Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 février 2018
- ECLI
- 6253cda2bd3db21cbdd93f37
- Date
- 27 février 2018
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No 170 R.G : 17/01828 BS/KP X... Y... C/ Z... A... EPOUSE Z... RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 27 FEVRIER 2018 Numéro d'inscription au répertoire général : 17/01828 Décision déférée à la Cour : ordonnance du 09 mai 2017 rendu(e) par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE. APPELANTS : Monsieur Thierry X... né le [...] [...] 03200 VICHY Madame Victoria Y... épouse X... née le [...] [...] 03200 VICHY Ayant tous les deux pour avocat postulant Me Eric B... de la C... , avocat au barreau de POITIERS. Ayant tous les deux pour avocat plaidant Me Sandrine D..., avocat au barreau de LA ROCHELLE. INTIMES : Monsieur Hervé Z... né le [...] [...] DUBAI / EMIRATS ARABES UNIS Madame Geneviève A... épouse Z... DUBAI/ EMIRATS ARABES UNIS Ayant tous les deux pour avocat postulant Me Aurélien F..., avocat au barreau de POITIERS Ayant tous les deux pour avocat plaidant Me Michel G..., avocat au barreau de LAVAL. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre Monsieur Claude PASCOT, Conseiller Monsieur Laurent WAGUETTE, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. OBJET DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte sous seing privé du 11 octobre 2016 M.Hervé Z... et Mme Geneviève A... épouse Z... (les époux Z...) ont vendu à M.Thierry X... et Mme Victoria Y... épouse X... (les époux X... ) une maison d'habitation sur deux niveaux, située [...] , ainsi que le mobilier dont une liste a été annexée à l'acte et ce pour un prix net vendeur d'un montant de 235.000 € dont 10.000 € pour le mobilier. Par acte authentique du 3 février 2017, reçu par Me Guillaume H..., notaire associé à Tours (37000), la vente susvisée a été réitérée avec intervention du Crédit Agricole comme organisme prêteur , il a été rappelé dans l'acte authentique que la vente portait sur l'immeuble ainsi que sur les meubles et objets mobiliers garnissant le bien, décrits dans un inventaire qui annexé à l'acte et évalués au montant total de 14.120 €, le prix de vente de l'immeuble comprenant cette somme étant de 235.000 €. Par requête présentée le 27 février 2017 M.Hervé Z... et Mme Geneviève A... épouse Z... ont sollicité du président du tribunal de grande instance de La Rochelle l'autorisation de faire dresser un inventaire du mobilier garnissant la propriété de M.Thierry X... et de Mme Victoria Y... épouse X... située [...] . Ils ont précisé pour motiver leur demande que depuis leur installation à E... ils rencontraient des difficultés pour rentrer en contact avec les époux X... afin de récupérer les objets mobiliers exclus de la vente, qu'ils avaient laissé dans l'immeuble vendu. Par ordonnance du 27 février 2017 le président du tribunal de grande instance de La Rochelle a fait droit à cette requête, les époux Z... ont été autorisés à faire constater par Me I... huissier de justice à Rochefort la consistance du mobilier garnissant l'immeuble de M.et Mme Thierry X... vendu par M. et Mme Z..., situé [...] , ne figurant pas sur la liste annexée à l'acte authentique du 3 février 2017. Cette ordonnance a été signifiée à personne aux époux X... le 7 mars 2017 Par acte d'huissier en date du 13 mars 2017 les époux X... ont assigné les époux Z... devant le juge des référés du tribunal de grande instance de La Rochelle aux fins de rétractation de l'ordonnance du 27 février 2017 et ce en application de l'article 497 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 9 mai 2017 le juge des référés du tribunal de grande instance de La Rochelle a : Vu l'article 496 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu 1'existence d'un intérêt à agir, - Déclaré recevable la procédure intentée par les époux X... Vu les articles 145 et 493 du Code de procédure civile, Vu les motifs de l'ordonnance sur requête du 27 février 2017, - Confirmé l'ordonnance sur requête du 27 février 2017, et ce avec toutes conséquences de droit. Vu l'article 23-1 du Code de procédure civile, Vu l'article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu 1'existence d'une contestation sérieuse - Débouté les parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions. Vu les articles 700 et 696 du Code de procédure civile, - Condamné les époux X... à payer aux époux Z... une indemnité de 1.500 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamné les époux X... aux dépens de l'instance. Par déclaration du 23 mai 2017 M.Thierry X... et Mme Victoria Y... épouse X... ont relevé appel de cette décision et selon leurs dernières conclusions notifiées le 14 décembre 2017 demandent à la cour de : Vu les articles 497 du code de procédure civile, 1605 à 1609 du code civil, et l'acte authentique du 3 février 2017, - Les déclarer recevables et bien fondés en leur appel à l'encontre de l'ordonnance du 9 mai 2017 En conséquence, - Confirmant l'ordonnance du 9 mai 2017, déclarer recevable la procédure de référé rétractation Infirmant ladite ordonnance sur le surplus - Rétracter en toutes ses autres dispositions l'ordonnance rendue le 27 février 2017 à la requête des époux Z... - J... les époux Z... de leur appel incident et confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point qui a rejeté leur demande indemnitaire à titre provisionnel - Condamner solidairement les époux Z... à leur payer : > la somme de 2.000 € de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile outre l'amende civile qui pourrait leur être infligée > la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile - Condamner solidairement les époux Z... aux entiers dépens. Ils font valoir essentiellement que : - Sur la recevabilité de l'action en rétractation > c'est à tort , comme l'a retenu le premier juge, que les époux Z... soutiennent toujours que leur action est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir au motif qu'ils ont délivré leur assignation en rétractation avant que le constat d'huissier ne soit réalisé, puisqu'en application de l'article 497 du code de procédure civile le juge saisi doit après débat contradictoire statuer sur les mérites de la requête et non sur une difficulté d'exécution de la mesure ordonnée > ils soulignent qu'alors que les époux Z... étaient avisés de l'assignation en rétractation de l'ordonnance le 13 mars 2017, ils ont néanmoins fait procéder au constat d'huissier le 14 mars 2017. - Sur le recours à la procédure sur requête et sur son bien fondé > Le premier juge a considéré que le transfert de propriété opéré par l'acte authentique ne valait pas transfert intégral et définitif de ce qui se trouvait dans l'immeuble mais il ne pouvait pas se prononcer sur ce point relevant de la compétence du juge du fond. > aucun élément ne justifiait que la mesure ordonnée le soit selon une procédure non contradictoire les requérants n'établissant aucun risque de dépérissement des preuves ou tout autre circonstance relevant de l'article 493 du code de procédure civile > cette mesure est inutile et contraire à la propre déclaration des vendeurs reproduite dans l'acte authentique page 14 " Le vendeur déclare : que LE BIEN vendu est libre de toute location ou occupation de personne ou d'objet, réquisition ou préavis de réquisition " > ils ont pris possession de l'immeuble dans l'état et avec les meubles que les époux Z... y avaient laissés alors que ces derniers avaient été informés de la date de transfert de propriété depuis plusieurs semaines et avaient eu tout le temps d'emporter les biens meubles non compris selon eux dans la vente > contrairement à ce que soutiennent les époux Z... il n' appartenait pas aux acquéreurs de débarrasser tout ce qui n'était pas prévu dans la vente comme meubles avant la signature de celle-ci puisqu'ils n'avaient légalement pas accès à l'immeuble et ignoraient son contenu, ils n'ont donc pas à pallier l'incurie des vendeurs qui devaient satisfaire à leur obligation de délivrance, dont ils ne sont pas exonérés du fait de leur lieu de résidence éloigné (Dubaï ), ayant confié leurs clefs à des tiers, ils pouvaient faire le nécessaire pour récupérer les objets qu'ils réclament aujourd'hui > il s'ensuit que l'intégralité de ce qui se trouvait dans l'immeuble le jour du transfert de propriété appartient aux acquéreurs conformément à la loi et à la jurisprudence > le comportement des vendeurs avant et après la vente de l'immeuble