Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 février 2018
- ECLI
- 6253cda2bd3db21cbdd93f35
- Date
- 27 février 2018
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No167 R.G : 17/00560 CC/KP Organisme CAISSE RSI - PAYS DE LA LOIRE C/ X... Y... RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 27 FEVRIER 2018 Numéro d'inscription au répertoire général : 17/00560 Décision déférée à la Cour : jugement du 25 janvier 2017 rendu(e) par le Juge de l'exécution des SABLES D'OLONNE. APPELANTE : Organisme CAISSE RSI - PAYS DE LA LOIRE prise en la personne de son Directeur en exercice, sur délégation de la Caisse Nationale du régime social des indépendants, en vertu de l'article R 631-2 du code de la sécurité sociale. [...] Ayant pour avocat plaidant Me Anne Z... de la SCP D'AVOCATS E... Z..., avocat au barreau de POITIERS INTIMES : Monsieur Philippe X... né le [...] à DOUE LA FONTAINE [...] Madame Sylvie Y... épouse X... née le [...] à ROUEN [...] Ayant tous les deux pour avocat postulant Me Eric A... de la B... , avocat au barreau de POITIERS. Ayant tous les deux pour avocat plaidant Me Guillaume C..., avocat au barreau de ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Carole CAILLARD, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre Monsieur Claude PASCOT, Conseiller Monsieur Laurent WAGUETTE, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE M. Philippe X... exerce une activité commerciale de restauration traditionnelle en tant que chef d'entreprise de l'entreprise individuelle X... Philippe Jean-Michel. Le 17 août 2016, la Caisse RSI Pays de la Loire (ci-après le RSI) a fait délivrer à son encontre une contrainte au titre de cotisations et contributions sociales obligatoires pour les périodes régularisation 2015 et 1er trimestre 2016. Cette contrainte a été signifiée par acte du 12 septembre 2016 par la SCP B. D..., huissier de justice à Challans (85). Elle a ensuite fait régulariser par acte du même huissier du 2 novembre 2016 un procès-verbal de saisie attribution auprès de la banque Crédit agricole de la Roche Sur Yon sur les comptes de M. X.... La saisie attribution a été dénoncée à ce dernier et à son épouse Mme Sylvie X..., co-titulaire du compte, par acte du 9 novembre 2016. Par acte du 30 novembre 2016, M et Mme X... ont fait assigner la Caisse RSI devant le juge de l'exécution des Sables d'Olonne aux fins d'obtenir la mainlevée de cette saisie et des dommages et intérêts, ce au motif que M. X... ne relevait plus du régime RSI mais du régime général depuis le 17 décembre 2015 et avait formé opposition à la contrainte. Par Jugement du 25 janvier 2017, le Juge de l'exécution des Sables d'Olonne a : - débouté la Caisse RSI Pays de la Loire de ses moyens d'irrecevabilité du recours et de caducité du recours, soulevés in limine litis - déclaré en conséquence le recours de M. Philippe X... et Mme Sylvie X... recevable. - ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 novembre 2016 entre les mains du Crédit agricole, - condamné la Caisse RSI Pays de la Loire à payer à M. Philippe X... et à Mme Sylvie X... la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral subi, - condamné la Caisse RSI Pays de la Loire à payer à M. Philippe X... et à Mme Sylvie X... la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - débouté la Caisse RSI Pays de la Loire de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la Caisse RSI aux entiers dépens de l'instance. Le premier juge a relevé que M et Mme X... avaient formé opposition à la contrainte signifiée par acte du 12 septembre 2016 d'abord auprès de la Caisse RSI par lettre recommandée avec avis de réception de leur conseil en date du 15 septembre 2016 puis auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale dans les formes requises, par lettre recommandée avec avis de réception du 18 novembre 2016, que le juge de l'exécution n'a pas compétence pour statuer sur la régularité de l'opposition à contrainte et que la contrainte en vertu de laquelle la saisie attribution n'a pas un caractère définitif et ne peut être tenue comme un titre définitif exécutoire. Par déclaration en date du 13 février 2017, la Caisse RSI Pays de la Loire a relevé appel de cette décision. Par ordonnance du 1er juin 2017, le Premier président près de la cour d'appel de Poitiers a ordonné la suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement du 25 janvier 2017 et condamné M et Mme X... à payer à la caisse RSI des Pays de la Loire la somme de 700€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Caisse RSI Pays de la Loire demande à la Cour dans ses dernières conclusions du 10 mai 2017, au visa des articles L 244- 9, L613-4, L 622-2 et R 612-11 du Code de la sécurité sociale, de : Dire et juger recevable l'appel formé par la Caisse RSI à l'encontre de la décision du Juge de l'exécution des Sables d'Olonne en date du 25 janvier 2017 A titre principal : Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau Constater que la Caisse RSI Pays de la Loire est bien fondée à recouvrer sa créance en vertu d'un titre exécutoire et définitif valablement