Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 février 2018
- ECLI
- 6253cda2bd3db21cbdd93f0a
- Date
- 20 février 2018
- Condamnation
- 6 505 089 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 1o section RG N : 17/02949-11 Société CLHP Représentant : Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS APPELANT SARL SOCIETE GENERALE DE GENIE CIVIL - SOGECI Représentant : Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA DELVAL CREUSAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS SARL BJM ARTISAN CARRELEUR Représentant : Me Jean-paul VLERICK, avocat au barreau de REIMS SARL FAUPIN ARCHITECTES & ASSOCIES Représentant : Me Florence SIX de la SCP BILLION-MASSARD-RICHARD-SIX-THIBAULT, avocat au barreau de l'AUBE Entreprise GROUPAMA NORD EST Représentant : Me Bruno CHOFFRUT de la SCP CHOFFRUT-BRENER, avocat au barreau de REIMS SAMCV SMABTP Représentant : Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS INTIMES ORDONNANCE D'INCIDENT Du : 20 février 2018 Nous, Véronique MAUSSIRE, conseiller en charge de la mise en état, assistée de Lucie NICLOT, greffier ; Après débats à l'audience du 06 février 2018, avons rendu l'ordonnance suivante : Vu la déclaration d'appel de la société CLHP reçue le 24 novembre 2017 à l'encontre du jugement rendu le 17 octobre 2017 par le tribunal de commerce de Reims qui a notamment : - dit et jugé irrecevables les demandes présentées par la société CLHP à l'encontre de la SARL Faupin Architectes et Associés, faute de démarche amiable et de saisine de la juridiction contentieuse, - prononcé la mise hors de cause la SARL Faupin Architectes et Associés, - condamné la société CLHP à payer à la SARL SOGECI la somme de 65 050,89 euros TTC, - condamné la SARL SOGECI à payer à la société CLHP la somme de 27 973,20 euros TTC, - ordonné la compensation entre les créances réciproques, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Vu les conclusions d'incident notifiées le 18 janvier 2018 par la société BJM Artisan Carreleur aux termes desquelles il est demandé : Vu les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, - de constater qu'en violation des dispositions de l'article 901-4o du code de procédure civile, la déclaration d'appel ne comporte aucun des chefs du jugement rendu le 17 octobre 2017, - en conséquence, de prononcer la nullité de l'appel, - de condamner la société CLHP aux dépens. Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 23 janvier 2018 par la SMABTP, aux termes desquelles il est demandé : - de constater que la déclaration d'appel déposée par la société CLHP le 24 novembre 2017 ne comporte aucun des chefs du jugement rendu le 17 octobre 2017, - de constater que la nullité ne peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, le délai d'appel étant expiré, - de dire et juger que la déclaration d'appel ne comportant aucun chef de jugement, elle a obligatoirement porté grief à la concluante qui a été dans l'incapacité de connaître l'étendue de l'appel souhaité, - par conséquent, de prononcer la nullité de la déclaration d'appel, - de condamner la société CLHP aux dépens. Vu les conclusions d'incident notifiées le 24 janvier 2018 par Groupama Nord Est aux termes desquelles il est demandé : - de prononcer la nullité de la déclaration d'appel, de condamner la société CLHP aux dépens. Vu les conclusions d'incident notifiées le 1er février 2018 par la SARL Faupin Architectes et Associés aux termes desquelles il est demandé : - de constater que la déclaration d'appel ne comporte aucun chef du jugement rendu le 17 octobre 2017, - de constater que la nullité fait grief dans la mesure où elle ne lui permet pas d'assurer le respect des droits de la défense, - par conséquent, de prononcer la nullité de la déclaration d'appel, - de condamner la société CLHP aux dépens. Vu les conclusions d'incident notifiées le 25 janvier 2018 aux termes desquelles il est demandé : - de constater que la nullité soulevée ne fait pas grief et qu'elle a été, en tout état de cause, régularisée par la notification des conclusions de la société CLHP du 12 janvier 2018, - par conséquent, de débouter les intimés de leurs demandes, - de condamner la SMABTP et toute société intimée au paiement de la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de les condamner aux dépens. La SARL SOGECI s'en est rapporté à l'audience sur l'incident. MOTIFS : La nullité de la déclaration d'appel : L'article 901-4o du code de procédure civile tel qu'il ressort du décret no 2017-891 du 6 mai 2017 entré en vigueur le 1er septembre 2017, prévoit que la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Cette nullité, qui ne sanctionne pas une irrégularité de fond , est une nullité pour vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile (Ch.mixte 7 juillet 2006, pourvoi no 03-20.026) qui ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité. La 2ème chambre civile de la Cour de cassation a rendu trois avis le 20 décembre 2017 aux termes desquels il apparaît que la sanction attachée à la déclaration d'appel formée à compter du 1er septembre 2017 portant comme objet "appel total" ou "appel général" sans viser expressément les chefs du jugement critiqués lorsque l'appel ne tend pas à l'annulation du jugement ou que l'objet n'est pas indivisible, est une nullité de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile. Il est permis de considérer que le cas soumis à l'examen du conseiller de la mise en état est assez similaire à ceux examinés pour avis par la Cour de cassation. Il n'est pas contesté que la déclaration d'appel formalisée par la société CLHP le 24 novembre 2017 ne respecte pas les dispositions du texte susvisé puisqu'au lieu d'y avoir mentionné les chefs du jugement expressément critiqués, l'appelante a repris le dispositif de ses dernières conclusions déposées devant le tribunal de commerce de Reims et non le dispositif du jugement attaqué. Il est relevé que toutes les parties, y compris la SMABTP, à l'origine de l'incident et qui ont été intimées dans la procédure d'appel, étaient représentées en première instance et que le litige était par conséquent parfaitement circonscrit au vu des écritures échangées à l'époque et des demandes formées par la société CLHP - figurant improprement dans la déclaration d'appel - qui ont été rejetées par les premiers juges et qui sont reprises intégralement devant la cour ainsi qu'il ressort des conclusions au fond de l'appelant du 12 janvier 2018, qui viennent confirmer que la société CLHP entend formuler les mêmes demandes qu'en première instance. La SMABTP ne peut donc raisonnablement soutenir qu'elle aurait subi un grief du fait qu'elle a été dans l'incapacité de connaître les raisons pour lesquelles son adversaire aurait interjeté appel, ni que cet événement rendrait impossible toute opportunité d'un appel incident, le nouveau délai de trois mois pour former appel incident courant à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Il sera ajouté, en tout état de cause, qu'à supposer même qu'une nullité puisse être relevée, celle-ci a été purgée par les conclusions de la société CLHP notifiées dans le délai imparti pour conclure qui la régularisent, l'article 115 du code de procédure civile n'exigeant pas une régularisation par la voie d'une nouvelle déclaration d'appel. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer qu'en l'absence de grief, aucune nullité de la déclaration d'appel n'est encourue, de sorte que la SMABTP et les autres parties qui se sont greffées sur l'incident seront déboutées de leur demande à ce titre. L'article 700 du code de procédure civile : Il n'y a pas lieu de faire application de cet article au cas d'espèce. Les dépens : La SMABTP, à l'origine de l'incident, sera condamnée aux dépens de la procédure. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ; Déboutons la SMABTP et les autres parties de leur demande aux fins de voir constater la nullité de la déclaration d'appel de la société CLHP. Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons la SMABTP aux dépens de la procédure d'incident. Le greffier Le conseiller
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 février 2018
Référence
6253cda2bd3db21cbdd93f0a
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