Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 février 2018
- ECLI
- 6253cda2bd3db21cbdd93f14
- Date
- 20 février 2018
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Texte intégral
ARRET No du 20 février 2018 R.G : 17/02591 SAS BA 10 c/ SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE D.C.F. DB Formule exécutoire le : à : -Maître Antoine X... - SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1o SECTION ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2018 APPELANTE : d'une ordonnance de référé rendue le 06 septembre 2017 par le président du tribunal de commerce de REIMS, SAS BA [...] COMPARANT, concluant par Maître Antoine X..., avocat au barreau de REIMS INTIMEE : SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE D.C.F. , prise en la personne de son Président domicilié [...] 42000 SAINT ETIENNE COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD, avocats au barreau de REIMS, et ayant pour conseil le Cabinet LEXCASE, avocats au barreau de LYON. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller Madame Dominique BOUSQUEL, conseiller GREFFIER : Madame NICLOT, greffier lors des débats et du prononcé. DEBATS : A l'audience publique du 09 janvier 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2018, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2018 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS , PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Le 17 décembre 2014, les SAS BA 10 et SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE ont signé un contrat d'approvisionnement et une convention de location de l'enseigne VIVAL. Dans le cadre de ce contrat, la SAS DISTRIBUTION CASINO a émis des factures correspondant aux marchandises livrées à la SAS BA 10, restées impayées. Après plusieurs mises en demeure, la SAS DISTRIBUTION CASINO a, par LRAR du 6 août 2015, signifié à la SAS BA 10 la résolution des contrats à ses torts exclusifs, la cessation de la livraison des marchandises et a sollicité la restitution de l'enseigne VIVAL. Par acte du 1er février 2017, la SAS DISTRIBUTION CASINO a fait assigner la SAS BA 10 en référé devant le président du tribunal de commerce de Reims aux fins notamment de l'entendre condamnée sur le fondement de l'article 873 al 2 du code de procédure civile et 1134 du code civil, à lui payer la somme provisionnelle de 27 370,60 EUR TTC au titre des marchandises et prestations impayées et du remboursement du budget d'enseigne porata temporis, la somme de 3 000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Dans ses dernières écritures devant le premier juge, la SAS BA 10 lui a demandé de dire la SAS DISTRIBUTION CASINO irrecevable et mal fondée en ses demandes, de l'en débouter, de la condamner à lui payer la somme de 3 000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par ordonnance de référé rendue le 6 septembre 2017, le président du tribunal de commerce de Reims a, vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, vu l'urgence et par provision, condamné la SAS BA 10 à régler à la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de 27 370,60 EUR, outre intérêts au taux légal à compter du 6 août 2015, la somme de 1 000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens, rejeté toute autre demande. Pour statuer ainsi le premier juge a considéré que la SAS BA 10 n'a pas contesté la facturation ni la livraison des marchandises dont le paiement est demandé, que certaines factures n'ont été payées que partiellement faute de fonds suffisants, que la créance alléguée est justifiée par les pièces fournies et n'est pas sérieusement contestable. Par déclaration enregistrée le 5 octobre 2017 au greffe de la cour, la SAS BA 10 a interjeté appel de cette décision. Par conclusions transmises le 10 octobre 2017 au greffe de la présente juridiction par RPVA, la SAS BA 10 a demandé à la cour d'appel de Reims d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions , et, statuant à nouveau : de dire la SAS DISTRIBUTION CASINO irrecevable et mal fondée en ses demandes, de l'en débouter, de la condamner à lui payer la somme de 3 000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La SAS BA 10 a soutenu que la SAS DISTRIBUTION CASINO n' a pas établi les faits fondant ses prétentions ni que les marchandises dont elle réclame le règlement ont été livrées, que les règlements faits sont seulement la preuve qu'un compte restait à faire entre parties et ne sauraient valoir reconnaissance de devoir la somme réclamée. Par conclusions transmises le 10 novembre 2017 au greffe de la présente juridiction par RPVA, la SAS DISTRIBUTION CASINO a demandé à la cour d'appel de Reims, notamment, de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, de constater que l'obligation de la SAS BA 10 à lui payer la somme de 27 370,60 EUR n'est pas sérieusement contestable, de la déclarer recevable en sa demande de provision, de condamner la SAS BA 10 à lui payer à titre provisionnel la somme de 27 370,60 EUR au titre des marchandises et prestations impayées et du remboursement du budget d'enseigne porata temporis, la somme de 5 000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La SAS DISTRIBUTION CASINO a fait valoir que la SAS BA 10 a réclamé un échéancier de paiement, n'a jamais contesté les factures, a émis des chèques en règlement d'une partie de ses dettes suite à la mise en demeure qui lui a été adressée, que la créance n'est pas sérieusement contestable. L'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2018. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article 873 al 2 du même code, dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peur accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. C'est à celui qui formeune prétention de prouver les faits de nature à la fonder. C'est donc à la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE d'établir sa créance à l'égard de sa co-contractante, la SAS BA 10. La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE produit les contrats liant les parties et soutient que la SAS BA 10 lui doit la somme de 27 370,60 EUR au titre de marchandises livrées dans le cadre du contrat d'approvisionnement et de prestations impayées. La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE produit des lettres de mise en demeure, des situations d'encours émanant de ses propres services, des factures et des éléments comptables établis par elle même, des avoirs mais aucun bon de livraison signé par la SAS BA 10 et aucun élément permettant de vérifier que les marchandises correspondant aux factures dont le règlement est demandé ont bien été livrées et commandées par la SA BA 10. Nul ne peut se constituer de preuve à soi même et force est de constater que la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE n'établit pas par la production de la seule lettre du 7 janvier 2015 émanant de ses propres services que le directeur commercial de sa co-contractante a effectivement proposé la mise en place d'un échéancier ni que ce dernier correspond au règlement des sommes réclamées dans le cadre de la présente instance. De plus, les règlements effectués par la SA BA 10 ne sauraient établir, à eux seuls, qu'elle resterait devoir d'autres sommes à la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE y compris se rapportant à la location de l'enseigne. La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, à ce jour, ne justifie donc pas suffisamment de sa créance à l'égard de la SA BA 10 que cette dernière conteste dans le cadre de la présente instance et qui est effectivement sérieusement contestable en l'état des seules pièces produites. En conséquence, il y a lieu d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et , statuant à nouveau, de débouter la SAS DISTRIBUTION CASINO de toutes ses demandes, de la condamner aux dépens de première instance et d'appel et à régler à la SA BA 10 le règlement de la somme de 1 500 EUR pour les frais irrépétibles exposés par cette dernière en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Infirme l'ordonnance de référé rendue le 6 septembre 2017 par le président du tribunal de commerce de Reims et, statuant à nouveau, déboute la SAS DISTRIBUTION CASINO de toutes ses demandes. Condamne la SAS DISTRIBUTION CASINO aux dépens de première instance et d'appel et à régler à la SA BA 10 la somme de 1 500 EUR pour les frais irrépétibles exposés par cette dernière en première instance et en appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 873 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
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- 20 février 2018
Référence
6253cda2bd3db21cbdd93f14
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