signifié et n'ayant pas fait l'objet d'une opposition valable dans les délais légaux Constater la validité de la saisie attribution réalisée par procès-verbal en date du 2 novembre 2016. Dire et juger que cette saisie devra produire son plein effet. Débouter M. et Mme X... de toutes leurs demandes. A titre subsidiaire : Surseoir à statuer dans l'attente de la décision du TASS En tout état de cause : Condamner M. X... Philippe et Mme X... Sylvie au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile Condamner M. X... Philippe et Mme X... Sylvie aux dépens de première instance et d'appel Au soutien de son appel, elle indique qu'en l'absence d'opposition formée par M. X... devant le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le délai de 15 jours de la signification le 12 septembre 2016, de la contrainte du 17 août 2016, celle-ci est devenue définitive et exécutoire par application des articles R 612-11 et L244-9 du Code de la Sécurité sociale, et que c'est seulement après la dénonciation de la saisie-attribution que M. X... Philippe a formé opposition devant le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale le 17 novembre 2016. M et Mme X... demandent à la cour, par dernières conclusions du 7 juillet 2017 de : Vu les articles L. 121-1 et suivants, L.211-4 et R.511-10 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article R. 142-18 du Code de la Sécurité sociale, Confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions, Ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 2 novembre 2016 entre les mains du Crédit agricole Condamner la Caisse RSI Pays de Loire au paiement de la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par M. et Mme X.... La condamner au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La condamner aux entiers dépens de l'instance. Ils indiquent qu'ils ont bien formé opposition à la contrainte dans le délai de 15 jours par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la Caisse RSI le 15 septembre 2016 et l'ont réitérée auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale par lettre recommandée avec avis de réception du 18 novembre 2016. Ils font valoir qu'en application de l'article R 142-18 du Code de la sécurité sociale dont il est inexact de dire qu'il s'appliquerait seulement aux décisions des commission de recours amiable, la forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours est introduit dans les délais, soit après d'une autorité administrative, soit après d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. Ils ajoutent que le RSI a fini par reconnaître que M. X... relevait de la Caisse Primaire D'assurance Maladie à compter du 17 décembre 2015 mais réclame quand même des cotisations pour le premier trimestre 2016 ce qui confère un caractère abusif à la saisie. Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 12 décembre 2017. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel n'est pas contestée. Au terme de l'article L211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, "tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail". Aux termes de l'article L. 111-3 6odu même code, "les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement" constituent des titres exécutoires. L'article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date d'émission et de signification de la contrainte litigieuse, dispose que "la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire". Enfin, le régime de la contrainte décernée par le RSI est prévu par l'article R 612-11 du Code de la Sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige qui dispose : "A défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, l'organisme du RSI chargé du contentieux (...) délivre une contrainte ou met en oeuvre l'une des procédures régies par les articles R. 612-12 et R. 612-13. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme conventionné de la date de la signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. (...)» En l'espèce, la saisie attribution contestée par les époux X... a été opérée sur le fondement de la contrainte délivrée par le RSI à M. X... le 17 août 2016 pour le recouvrement de cotisations et majorations de retard et signifiée le 12 septembre 2016. L'acte de signification au domicile du destinataire mentionne expressément que le débiteur peut former opposition "par inscription en application de l'article R142-12 du Code de la sécurité sociale ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les QUINZE JOURS à compter de la signification (...)". Au terme des dispositions combinées susvisées des articles L311-3 6o et L211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, cette contrainte constitue donc un titre exécutoire pouvant fonder une saisie attribution "à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixées par décret". Le juge de l'exécution connaissant, en application de l'article L213-6 du Code de l'organisation judiciaire, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, il lui appartient d'apprécier si le titre invoqué à l'appui de la saisie attribution contestée est bien