Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 février 2018
- ECLI
- 6253cda2bd3db21cbdd93f18
- Date
- 6 février 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No du 06 février 2018 R.G : 17/02459 X... c/ Y... Z... DB Formule exécutoire le : à : SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARDCOUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1o SECTION ARRET DU 06 FEVRIER 2018 APPELANTE : d'un jugement rendu le 04 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES, X... , mandataires judiciaires, prise en la personne de Maitre A..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Joachim Y... [...] COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître B..., avocats au barreau des ARDENNES INTIMES : Monsieur Joachim Y... [...] NON COMPARANT bien que régulièrement assigné Madame Coralie Z... [...] NON COMPARANTE bien que régulièrement assignée COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur MARTIN, président de chambre Madame MAUSSIRE, conseiller Madame BOUSQUEL, conseiller GREFFIER : Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et du prononcé. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DEBATS : A l'audience publique du 11 décembre 2017, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 février 2018, ARRET : Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 février 2018 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * DECISION Par jugement rendu le 20 décembre 2012, le tribunal de commerce de Sedan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Monsieur Joachim Y..., qui exerçait l'activité de boulanger pâtissier et la X... , prise en la personne de Maître A... a été désignée en qualité de liquidateur. Le liquidateur a exposé qu'il dépend du périmètre de la liquidation une maison à usage d'habitation sise à [...], acquise le 23 mai 2007 par Monsieur Joachim Y... conjointe pour le tout ou indivisément par moitié avec Madame Coralie Z... le 23 mai 2007. Par acte du 27 mai 2016, la X... , prise en la personne de Maître A..., a fait assigner, sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article 815-17 du code civil, Monsieur Y... et Madame Coralie Z... devant le tribunal de grande instance de Charleville Mézières, l'assignation a été transformée en procès verbal de perquisition. Par jugement rendu le 10 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Charleville Mézières a réouvert les débats pour permettre au liquidateur de faire assigner les défendeurs à l'adresse mentionnée dans le procès verbal de perquisition du 27 mai 2016. Par actes du 22 juillet 2016 délivrés à l'adresse mentionnée dans le procès verbal de perquisition qui était le [...] , la ARRET No du 06 février 2018 R.G : 17/02459 X... c/ Y... Z... DB Formule exécutoire le : à : SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARDCOUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1o SECTION ARRET DU 06 FEVRIER 2018 APPELANTE : d'un jugement rendu le 04 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES, X... , mandataires judiciaires, prise en la personne de Maitre A..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Joachim Y... [...] COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître B..., avocats au barreau des ARDENNES INTIMES : Monsieur Joachim Y... [...] NON COMPARANT bien que régulièrement assigné Madame Coralie Z... [...] NON COMPARANTE bien que régulièrement assignée COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur MARTIN, président de chambre Madame MAUSSIRE, conseiller Madame BOUSQUEL, conseiller GREFFIER : Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et du prononcé. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DEBATS : A l'audience publique du 11 décembre 2017, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 février 2018, ARRET : Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 février 2018 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * DECISION Par jugement rendu le 20 décembre 2012, le tribunal de commerce de Sedan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Monsieur Joachim Y..., qui exerçait l'activité de boulanger pâtissier et la X... , prise en la personne de Maître A... a été désignée en qualité de liquidateur. Le liquidateur a exposé qu'il dépend du périmètre de la liquidation une maison à usage d'habitation sise à [...], acquise le 23 mai 2007 par Monsieur Joachim Y... conjointe pour le tout ou indivisément par moitié avec Madame Coralie Z... le 23 mai 2007. Par acte du 27 mai 2016, la X... , prise en la personne de Maître A..., a fait assigner, sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article 815-17 du code civil, Monsieur Y... et Madame Coralie Z... devant le tribunal de grande instance de Charleville Mézières, l'assignation a été transformée en procès verbal de perquisition. Par jugement rendu le 10 