démontre leur mauvaise foi Selon leurs dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2017 M.Hervé Z... et Mme Geneviève A... épouse Z... demandent à la cour de : - Dire et juger irrecevables M. et Mme Thierry X... en leur appel principal et en conséquence, les en débouter ; - En tant que de besoin, confirmer l'ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de La Rochelle du 27 février 2017 les ayant autorisé à faire constater par huissier " la consistance du mobilier garnissant l'immeuble de M. et Mme Thierry X..., vendu par M. et Mme Z... ,situé [...] ne figurant pas sur la liste annexée à l'acte authentique du 3 février 2017 ", et ce, avec toutes suites et conséquences de droit ; - Les recevoir en leur appel incident, et y faisant droit, - Réformer partiellement l'ordonnance de référé du 9 mai 2017 en ce qu'elle a refusé de leur allouer une provision Et statuant à nouveau, - Condamner M. et Mme Thierry X... au paiement d'une somme provisionnelle de 4.000 € à valoir sur leur préjudice toutes causes confondues, ainsi que celle provisionnelle de 2.000 € pour appel abusif et injustifié ; - Condamner M. et Mme Thierry X... au paiement de la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel comprenant le coût des constats d'huissier de Me I... en date des 14 mars et 25 octobre 2017. Ils font valoir essentiellement : - Sur la recevabilité de l'action en rétractation > ils ne reprennent pas devant la cour le moyen d'irrecevabilité que le premier juge a écarté - Sur le recours à la procédure sur requête et sur son bien fondé > ils ont justifié le recours à la procédure non contradictoire de requête du fait de leur l'éloignement géographique puisqu'ils demeurent aux Emirats Arabes Unis et le refus catégorique qui leur était opposé de mauvaise foi par les acquéreurs pour la restitution des objets non compris dans la vente , ce qui a été retenu par le président du tribunal qui a rappelé dans son ordonnance les dispositions des articles 493 et 145 du code de procédure civile, > les acquéreurs ne peuvent de bonne foi prétendre ne pas s'être aperçu lors de leur prise de possession de l'immeuble le 3 février 2017 que les vendeurs avaient laissé dans les lieux des objets personnels non compris dans la liste des meubles et objets mobiliers compris dans la vente, il leur appartenait donc de les mettre en demeure de débarrasser ces objets ce qu'ils n'ont pas fait , au contraire ils se sont opposés à toutes les demandes amiables de restitution , ceci résulte de l'échange de mails entre les parties > on ne peut pas leur reprocher comme le font les appelants de n'avoir pas satisfait à leur obligation de délivrance dans la mesure où il n'est pas soutenu que les meubles vendus avec l'immeuble et figurant sur une liste précise, ne se trouvaient pas dans les lieux au moment de la prise de possession des acquéreurs, aucune réclamation n'est d'ailleurs présentée de ce chef. > ils n'ont jamais demandé un inventaire exhaustif des lieux mais seulement un constat de ce que les meubles non compris dans la vente se trouvaient toujours dans les lieux dont ils ont fourni la liste à l'appui de leur requête > les époux X... ne peuvent pas soutenir être devenus propriétaires de l'ensemble des meubles délaissés dans l'immeuble puisque l'acte notarié listait avec précision les meubles compris dans la vente ceci confirmant la commune intention des parties et ne nécessitant pas l'interprétation du juge du fond > ils ont été contraints de saisir à nouveau le juge des référés pour obtenir la restitution des objets leur appartenant sous astreinte , il a été fait droit à leur demande par ordonnance du 8 août 2017 - Sur leur appel incident > ils renouvellent en appel la demande de provision dont ils ont été déboutés à tort par le juge des référés , car ils justifient du préjudice incontestable subi du fait de la résistance abusive des époux X... (4.000 €) ainsi que de l'exercice abusif par ces derniers de leurs actions en justice (2.000 €) > ils demandent également la condamnation des appelants à les indemniser de leurs frais irrépétibles et de supporter le coût des constats d'huissier L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 décembre 2017. MOTIFS DE LA DÉCISION Les