un titre exécutoire, et pour cela, de déterminer si le saisissant dispose d'une contrainte régulièrement signifiée dont il n'a pas été fait opposition par le débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans les délais et conditions réglementaires rappelés dans l'acte de signification. Or, il est établi, qu'au moment où la saisie a été pratiquée le 2 novembre 2016, la contrainte n'avait pas été frappée d'opposition "devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixées par décret" au sens de l'article L244-9 du Code de la sécurité sociale susvisé puisque l'opposition à la contrainte litigieuse adressée au tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche Sur Yon a été formée par courrier recommandé du 17 novembre 2016 reçu le 21 novembre suivant, soit après la saisie attribution et bien au delà du délai de 15 jours imparti pour former opposition. M et Mme X... soutiennent qu'ils ont formé opposition dans les délais et que la contrainte n'est donc pas définitive et exécutoire au motif que leur opposition a été faite une première fois dans le délai de 15 jours, par courrier adressé directement au RSI le 15 septembre 2016 reçu le 21 septembre suivant, puis a été réitérée le 17 novembre 2016 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Ils invoquent à cette fin l'article R 142-18) du Code de la sécurité sociale qui dispose, dans sa version applicable au présent litige : "Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6. La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole". Ce texte, qui est inséré dans le livre 1 du Code de la sécurité sociale (partie réglementaire) intitulé "généralités", titre 4, chapitre 2 "contentieux général", concerne la suite donnée à la procédure de recours amiable, instituée par l'article R. 142-1 du même code qui dispose en son 1er alinéa que "les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme". Or, lorsqu'il s'agit de former opposition à une contrainte, la procédure de recours amiable est facultative. En effet, en application de l'article R 612-11 susvisé qui s'applique spécialement au contentieux concernant le RSI, l'organisme adresse une mise en demeure. L'intéressé peut alors saisir la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le délai prévu par R142-8 du Code de la sécurité sociale mais s'il ne le fait pas, l'organisme a la faculté d'émettre une contrainte et dans ce cas, seule l'opposition à contrainte dans les formes et délais sus-rappelés ouvre un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. En l'espèce, M. X... n'allègue pas avoir saisi la commission de recours amiable à la suite de la mise en demeure adressée le 11 avril 2016 préalablement à la contrainte, ainsi que cette contrainte le mentionne. Il lui appartenait donc de former régulièrement opposition à la contrainte. Certes, la cour d'appel de Poitiers, qui agit en qualité de juge de l'exécution, n'est pas juge de la recevabilité de l'opposition à contrainte formalisée le 17 novembre 2016 par M. X.... Il n'en demeure pas moins qu'au moment où la saisie attribution a été pratiquée par acte du 2 novembre 2016, la contrainte du 17 août 2016 n'avait pas été frappée d'opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale conformément aux articles L244-9 et R 612-11du Code de la sécurité sociale, qu'elle comportait donc tous les effets du jugement, était définitive et exécutoire et constituait bien un titre exécutoire au sens de l'article L211-1 du Code des procédures civiles d'exécution. Le jugement doit donc être infirmé en toutes ses dispositions et les époux X... seront déboutés de toutes leurs contestations formées contre la saisie attribution litigieuse, celle-ci devant produire son plein effet. M et Mme X... qui succombent supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel et seront condamnés à payer au RSI à la charge duquel il serait inéquitable de laisser la totalité de ses frais irrépétibles la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, - Reçoit l'appel formé par la Caisse RSI Pays de Loire ; - Infirme le jugement déféré en toute ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, - Déboute M. Philippe X... et son épouse Mme Sylvie X... de leurs contestations et demande de mainlevée formées contre la saisie attribution pratiquée entre les mains du Crédit agricole à La Roche sur Yon à la requête de la caisse RSI Pays de la Loire suivant procès verbal dressé par Me D... huissier de justice à Challans en date du 2 novembre 2016 et dénoncée à M et Mme X... le 9 novembre 2016, - Dit que cette saisie produira son entier effet ; - Condamne M. Philippe X... et son épouse Mme Sylvie X... à verser à la caisse RSI Pays de la Loire une indemnité de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. Philippe X... et son épouse Mme Sylvie X... aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 244-9 du Code de la sécurité socialearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L244-9 du Code de la sécurité sociale susvisarticle L211-1 du Code des procédures civiles d
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