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Charleville Mézières a réouvert les débats pour permettre au liquidateur de faire assigner les défendeurs à l'adresse mentionnée dans le procès verbal de perquisition du 27 mai 2016. Par actes du 22 juillet 2016 délivrés à l'adresse mentionnée dans le procès verbal de perquisition qui était le [...] , la ARRET No du 06 février 2018 R.G : 17/02459 X... c/ Y... Z... DB Formule exécutoire le : à : SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARDCOUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1o SECTION ARRET DU 06 FEVRIER 2018 APPELANTE : d'un jugement rendu le 04 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES, X... , mandataires judiciaires, prise en la personne de Maitre A..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Joachim Y... [...] COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître B..., avocats au barreau des ARDENNES INTIMES : Monsieur Joachim Y... [...] NON COMPARANT bien que régulièrement assigné Madame Coralie Z... [...] NON COMPARANTE bien que régulièrement assignée COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur MARTIN, président de chambre Madame MAUSSIRE, conseiller Madame BOUSQUEL, conseiller GREFFIER : Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et du prononcé. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DEBATS : A l'audience publique du 11 décembre 2017, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 février 2018, ARRET : Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 février 2018 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * DECISION Par jugement rendu le 20 décembre 2012, le tribunal de commerce de Sedan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Monsieur Joachim Y..., qui exerçait l'activité de boulanger pâtissier et la X... , prise en la personne de Maître A... a été désignée en qualité de liquidateur. Le liquidateur a exposé qu'il dépend du périmètre de la liquidation une maison à usage d'habitation sise à [...], acquise le 23 mai 2007 par Monsieur Joachim Y... conjointe pour le tout ou indivisément par moitié avec Madame Coralie Z... le 23 mai 2007. Par acte du 27 mai 2016, la X... , prise en la personne de Maître A..., a fait assigner, sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article 815-17 du code civil, Monsieur Y... et Madame Coralie Z... devant le tribunal de grande instance de Charleville Mézières, l'assignation a été transformée en procès verbal de perquisition. Par jugement rendu le 10 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Charleville Mézières a réouvert les débats pour permettre au liquidateur de faire assigner les défendeurs à l'adresse mentionnée dans le procès verbal de perquisition du 27 mai 2016. Par actes du 22 juillet 2016 délivrés à l'adresse mentionnée dans le procès verbal de perquisition qui était le [...] , la ARRET No du 06 février 2018 R.G : 17/02459 X... c/ Y... Z... DB Formule exécutoire le : à : SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARDCOUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1o SECTION ARRET DU 06 FEVRIER 2018 APPELANTE : d'un jugement rendu le 04 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES, X... , mandataires judiciaires, prise en la personne de Maitre A..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Joachim Y... [...] COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître B..., avocats au barreau des ARDENNES INTIMES : Monsieur Joachim Y... [...] NON COMPARANT bien que régulièrement assigné Madame Coralie Z... [...] NON COMPARANTE bien que régulièrement assignée COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur MARTIN, président de chambre Madame MAUSSIRE, conseiller Madame BOUSQUEL, conseiller GREFFIER : Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et du prononcé. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DEBATS : A l'audience publique du 11 décembre 2017, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 février 2018, ARRET : Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 février 2018 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * DECISION Par jugement rendu le 20 décembre 2012, le tribunal de commerce de Sedan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Monsieur Joachim Y..., qui exerçait l'activité de boulanger pâtissier et la X... , prise en la personne de Maître A... a été désignée en qualité de liquidateur. Le liquidateur a exposé qu'il dépend du périmètre de la liquidation une maison à usage d'habitation sise à [...], acquise le 23 mai 2007 par Monsieur Joachim Y... conjointe pour le tout ou indivisément par moitié avec Madame Coralie Z... le 23 mai 2007. Par acte du 27 mai 2016, la X... , prise en la personne de Maître A..., a fait assigner, sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article 815-17 du code civil, Monsieur