Y... a demandé à la cour d'appel de Reims de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, de débouter la Sas Negopack et M. Karim X... de leurs demandes, de les condamner à lui payer la somme de 8 800 euros ht au titre des loyers impayés de juillet 2016 à octobre 2016, la somme de 29 040 euros ht au titre de l'indemnité d'occupation échue de novembre 2016 à août 2017 et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par arrêt du 21 novembre 2017, la cour d'appel de Reims a confirmé l'ordonnance de référé en ses dispositions aux termes desquelles le premier juge a débouté la Sas Negoparck et M. Karim X... de leurs demandes, a constaté que la clause résolutoire du bail était acquise depuis le 22 octobre 2016, a ordonné l'expulsion de la Sas Negopack ainsi que celle de tous occupants de son chef (et l'enlèvement de ses meubles), avec si besoin l'assistance de la force publique, a condamné la Sas Negopack à payer à M. Richard Y... une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer exigible, soit 2 000 euros, a condamné la Sas Negopack à payer à M. Richard Y... une somme provisionnelle de 8 800 euros , ainsi que la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, y compris le commandement de payer délivré le 21 septembre 2016 et sa dénonciation à la caution le 28 septembre 2016. La cour a ajouté à l'ordonnance déférée en condamnant la Sas Negopack à payer à M. Richard Y... une provision complémentaire de 10 000 euros représentant les indemnités d'occupation de mars à juillet 2017. En revanche, la cour a infirmé l'ordonnance en ses dispositions aux termes desquelles M. Karim X... a été condamné (solidairement avec la Sas Negopack) à payer à M. Richard Y... la somme de provisionnelle de 8 800 euros, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, y compris le commandement de payer délivré le 21 septembre 2016 et sa dénonciation à la caution le 28 septembre 2016, le premier juge ayant statué ultra petita sur ces différents points. Enfin, la cour a, avant dire droit sur la recevabilité des demandes financières formulées pour la première fois en appel par M. Richard Y... à l'encontre de M. Karim X..., ès qualités de caution, ordonné la réouverture des débats et invité les parties à fournir leurs observations sur la recevabilité en appel des demandes en paiement de M. Richard Y... à l'encontre de M. Karim X... au regard des dispositions des articles 562 et 566 du code de procédure civile. Les demandes en paiement ainsi visées par la cour sont celles qui portent sur les sommes de : - 8 800 euros ht au titre des loyers impayés de juillet à octobre 2016, - de 29 040 euros ttc au titre de l'indemnité d'occupation échue de novembre 2016 à août 2017, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par conclusions déposées le 3 janvier 2018, M. Richard Y... a maintenu les demandes en paiement précitées à l'encontre de M. Karim X..., en faisant valoir qu'il ne s'agit pas de demandes nouvelles, mais de l'actualisation du montant de l'indemnité de l'occupation restant due jusqu'à la date de l'expulsion qui est intervenue le 10 juillet 2017. La Sas Negocpack et M. Karim X... n'ont fait aucune observation sur la fin de non recevoir des demandes nouvelles présentées contre ce dernier à hauteur d'appel. MOTIFS DE LA DECISION Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 janvier 2018. L'article 564 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, soumettre à la cour de nouvelles prétentions. L'article 566 du même code précise que les parties peuvent néanmoins ajouter à hauteur d'appel des demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément de leurs demandes de première instance. En l'espèce, suivant ses dernières conclusions de première instance déposées avant l'audience de plaidoirie du 28 février 2017, M. Richard Y... n'avait formé devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Troyes de demandes en paiement d'une provision sur l'arriéré locatif et l'indemnité d'occupation (soit une somme sollicitée à hauteur de 18 377 euros) qu'à l'encontre de la locataire, la Sas Negopack. Il n'avait pas sollicité la condamnation solidaire de la caution, M. Karim X..., au paiement de cette provision. Ceci ressort tant des conclusions de première instance produites aux débats que de l'exposé des demandes fait dans le corps de l'ordonnance de référé elle-même. Dès lors, solliciter à hauteur de cour la condamnation de la caution alors que cette condamnation n'avait pas été demandée au premier juge constitue une demande nouvelle qui ne peut pas être considérée comme l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes de première instance. Par conséquent, les demandes formées pour la première fois à hauteur d'appel par M. Richard Y... aux fins de voir condamner M. X... à lui payer les sommes de : - 8 800 euros ht au titre des loyers impayés de juillet à octobre 2016, - de 29 040 euros ttc au titre de l'indemnité d'occupation échue de novembre 2016 à août 2017, seront déclarées irrecevables. La Sas Negopack étant appelante et échouant sur l'essentiel de ses moyens (notamment sur l'existence de contestations sérieuses et le renvoi de l'affaire au juge du fond), elle doit être condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel et à rembourser les frais de justice irrépétibles de M. Y... à hauteur de 2 500 euros (en sus de la somme de 800 euros à laquelle elle a déjà été condamnée en première instance). Quant à M. Karim X..., les demandes principales formées contre lui étant déclarées irrecevables, il serait inéquitable de le condamner aux dépens ou sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, Vu l'arrêt rendu le 21 novembre 2017, DECLARE irrecevables les demandes formées pour la première fois à hauteur d'appel par M. Richard Y... aux fins de voir condamner M. Karim X... à lui payer les sommes de : - 8 800 euros ht au titre des loyers impayés de juillet à octobre 2016, - de 29 040 euros ttc au titre de l'indemnité d'occupation échue de novembre 2016 à août 2017, DEBOUTE M. Richard Y... de ses demandes contre M. Karim X... en paiement des dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Ajoutant à l'ordonnance de référé du 14 mars 2017 et complétant l'arrêt du 21 novembre 2017, DEBOUTE la Sas Negopack et M. Karim X... de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Sas Negopack à payer à M. Richard Y... la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Sas Negopack aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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6253cda1bd3db21cbdd93f09
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