époux Z... ne reprennent pas devant la cour le moyen d'irrecevabilité de l'action en rétractation introduite par les époux X... que le premier juge a écarté, il leur en sera donné acte. L'appel des époux X... à l'encontre de l'ordonnance de référé du 9 mai 2017 est recevable, aucun moyen n'étant articulé par les intimés pour appuyer leur demande d'irrecevabilité figurant dans le dispositif de leurs dernières conclusions. Le recours à la procédure non contradictoire pour obtenir un simple constat d'huissier est justifié comme l'a retenu le premier juge par les pièces produites à l'appui de la requête et notamment la résistance des époux X... et l'éloignement du domicile actuel des époux Z... (Dubaï ). La mesure ordonnée est limitée au constat de la présence dans les lieux des objets réclamés par les époux Z... non compris dans la vente, ces objets sont distincts de ceux listés dans la pièce annexée à l'acte authentique lesquels sont compris dans la vente, le juge des référés n'a pas outrepassé ses pouvoirs, pour ordonner une telle mesure, les pièces produites et soumises à son examen étaient suffisantes et ne nécessitaient nullement l'interprétation du juge du fond. C'est pour le surplus par les motifs adoptés du premier juge auquel la cour se réfère expressément que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a elle même confirmé l'ordonnance sur requête du 27 février 2017. Concernant la demande de provision maintenue en appel par les époux Z... sur le caractère abusif de la procédure et le préjudice qui en résulte pour eux , c'est en faisant une exacte application des dispositions de l'article 809 alinéa 2 du code procédure civile et une juste appréciation des faits de la cause que le juge des référés a retenu sur ce point la contestation sérieuse faisant obstacle à ce qu'il statue sur ce point, la décision entreprise sera également confirmée de ce chef. Il s'ensuit que les époux X... seront déboutés de toutes leurs demandes y compris celles relatives aux dommages et intérêts et plus encore celle relative à la condamnation des époux Z... à une amende civile. Concernant enfin la demande provisionnelle de condamnation des époux X... à la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et injustifié, les époux Z... ne rapportent pas la preuve que la voie de recours exercée par les époux X... ait dégénéré en abus, ni leur ait causé un préjudice distinct de celui de l'obligation de plaider indemnisée par ailleurs dans le cadre de leur demande au titre des frais irrépétibles. Ils seront donc déboutés de cette demande de dommages et intérêts. Il y a lieu d'intégrer le coût des constats d'huissier des 14 mars et 25 octobre 2017 dans les dépens. Les époux X... succombant en leur appel seront condamnés à en supporter les dépens comprenant le coût des constats d'huissier et à payer aux époux Z... la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, - Déclare M.Thierry X... et Mme Victoria Y... épouse X... recevables en leur appel. - Donne acte à M.Hervé Z... et Mme Geneviève A... épouse Z... de ce qu'ils ne reprennent pas devant la cour le moyen d'irrecevabilité de l'action en rétractation introduite par M.Thierry X... et Mme Victoria Y... épouse X.... - Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de La Rochelle le 9 mai 2017. Y ajoutant - Déboute M.Thierry X... et Mme Victoria Y... épouse X... de l'intégralité de leurs demandes. - Déboute M.Hervé Z... et Mme Geneviève A... épouse Z... de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif. - Condamne M.Thierry X... et Mme Victoria Y... épouse X... à payer à M.Hervé Z... et Mme Geneviève A... épouse Z..., ensemble, la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. - Condamne M.Thierry X... et Mme Victoria Y... épouse X... aux dépens d'appel qui comprendront le coût des constats d'huissier établis les 14 mars et 27 octobre 2017. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 23-1 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 809 alinéa 2 du code procédure civile et une justearticle 497 du code de procédure civile le juge sarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 496 alinéa 2 du code de procédure civile
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