Y... et Madame Coralie Z... devant le tribunal de grande instance de Charleville Mézières, l'assignation a été transformée en procès verbal de perquisition. Par jugement rendu le 10 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Charleville Mézières a réouvert les débats pour permettre au liquidateur de faire assigner les défendeurs à l'adresse mentionnée dans le procès verbal de perquisition du 27 mai 2016. Par actes du 22 juillet 2016 délivrés à l'adresse mentionnée dans le procès verbal de perquisition qui était le [...] , la ARRET No du 06 février 2018 R.G : 17/02459 SCP TIRMANT RAULET c/ Y... Z... DB Formule exécutoire le : à : SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARDCOUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1o SECTION ARRET DU 06 FEVRIER 2018 APPELANTE : d'un jugement rendu le 04 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES, X... , mandataires judiciaires, prise en la personne de Maitre A..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Joachim Y... [...] COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître B..., avocats au barreau des ARDENNES INTIMES : Monsieur Joachim Y... [...] NON COMPARANT bien que régulièrement assigné Madame Coralie Z... [...] NON COMPARANTE bien que régulièrement assignée COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur MARTIN, président de chambre Madame MAUSSIRE, conseiller Madame BOUSQUEL, conseiller GREFFIER : Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et du prononcé. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DEBATS : A l'audience publique du 11 décembre 2017, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 février 2018, ARRET : Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 février 2018 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * DECISION Par jugement rendu le 20 décembre 2012, le tribunal de commerce de Sedan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Monsieur Joachim Y..., qui exerçait l'activité de boulanger pâtissier et la X... , prise en la personne de Maître A... a été désignée en qualité de liquidateur. Le liquidateur a exposé qu'il dépend du périmètre de la liquidation une maison à usage d'habitation sise à [...], acquise le 23 mai 2007 par Monsieur Joachim Y... conjointe pour le tout ou indivisément par moitié avec Madame Coralie Z... le 23 mai 2007. Par acte du 27 mai 2016, la X... , prise en la personne de Maître A..., a fait assigner, sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article 815-17 du code civil, Monsieur Y... et Madame Coralie Z... devant le tribunal de grande instance de Charleville Mézières, l'assignation a été transformée en procès verbal de perquisition. Par jugement rendu le 10 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Charleville Mézières a réouvert les débats pour permettre au liquidateur de faire assigner les défendeurs à l'adresse mentionnée dans le procès verbal de perquisition du 27 mai 2016. Par actes du 22 juillet 2016 délivrés à l'adresse mentionnée dans le procès verbal de perquisition qui était le [...] , la ARRET No du 06 février 2018 R.G : 17/02459 SCP TIRMANT RAULET c/ Y... Z... DB Formule exécutoire le : à : SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARDCOUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1o SECTION ARRET DU 06 FEVRIER 2018 APPELANTE : d'un jugement rendu le 04 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES, X... , mandataires judiciaires, prise en la personne de Maitre A..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Joachim Y... [...] COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître B..., avocats au barreau des ARDENNES INTIMES : Monsieur Joachim Y... [...] NON COMPARANT bien que régulièrement assigné Madame Coralie Z... [...] NON COMPARANTE bien que régulièrement assignée COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur MARTIN, président de chambre Madame MAUSSIRE, conseiller Madame BOUSQUEL, conseiller GREFFIER : Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et du prononcé. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DEBATS : A l'audience publique du 11 décembre 2017, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 février 2018, ARRET : Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 février 2018 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * DECISION Par jugement rendu le 20 décembre 2012, le tribunal de commerce de Sedan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Monsieur Joachim Y..., qui exerçait l'activité de boulanger pâtissier et la X... , prise en la personne de Maître A... a été désignée en qualité de liquidateur. Le liquidateur a exposé qu'il dépend du périmètre de la liquidation une maison à usage d'habitation sise à [...], acquise le 23 mai 2007 par Monsieur Joachim Y... conjointe pour le tout ou indivisément par moitié