Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 février 2018
- ECLI
- 6253cda2bd3db21cbdd93f10
- Date
- 20 février 2018
- Condamnation
- 6 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No du 20 février 2018 R.G : 17/00070 SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE c/ A... VM Formule exécutoire le : à : Maître Jean-Pierre SIX SELARL FOSSIER-NOURDINCOUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1o SECTION ARRET DU 20 FEVRIER 2018 APPELANTE : d'un jugement rendu le 06 décembre 2016 par le tribunal de commerce de REIMS, SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE [...] COMPARANT, concluant par Maître Jean-Pierre SIX, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître SOLA, avocat au barreau de PARIS INTIME : Monsieur Eric A... [...] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/005467 du 07/12/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS) COMPARANT, concluant par la SELARL FOSSIER-NOURDIN, avocats au barreau de REIMS, et ayant pour conseil Maître TARDIVEL, avocat au barreau de VERSAILLES. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller Madame Dominique BOUSQUEL, conseiller GREFFIER : Madame NICLOT, greffier lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors du prononcé, DEBATS : A l'audience publique du 09 janvier 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2018, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2018 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * La SARL Eclair, ayant pour gérant M. Eric B... , a ouvert dans les livres de la Caisse d'’Epargne et de Prévoyance Ile de France un compte courant pour les besoins de son activité professionnelle. Le 2 mars 2013, une autorisation de découvert d'’un montant de 50 000 euros a été octroyée à la SARL Eclair au taux contractuel de 12,60 %. Le 31 mars 2014, cette autorisation de découvert a été ramenée à la somme de 20 000 euros. La SARL Eclair ne respectant pas les limites de son autorisation de découvert, la Caisse d'’Epargne l’a informée de sa décision de dénoncer la facilité de caisse qui lui avait été consentie en lui précisant qu’'à compter du 20 mai 2015, son compte ne devrait plus fonctionner qu'’en lignes créditrices. Par jugement du 31 mars 2015, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’'encontre de la SARL Eclair. Le 29 mai 2015, la Caisse d’'Epargne a déclaré ses créances entre les mains du mandataire liquidateur. Se prévalant d’un engagement de caution solidaire et indivisible souscrit le 22 janvier 2015 par M. B... en garantie des dettes pouvant être dues par la SARL Eclair dans la limite de 65 000 euros, la Caisse d’'Epargne l'’a assigné le 12 novembre 2015 devant le tribunal de commerce de Reims aux fins de le voir condamner à lui payer à titre principal la somme de 52 397,03 euros outre les intérêts au taux contractuel de 12,60 % à compter de la mise en demeure du 29 mai 2015. M. B... a contesté son engagement de caution, soutenant à titre principal son inopposabilité en raison du fait : * que le cautionnement projeté était destiné à garantir, le cas échéant, un prêt qui n’'a jamais été consenti * que cet acte n'’avait été renseigné de sa main que pour la mention manuscrite figurant en fin d’'acte * que cet acte n’avait pas été paraphé par le créancier et à titre subsidiaire, que la banque ne fournissait aucun élément relatif à la proportionnalité de son engagement de caution. Par jugement du 6 décembre 2016, le tribunal : - a jugé que l'’engagement de caution de M. B... lui était inopposable et l'’en a déchargé, - a débouté la Caisse d'’Epargne de sa demande en paiement, - a condamné la Caisse d'’Epargne à payer à M. B... la somme de 500 euros sur le fondement de l'’article 700 du code de procédure civile, - a condamné la Caisse d'’Epargne aux dépens. Le tribunal a considéré : - que l’'acte de caution n’était pas valable, ne comportant pas de déclaration de patrimoine et ayant été souscrit moins de trois mois avant la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Eclair, ce qui révélait une volonté de la banque de se garantir alors même qu’'elle ne pouvait ignorer que la situation financière de la société était de plus en plus précaire, - qu'’il était également disproportionné, la banque n'’ayant pas vérifié les revenus et le patrimoine de la caution avant de lui faire souscrire son engagement. Par déclaration reçue le 10 janvier 2017, la Caisse d’'Epargne a formé appel de cette décision. Par conclusions du 10 juillet 2017, elle demande à la cour : - d’'infirmer le jugement, - de déclarer M. B... irrecevable en sa demande de dommages et intérêts nouvelle en cause d’appel, Statuant à nouveau : - de condamner M. B... , en sa qualité de caution, à payer à la Caisse d'’Epargne la somme de 52 397,03 euros outre les intérêts au taux contractuel de 12,60 % à compter du 29 mai 2015, - de dire que les intérêts produits seront capitalisés chaque année pour produire à leur tour intérêts, conformément à l’'article 1154 du code civil, - de débouter M. B... de ses demandes, - de condamner M. B... à payer à la Caisse d'’Epargne la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'’article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. B... aux dépens avec distraction. Par conclusions du 1er décembre 2017, M. B... demande à la cour : - à titre principal, de confirmer le jugement et de débouter la Caisse d’'Epargne de ses demandes, - à titre subsidiaire et reconventionnellement au visa de l’'article 1382 du code civil : * de dire et juger que la Caisse d'’Epargne a commis