Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 février 2018
- ECLI
- 6253cda2bd3db21cbdd93f15
- Date
- 21 février 2018
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉFÉRÉ du : 21 FÉVRIER 2018 ORDONNANCE No 8/2018 No RG : 18/00141 Monsieur Éric B... C/ SOCIÉTÉ ÉLIZABETH EUROPE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège Expéditions le : 21 FÉVRIER 2018 SELARL DUPLANTIER - MALLET GIRY - ROUICHI SELAS FIDAL CONSEIL DE PRUD'HOMMES BLOIS CHAMBRE SOCIALE O R D O N N A N C E LE VINGT ET UN FÉVRIER DEUX MILLE DIX HUIT, (21/02/2018), Nous, Florence PEYBERNES Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLÉANS, assisté de Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier Statuant en référé dans la cause opposant : I - Monsieur Éric B... [...] Représenté par Maître Christophe ROUICHI de la SELARL DUPLANTIER - MALLET GIRY - ROUICHI avocat du barreau d'ORLÉANS DEMANDEUR, suivant exploit de la S.C.P. Gwennaël SENTUCQ, Johann TORQUATO, Morgane MONNIER-FOLTZER Huissiers de Justice à associés à BLOIS en date du 12 décembre 2017D'UNE PART II - SOCIÉTÉ ÉLIZABETH EUROPE prise en la personne de son directeur général Monsieur Vincent Z... [...] Comparant Assisté de Maître Olivier LAVAL de la S.C.P. LAVAL - FIRKOWSKI avocat postulant du barreau d'ORLÉANS et de Maître Éric BERTHOME de la SELAS FIDAL avocat plaidant du barreau de BLOIS, D'AUTRE PART Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience publique du 24 JANVIER 2018, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 21 FÉVRIER 2018 Avons rendu ce jour l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 20 octobre 2017, le conseil des prud'hommes de Blois a condamné Monsieur Éric B... à payer à la société ELIZABETH EUROPE les sommes suivantes: 88.344,77 € au titre du remboursement de la contrepartie financière indument perçue, charges sociales incluses, 112.059,00 € au titre de la clause pénale figurant au contrat de travail, 3.900,00 € pour procédure abusive, 3.900,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil de prud'hommes a en outre assorti de l'exécution provisoire la condamnation au paiement de la somme de 88.344,77 €. Par déclaration du 3 novembre 2017, monsieur Éric B... a interjeté appel de cette décision. Par acte d'huissier daté du 12 décembre 2017, Monsieur Éric B... a fait assigner la SAS ELIZABETH EUROPE devant le premier président de la cour d'appel d'Orléans, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, afin de faire prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire de la condamnation au motif que l'exécution de la décision de première instance aurait pour effet d' entraîner des conséquences manifestement excessives. Il expose que ses revenus et son patrimoine ne lui permettent pas de régler une telle somme. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 janvier 2018. A l'audience, Monsieur Éric B... , représenté par Maitre Christophe Rouichi, a maintenu sa demande. La SAS ELIZABETH EUROPE, représentée par la société FIDAL, demande au premier président de rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire, d'ordonner le versement de la somme de 3.900 € pour procédure dilatoire et de celle de 3.900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, la SAS ELIZABETH EUROPE demande au premier président d'ordonner la consignation des sommes sur un compte CARPA; En défense, la SAS ELIZABETH EUROPE expose que le défendeur fait une description inexacte de ses revenus et de ses biens: Il a perçu en 2017 des allocations pôle emploi de 34.628,01 € Il a perçu de la SAS ELIZABETH EUROPE la 47.473,94 € nets au titre de la clause de non concurrence, Il est propriétaire en indivision de trois biens immobiliers dont deux lui rapportent des revenus, La SAS ELIZABETH EUROPE ajoute que durant son activité professionnelle au sein de la SAS ELIZABETH EUROPE, Monsieur Éric B... s'est toujours targué de son aisance financière et de ses nombreux avoirs bancaires dont il ne fournit aucun justificatif, ne communiquant qu' un relevé d'un compte BNP mentionnant un crédit de 4,48 €. Elle indique en outre que Monsieur Éric B... produit les résultats de la société GTS qu'il a créée en violation de sa clause de non concurrence, mais les documents produits ne permettent pas de vérifier qu'il n'a pas perçu de salaires de cette société qui a connu une progression de son chiffre d'affaires spectaculaire. MOTIFS Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives En l'espèce, il y a lieu de relever que la condamnation au paiement de 88.344,77 € assortie de l'exécution provisoire correspond à l'obligation faite à Monsieur Éric B... de rembourser les sommes que la SAS ELIZABETH EUROPE a déboursées en exécution de la clause de non concurrence incluse dans le contrat de travail qui les liait. Pour 60.886,52 €, il s'agit de sommes que Monsieur Éric B... a personnellement perçues. Le conseil de prud'hommes a en effet jugé que Monsieur Éric B... , dans la nouvelle activité qu'il a créée après son licenciement par la SAS ELIZABETH EUROPE, ne respecte pas la clause de non concurrence puisque, au moins un produit revendu par la société créée, précisément le doseur de stéarate de magnésium, dont le but est de réduire le phénomène de collage de la poudre à comprimer sur les outillages de compression, est en concurrence directe avec un des produits élaboré et commercialisé par la SAS ELIZABETH EUROPE ; Par ailleurs, il convient de relever que la solvabilité de la SAS ELIZABETH EUROPE n'est nullement menacée de sorte qu'il n'apparait pas que, pour le cas où la décision de première instance serait infirmée, il existerait un risque majeur pour Monsieur Éric B... de ne pouvoir recevoir restitution. Enfin, contrairement à ce qu'il soutient, Monsieur Éric B... dispose d'un patrimoine immobilier et de revenus personnels qui lui permettent de faire face à cette dette sans que cela entraine pour lui des conséquences manifestement excessives mais seulement la nécessité de recourir à l'emprunt, ce qu'il a déjà su faire lorsqu'il s'est agi pour lui de régler la prestation compensatoire de 160.000 € due à son ex épouse. De l'ensemble, il ne résulte donc nullement la démonstration que le maintien de l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives. Il ne peut donc être fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Monsieur Éric B... , dont la demande principale est rejetée, devra supporter les dépens et participer aux frais de défense engagés par la SAS ELIZABETH EUROPE, La SAS ELIZABETH EUROPE échoue en revanche à démontrer le caractère abusif de la demande de sorte que sa demande de dommages intérêts sera rejetée. PAR CES MOTIFS : NOUS, premier président, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, VU l'article 524 du code de procédure civile, REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la condamnation au paiement de la somme de 88.344,77 € prononcée par le conseil des prud'hommes de Blois le 20 octobre 2017. CONDAMNONS Monsieur Éric B... à supporter les entiers dépens et à verser à la SAS ELIZABETH EUROPE une indemnité de procédure de 1.500 €. La présente ordonnance a été signée par Florence Peybernes, premier président, et Nathalie Magnier faisant fonction de greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le Premier Président
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 février 2018
Référence
6253cda2bd3db21cbdd93f15
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