avec Madame Coralie Z... le 23 mai 2007. Par acte du 27 mai 2016, la X... , prise en la personne de Maître A..., a fait assigner, sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article 815-17 du code civil, Monsieur Y... et Madame Coralie Z... devant le tribunal de grande instance de Charleville Mézières, l'assignation a été transformée en procès verbal de perquisition. Par jugement rendu le 10 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Charleville Mézières a réouvert les débats pour permettre au liquidateur de faire assigner les défendeurs à l'adresse mentionnée dans le procès verbal de perquisition du 27 mai 2016. Par actes du 22 juillet 2016 délivrés à l'adresse mentionnée dans le procès verbal de perquisition qui était le [...] , la ARRET No du 06 février 2018 R.G : 17/02459 SCP X... c/ Y... Z... DB Formule exécutoire le : à : SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARDCOUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1o SECTION ARRET DU 06 FEVRIER 2018 APPELANTE : d'un jugement rendu le 04 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES, X... , mandataires judiciaires, prise en la personne de Maitre A..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Joachim Y... [...] COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître B..., avocats au barreau des ARDENNES INTIMES : Monsieur Joachim Y... [...] NON COMPARANT bien que régulièrement assigné Madame Coralie Z... [...] NON COMPARANTE bien que régulièrement assignée COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur MARTIN, président de chambre Madame MAUSSIRE, conseiller Madame BOUSQUEL, conseiller GREFFIER : Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et du prononcé. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DEBATS : A l'audience publique du 11 décembre 2017, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 février 2018, ARRET : Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 février 2018 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * DECISION Par jugement rendu le 20 décembre 2012, le tribunal de commerce de Sedan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Monsieur Joachim Y..., qui exerçait l'activité de boulanger pâtissier et la X... , prise en la personne de Maître A... a été désignée en qualité de liquidateur. Le liquidateur a exposé qu'il dépend du périmètre de la liquidation une maison à usage d'habitation sise à [...], acquise le 23 mai 2007 par Monsieur Joachim Y... conjointe pour le tout ou indivisément par moitié avec Madame Coralie Z... le 23 mai 2007. Par acte du 27 mai 2016, la X... , prise en la personne de Maître A..., a fait assigner, sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article 815-17 du code civil, Monsieur Y... et Madame Coralie Z... devant le tribunal de grande instance de Charleville Mézières, l'assignation a été transformée en procès verbal de perquisition. Par jugement rendu le 10 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Charleville Mézières a réouvert les débats pour permettre au liquidateur de faire assigner les défendeurs à l'adresse mentionnée dans le procès verbal de perquisition du 27 mai 2016. Par actes du 22 juillet 2016 délivrés à l'adresse mentionnée dans le procès verbal de perquisition qui était le [...] , la SCP X... , prise en la personne de Maître A..., a fait assigner, sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article 815-17 du code civil, Monsieur Y... et Madame Coralie Z... devant le tribunal de grande instance de Charleville Mézières aux fins notamment d'entendre procéder au partage de l'indivision et de désigner pour ce faire la SCP C... , notaires à [...], d'entendre ordonner la vente sur licitation de l'immeuble à usage d'habitation sis [...] cadastré section [...] formant le lot no 162 du lotissement de la ville de [...], 5 éme tranche, et ce par ministère de la SCP C... après établissement du cahier des charges et après fixation de la mise à prix de 75 000 EUR avec faculté de baisse de mise à prix du huitième puis du quart à défaut de surenchérisseur, d'entendre prononcer l'exécution provisoire de la décision, de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Monsieur Joachim Y... et Madame Coralie Z... n'avaient pas constitué avocat en première instance. Par jugement rendu le 4 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Charleville Mézières a, notamment, débouté la SCP X... , prise en la personne de Maître A... de ses demandes, condamné cette dernière aux dépens de l'instance, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Pour statuer ainsi, les premiers juges ont considéré que la demande fondée sur l'alinéa 3 de l'article 815-17 du code civil doit remplir les conditions de l'action oblique, que le liquidateur doit justifier d'un intérêt à agir en démontrant une négligence ou une carence du