une faute à son égard lors de la régularisation de l’'acte de cautionnement * de dire et juger qu’elle a engagé sa responsabilité à l’'égard de M.B... * de la condamner à lui payer la somme de 52 387,03 euros à titre de dommages et intérêts * d'’ordonner la compensation avec toutes les sommes dont il pourrait être redevable - à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder les plus larges délais de paiement, - de dire n’'y avoir lieu à condamnation au titre de l’'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la Caisse d’'Epargne aux dépens. MOTIFS DE LA DECISION : La validité du cautionnement : L'’article L 341-2 du code de la consommation dispose que toute personne physique qui s’'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : « en me portant caution de X , dans la limite de la somme de . couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur les revenus et mes biens si X . n’'y satisfait pas lui-même ». Aux termes de l’article L 341-3 du même code, lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’'article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X ., je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X ... ». Enfin, l’'article L 313-12 du code monétaire et financier dispose que "tout concours à durée indéterminée, autre qu'’occasionnel, qu'’un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’'expiration d'’un délai de préavis fixé lors de l'’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours ... ». L’'appelante soutient que l'’acte de cautionnement est parfaitement valable. M. B... soutient de son côté que le cautionnement est nul dans la mesure où il n’'a pas été signé par la banque, où le montant et la durée du cautionnement n’'ont pas été signés par lui, et où la mention du terme du cautionnement a été modifiée manuscritement par la banque. Il ressort de l’'acte de cautionnement solidaire souscrit le 22 janvier 2015 : - que les mentions prescrites ci-dessus y figurent et que le formalisme demandé n'’impose pas que toutes les mentions de l’'acte soient rédigées par la caution, - que l’'acte de cautionnement est un acte unilatéral qui a été signé par M. B... et qui ne nécessite donc pas la signature de la Caisse d'’Epargne, - que M. B... s'’est engagé à cautionner les dettes de sa société pour une durée de quinze mois, de sorte que le terme de son engagement y est mentionné ; qu’'il est indifférent que la date de fin du cautionnement initialement indiquée comme étant le 1er avril 2016 ait été modifiée au 22 avril 2016, modification qui n'’a eu pour seul objectif que de rectifier une erreur et de faire coïncider la date de fin avec les quinze mois d’'engagement de M. B... ; qu'’il sera ajouté, en tant que de besoin, que cette erreur n'’a aucune incidence pratique puisque le solde débiteur du compte de la société dont il est demandé le paiement à la caution concerne une période antérieure au 1er avril 2016, - que la Caisse d’'Epargne a dénoncé son concours le 17 mars 2015 en précisant que le compte de la société ne devrait plus fonctionner qu’'en lignes créditrices à compter du 20 mai 2015, soit dans le délai de soixante jours prévu ci-dessus. L'’acte de cautionnement est par conséquent valable et la décision sera infirmée de ce chef. La disproportion du cautionnement : L'’article L 341-4 du code de la consommation dispose qu'’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. L’'exigence de proportionnalité s'’applique à toutes les cautions, averties ou non. Il appartient à la caution de démontrer que son engagement était manifestement disproportionné au moment où il a été souscrit. C’'est uniquement dans l'’hypothèse où la caution prouve que son engagement était disproportionné lors de sa souscription que le créancier doit alors démontrer que la caution peut y faire face au moment où elle est appelée. C’'est par conséquent en renversant la charge de la preuve que le tribunal de commerce a imposé à la Caisse d'’Epargne de justifier du caractère non disproportionné de l'’acte de cautionnement souscrit par M. B... alors qu’il appartenait au contraire à ce dernier de prouver la disproportion de cet acte à ses biens et revenus. Il est exact qu’aucune fiche de solvabilité de la caution n'’a été complétée lors de la souscription de l’'acte. Cette carence est étrangère à la preuve qui doit être apportée par celui qui s'’en prévaut du caractère disproportionné du cautionnement. Il ressort des pièces versées aux débats que M. B... , lorsqu'’il s’'est engagé, était propriétaire de deux biens immobiliers, l’'un situé à [...] et l’'autre à [...], et qu'’il percevait des revenus annuels de 34 020 euros, outre 3 467 euros à titre de revenus fonciers ; que même en prenant en compte les crédits qu'’il avait souscrit antérieurement à l’'acte – qu'’il ne produit d'’ailleurs que de manière incomplète -, il n’'apporte aucun élément sur son patrimoine, pourtant constitué de deux immeubles – patrimoine sur lequel il est particulièrement taisant, les informations étant données par la banque – et encore moins sur le fait que les immeubles qu'’il possède seraient insuffisants à garantir sa dette. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que M. B... ne justifie pas du caractère disproportionné de son acte de cautionnement. La décision sera également infirmée de ce chef. La demande en paiement de la banque : Il ressort du décompte de créance du 29 mai 2015 produit par la Caisse d’'Epargne (pièce no 5) que M. B... , ès-qualités de caution, est redevable de la somme de 52 397,03 euros au titre du compte courant débiteur de sa société. Il y a lieu de le condamner au paiement de cette somme qui produira intérêts au taux contractuel de 12,60 % à compter du 3 juin 2015, date à laquelle il a accusé réception de la lettre de mise en demeure. Les intérêts produits seront capitalisés chaque année pour produire à leur tour des intérêts conformément à l'’ancien article 1154 du code civil. La demande de dommages et intérêts formée par M. B... pour soutien abusif et violation du devoir de mise en garde de la banque : * la recevabilité de la demande : M. B... n’'a présenté aucune demande de dommages et intérêts devant les premiers juges. La Caisse d'’Epargne soutient que cette demande formée à hauteur d’appel est nouvelle et est par conséquent irrecevable. Il ressort de l’'article 567 du code de procédure civile que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel. M. B... formé cette demande à titre reconventionnel dans ses écritures, de sorte qu'’elle est recevable. * le bien fondé de la demande : M. B... soutient que la Caisse d’'Epargne a manqué à son devoir de mise en garde à l'’égard d'’une caution non avertie en lui faisant croire qu'’elle continuait à soutenir la société et, corrélativement, en cachant le fait qu'’elle considérait, à l'’inverse, la situation de la société irrémédiablement compromise, position confirmée par la résiliation extrêmement rapide de ladite facilité après l’'obtention de l'’engagement de caution. La banque soutient de son côté que M. B... était une caution avertie et que celui-ci ne démontre pas que la situation de la société Eclair était irrémédiablement compromise lors de la souscription de son cautionnement. Il est rappelé que l’'article L 650-1 du code de commerce dispose que lorsqu'’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises, que si les concours consentis sont eux-mêmes fautifs. M. B... ne peut donc, en sa qualité de caution, invoquer le fait que la situation de l’entreprise qu'’il dirigeait était irrémédiablement compromise lorsqu'’il s’'est engagé et que ce point lui aurait été caché, sans apporter parallèlement la preuve d’'un soutien abusif de la banque à la société Eclair au regard de l’'article susvisé – ce qu'’il ne fait pas - et la caution étant au surplus, par sa condition de dirigeant unique de la société à laquelle le crédit a été octroyé, parfaitement informé de la situation financière de celle-ci. S’'agissant du devoir de mise en garde, il est constant que seules les cautions non averties peuvent bénéficier d’'une obligation de mise en garde de la banque. Or, il ressort de l’'extrait Kbis de la société Eclair que M. B... était le gérant de la société Eclair dont l’'activité avait l’'objet suivant : recherche et négociation de fonds de commerces, société et entreprise. Etude, conseil et analyse financière pour tout objet d'’investissement financier, commercial ou industriel. Activité d’'agent immobilier. Tous services se rapportant à ces activités. Intermédiaire en opérations de banque et services de paiement. Cette société a démarré son activité en 2007 ; M. B... en était le gérant unique depuis cette époque et s'’est engagé en qualité de caution en 2015. Compte tenu de l'’objet de la société qui démontre que son dirigeant était un spécialiste dans le domaine financier lorsqu'’il s’'est engagé huit ans après la création de l’'entreprise, M. B... doit être considéré comme étant une caution avertie, de sorte que la banque n’'était pas tenue à un devoir de mise en garde à son égard. Il sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts. La demande de délais de paiement : Par application de l'’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. M. B... sollicite des délais de paiement mais ne donne aucun élément sur sa situation financière actuelle et sur la possibilité d’'apurer une dette très conséquente dans le délai de deux ans prévu par l'article susvisé. Sa demande sera par conséquent rejetée. L’'article 700 du code de procédure civile : La décision sera infirmée. La situation économique déséquilibrée des parties justifie qu’'il ne soit pas fait droit à la demande de l'’appelante. Les dépens : La décision sera infirmée. M. B... sera condamné aux dépens avec recouvrement direct par application de l'’article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ; Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 décembre 2016 par le tribunal de commerce de Reims. Statuant à nouveau ; Déclare M. Eric B... recevable en sa demande de dommages et intérêts formée à titre reconventionnel à hauteur d’appel. Dit que l'’acte de cautionnement souscrit par M. Eric B... le 22 janvier 2015 est valable. Dit que M. Eric B... ne démontre pas que son engagement était disproportionné lors de sa souscription. Condamne M. Eric B... , ès-qualités de caution, à payer à la Caisse d'’Epargne et de Prévoyance Ile de France, au titre du solde débiteur du compte, la somme de 52 397,03 euros qui produira intérêts au taux contractuel de 12,60 % à compter du 3 juin 2015 ; Ordonne la capitalisation des intérêts par application de l'’ancien article 1154 du code civil. Déboute M. Eric B... de sa demande de dommages et intérêts. Déboute M. Eric B... de sa demande de délais de paiement. Déboute la Caisse d'’Epargne et de Prévoyance Ile de France de sa demande sur le fondement de l'’article 700 du code de procédure civile. Condamne M. Eric B... aux dépens avec recouvrement direct par application de l’article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
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