débiteur compromettant les intérêts des créanciers et l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible, que le liquidateur ne précisait pas les créances et a dit que la clôture de la procédure de liquidation interviendrait, au plus tard, dans un délai de douze mois, qu'il n'a pas produit de document relatif à la suite de la procédure collective de sorte qu'il n'était pas justifié qu'elle était toujours en cours ni de l'existence d'une créance liquide à défaut de production d'une décision définitive d'admission des créances au passif de la liquidation judiciaire, ni de ce que cette créance serait en péril et que les créanciers auraient encore un intérêt à faire procéder au partage sollicité. Par déclaration enregistrée le 13 septembre 2017, transmise au secrétariat-greffe de la juridiction de céans par RPVA, la SCP X... , prise en la personne de Maître A..., a interjeté appel de cette décision. La déclaration d'appel a été signifiée à Monsieur Joachim Y... et Madame Coralie Z..., [...] , par dépôt en l'étude de l'huissier après que ce dernier eut vérifié que leur nom figurait sur les boites aux lettres. Par conclusions du 2 novembre 2017, signifiées aux intimés le 23 novembre 2017, la SCP X... , prise en la personne de Maître A... a demandé à la cour d'appel de céans, notamment, de prononcer la nullité de la décision attaquée faute pour le tribunal d'avoir invité les parties à s'expliquer après avoir soulevé une fin de non recevoir et d'avoir ainsi violé le principe du contradictoire, subsidiairement, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de dire qu'une fin de non recevoir peut être régularisée même à hauteur d'appel, de dire que Maître A... a qualité à agir, ès qualités de liquidateur de Monsieur Joachim Y..., d'ordonner à ce qu'il soit procédé au partage de l'indivision et de désigner pour ce faire la SCP C... dont le siège social est à [...] , d'ordonner la vente sur licitation de l'immeuble à usage d'habitation sis [...] cadastré section [...] pour 4 a 61 ca formant le lot no162 du lotissement de la ville de [...], 5éme tranche, approuvé par Monsieur le Préfet des Ardennes le 18 décembre 1969 et 12 octobre 1971, publié au bureau des hypothèques de Sedan, le 26 janvier 1970, volume 1778 no44 et 15 novembre 1971, volume 1839 no20 et dont le cahier des charges a été déposé au rang des minutes de Maître D..., notaire le 11 avril 1968, laquelle sera confiée à la SCP C... après établissement du cahier des charges et après fixation de la mise à prix de 75 000 EUR avec faculté de baisse de mise à prix du huitième puis du quart à défaut de surenchérisseur, de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de son avocat. La SCP X... a soutenu qu'elle justifie de l'état du passif à hauteur de la somme de 437 089,43 EUR et qu'elle a assigné tous les indivisaires. Le Ministère Public a reçu transmission du dossier et n'a pas formulé d'observations. EN CET ÉTAT, Il convient de prononcer la nullité de la décision attaquée faute pour le tribunal d'avoir invité les parties à s'expliquer après avoir soulevé une fin de non recevoir sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article 815-17 du code civil, et, évoquant, de statuer à nouveau. Aux termes de l'article 815 17 alinéa 2 et 3 du code civil, les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles; ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les co indivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. La SCP X... , prise en la personne de Maître A..., justifie, à hauteur d'appel, de la reddition des comptes et de la liste des créances antérieures admises à hauteur de la somme de 437 089,43 EUR, il produit l'acte de propriété du bien litigieux et un extrait cadastral. La SCP X... , prise en la personne de Maître A..., ès qualités de liquidateur et de représentant des créanciers de Monsieur Joachim Y..., justifie donc de l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible et d'un intérêt à agir. Il y a donc lieu d'ordonner à ce qu'il soit procédé au partage de l'indivision entre Monsieur Joachim Y... et Madame Coralie Z..., concernant l'immeuble à usage d'habitation sis [...] cadastré section [...] formant le lot no 162 du lotissement de la ville de [...], 5 éme tranche, et de désigner pour ce faire la SCP C... , notaire, dont le siège social est à [...]. En revanche, au vu des dispositions de l'article L 642 -18 du code de commerce qui dispose que le juge commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente, la cour d'appel de céans, statuant en appel d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Charleville Mézières ne saurait ordonner la vente sur licitation de l'immeuble, le juge commissaire étant seul compétent pour ce faire en matière de procédure collective. Il convient de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, Prononce la nullité du jugement rendu le 4 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Charleville Mézières. Evoquant et statuant à nouveau, Ordonne qu'il soit procédé au partage de l'indivision entre Monsieur Joachim Y... et Madame Coralie Z..., concernant l'immeuble à usage d'habitation sis [...] cadastré section [...] formant le lot no 162 du lotissement de la ville de [...], 5 éme tranche, et désigne pour ce faire la C... , notaire, dont le siège social est à [...]. Vu l'article L 642 -18 du code de commerce, Déboute la X... , prise en la personne de Maître A... de sa demande visant à entendre ordonner la vente sur licitation de l'immeuble à usage d'habitation sis [...] cadastré section [...] pour 4 a 61 ca formant le lot no 162 du lotissement de la ville de [...], 5 éme tranche. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Le greffier Le président SCP C... , notaire, dont le siège social est à [...]. En revanche, au vu des dispositions de l'article L 642 -18 du code de commerce qui dispose que le juge commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente, la cour d'appel de céans, statuant en appel d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Charleville Mézières ne saurait ordonner la vente sur licitation de l'immeuble, le juge commissaire étant seul compétent pour ce faire en matière de procédure collective. Il convient de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, Prononce la nullité du jugement rendu le 4 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Charleville Mézières. Evoquant et statuant à nouveau, Ordonne qu'il soit procédé au partage de l'indivision entre Monsieur Joachim Y... et Madame Coralie Z..., concernant l'immeuble à usage d'habitation sis [...] cadastré section [...] formant le lot no 162 du lotissement de la ville de [...], 5 éme tranche, et désigne pour ce faire la C... , notaire, dont le siège social est à [...]. Vu l'article L 642 -18 du code de commerce, Déboute la X... , prise en la personne de Maître A... de sa demande visant à entendre ordonner la vente sur licitation de l'immeuble à usage d'habitation sis [...] cadastré section [...] pour 4 a 61 ca formant le lot no 162 du lotissement de la ville de [...], 5 éme tranche. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Le greffier Le président SCP C... , notaire, dont le siège social est à [...]. En revanche, au vu des dispositions de l'article L 642 -18 du code de commerce qui dispose que le juge commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente, la cour d'appel de céans, statuant en appel d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Charleville Mézières ne saurait ordonner la vente sur licitation de l'immeuble, le juge commissaire étant seul compétent pour ce faire en matière de procédure collective. Il convient de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, Prononce la nullité du jugement rendu le 4 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Charleville Mézières. Evoquant et statuant à nouveau, Ordonne qu'il soit procédé au partage de l'indivision entre Monsieur Joachim Y... et Madame Coralie Z..., concernant l'immeuble à usage d'habitation sis [...] cadastré section [...] formant le lot no 162 du lotissement de la ville de [...], 5 éme tranche, et désigne pour ce faire la C... , notaire, dont le siège social est à [...]. Vu l'article L 642 -18 du code de commerce, Déboute la X... , prise en la personne de Maître A... de sa demande visant à entendre ordonner la vente sur licitation de l'immeuble à usage d'habitation sis [...] cadastré section [...] pour 4 a 61 ca formant le lot no 162 du lotissement de la ville de [...], 5 éme tranche. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Le greffier Le président SCP C... , notaire, dont le siège social est à [...]. En revanche, au vu des dispositions de l'article L 642 -18 du code de commerce qui dispose que le juge commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente, la cour d'appel de céans, statuant en appel d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Charleville Mézières ne saurait ordonner la vente sur licitation de l'immeuble, le juge commissaire étant seul compétent pour ce faire en matière de procédure collective. Il convient de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, Prononce la nullité du jugement rendu le 4 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Charleville Mézières. Evoquant et statuant à nouveau, Ordonne qu'il soit procédé au partage de l'indivision entre Monsieur Joachim Y... et Madame Coralie Z..., concernant l'immeuble à usage d'habitation sis [...] cadastré section [...] formant le lot no 162 du lotissement de la ville de [...], 5 éme tranche, et désigne pour ce faire la C... , notaire, dont le siège social est à [...]. Vu l'article L 642 -18 du code de commerce, Déboute la X... , prise en la personne de Maître A... de sa demande visant à entendre ordonner la vente sur licitation de l'immeuble à usage d'habitation sis [...] cadastré section [...] pour 4 a 61 ca formant le lot no 162 du lotissement de la ville de [...], 5 éme tranche. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Le greffier Le président SCP C... , notaire, dont le siège social est à [...]. En revanche, au vu des dispositions de l'article L 642 -18 du code de commerce qui dispose que le juge commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente, la cour d'appel de céans, statuant en appel d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Charleville Mézières ne saurait ordonner la vente sur licitation de l'immeuble, le juge commissaire étant seul compétent pour ce faire en matière de procédure collective. Il convient de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, Prononce la nullité du jugement rendu le 4 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Charleville Mézières. Evoquant et statuant à nouveau, Ordonne qu'il soit procédé au partage de l'indivision entre Monsieur Joachim Y... et Madame Coralie Z..., concernant l'immeuble à usage d'habitation sis [...] cadastré section [...] formant le lot no 162 du lotissement de la ville de [...], 5 éme tranche, et désigne pour ce faire la C... , notaire, dont le siège social est à [...]. Vu l'article L 642 -18 du code de commerce, Déboute la X... , prise en la personne de Maître A... de sa demande visant à entendre ordonner la vente sur licitation de l'immeuble à usage d'habitation sis [...] cadastré section [...] pour 4 a 61 ca formant le lot no 162 du lotissement de la ville de [...], 5 éme tranche. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Le greffier Le président SCP C... , notaire, dont le siège social est à [...]. En revanche, au vu des dispositions de l'article L 642 -18 du code de commerce qui dispose que le juge commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente, la cour d'appel de céans, statuant en appel d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Charleville Mézières ne saurait ordonner la vente sur licitation de l'immeuble, le juge commissaire étant seul compétent pour ce faire en matière de procédure collective. Il convient de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, Prononce la nullité du jugement rendu le 4 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Charleville Mézières. Evoquant et statuant à nouveau, Ordonne qu'il soit procédé au partage de l'indivision entre Monsieur Joachim Y... et Madame Coralie Z..., concernant l'immeuble à usage d'habitation sis [...] cadastré section [...] formant le lot no 162 du lotissement de la ville de [...], 5 éme tranche, et désigne pour ce faire la C... , notaire, dont le siège social est à [...]. Vu l'article L 642 -18 du code de commerce, Déboute la X... , prise en la personne de Maître A... de sa demande visant à entendre ordonner la vente sur licitation de l'immeuble à usage d'habitation sis [...] cadastré section [...] pour 4 a 61 ca formant le lot no 162 du lotissement de la ville de [...], 5 éme tranche. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Le greffier Le président SCP C... , notaire, dont le siège social est à [...]. En revanche, au vu des dispositions de l'article L 642 -18 du code de commerce qui dispose que le juge commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente, la cour d'appel de céans, statuant en appel d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Charleville Mézières ne saurait ordonner la vente sur licitation de l'immeuble, le juge commissaire étant seul compétent pour ce faire en matière de procédure collective. Il convient de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, Prononce la nullité du jugement rendu le 4 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Charleville Mézières. Evoquant et statuant à nouveau, Ordonne qu'il soit procédé au partage de l'indivision entre Monsieur Joachim Y... et Madame Coralie Z..., concernant l'immeuble à usage d'habitation sis [...] cadastré section [...] formant le lot no 162 du lotissement de la ville de [...], 5 éme tranche, et désigne pour ce faire la C... , notaire, dont le siège social est à [...]. Vu l'article L 642 -18 du code de commerce, Déboute la X... , prise en la personne de Maître A... de sa demande visant à entendre ordonner la vente sur licitation de l'immeuble à usage d'habitation sis [...] cadastré section [...] pour 4 a 61 ca formant le lot no 162 du lotissement de la ville de [...], 5 éme tranche. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Le greffier Le président
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 février 2018
Référence
6253cda2bd3db21cbdd93f18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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