Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 février 2018
- ECLI
- 6253cda2bd3db21cbdd93f3c
- Date
- 27 février 2018
- Condamnation
- 53 000 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No161 R.G : 16/01188 BS/KP X... C/ G... SA HSBC FRANCE SA HSBC FACTORING (FRANCE) SA ARKEA BANQUE ENTREPRISES ETINSTITUTIONNELS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 27 FEVRIER 2018 Numéro d'inscription au répertoire général : 16/01188 Décision déférée à la Cour : jugement du 19 février 2016 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE. APPELANT : Monsieur Grégory X... né le [...] à ROCHEFORT (17) [...] Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS. Ayant pour avocat plaidant Me David PIEUCHOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE. INTIMES : Maître Marie-Adeline G... prise es qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société X... Récupération [...] Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT , avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Olivier GEOFFROY , avocat au barreau de ROYAN. SA HSBC FRANCE [...] Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Dominique FORGE , avocat au barreau de PARIS. SA HSBC FACTORING (FRANCE) [...] Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Dominique SARL X..., avocat au barreau de PARIS. SA ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS société anonyme à directoire et conseil de surveillance,au capital de 530 000 000€, inscrite au RCS de BREST sous le no 378 398 911, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés [...] Ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Alain COROLLER-BECQUET , avocat au de QUIMPER. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre Madame Carole CAILLARD, Conseiller Monsieur Laurent WAGUETTE, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. OBJET DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société X... Récupération, est spécialisée dans le retraitement des véhicules automobiles (récupération de métaux et de déchets). Début 2010, dans le cadre de son développement, elle a fait l'acquisition, d'une chaîne de broyage Hammel pour le prix de 1.025.000 € HT, le matériel a été acheté au fournisseur français de la marque (la Société D.R.E.) par le biais d'emprunts (Oseo, Arkea) et de contrats de location-bail dont les crédit-bailleurs (organismes de crédits spécialisés SARL Bennes & Regies, SAS Bail Entreprise) ont loué le matériel à la Société X... Récupération Un litige commercial relatif à une panne technique sur la chaîne de broyage a été à l'origine des premières difficultés financières de l'entreprise. Par ailleurs différents prêts ont accordés dans le cadre des opérations d'investissement de la société , dont un prêt souscrit le 25 janvier 2010 auprès du Crédit Agricole pour le financement d'une presse et d'une benne pour la somme de 202.000 €. M. Grégory X... gérant de la société s'est porté caution solidaire de ce prêt à hauteur de 262.000 €. La mise en place des matériels acquis n'a pas répondu aux attentes de la société, ceci ayant affecté les résultats de cette dernière, le coût des investissements étant supérieur aux recettes escomptées. L'exercice 2011 s'est soldé par une perte de 217.000 €. Parallèlement, le chiffre d'affaires continuant à se développer, la société a eu recours à l'emprunt à court terme. Par contrat du 16 février 2012, la société HBSC Factoring a consenti à la société X... Récupération le rachat du créances détenues sur ses acheteurs dans le cadre de son activité commerciale, dans le cadre d'un contrat d'afacturage. Dans le même temps la société HSBC France a accordé à la société un crédit de trésorerie réalisable par billets à ordre renouvelables de 100.000 € sans autorisation de découvert. Par convention du 21 Février 2011 la Société Arkea Banque, a ouvert un compte courant à la société X... Récupération et lui a consenti un crédit de trésorerie réalisable par billets à ordre renouvelables de 100.000 € sans autorisation de découvert. En juin 2012, face aux difficultés croissantes de la société M.Gregory X... son gérant a réuni son pool bancaire afin de prendre des mesures urgentes pour restructurer sa dette s'élevant au total à 1.395.000 €. Le 27 juin 2012, HSBC France, Arkea Banque , le Crédit Agricole et la Caisse d'Epargne ont accepté la principe d`une prorogation des lignes de billets financiers accordés à la société X... Récupération jusqu'à la fin de l'année 2012. La société HSBC France imposant à la société la pleine exécution contractuelle du contrat d'affacturage signé avec sa filiale HSBC Factoring. La société X... Récupération s'est acquittée de ses obligations issues de ce contrat remettant à cette dernière ses factures à charge d'effectuer les virements sur le compte HSBC. Début août 2012 des chèques présentés par la société ont été rejetés, les fonds du factor n'étant pas versés sur le compte de la société, ceci a entraîné son inscription à la Banque de France avec interdiction bancaire à compter du 7 août 2012, et a eu pour conséquence le rejet de l'ensemble des chèques déposés pour défaut de provision. La Banque HSBC a révoqué le billet de trésorerie de 100.000 € malgré son engagement précédent de le maintenir jusqu'en décembre 2012. La société Arkea Banque a également mis fin à ses concours. La société X... Récupération a sollicité du tribunal de commerce de La Rochelle le bénéfice de la procédure de redressement judiciaire, mais par jugement du 25 septembre 2012 cette juridiction a prononcé directement la liquidation judiciaire de la société et a désigné Me G... en qualité de mandataire liquidateur. Cette dernière ès-qualités a saisi le tribunal de commerce de La Rochelle afin de mettre en cause la responsabilité solidaire des sociétés HSBC France, HSBC Factoring et Arkea Banque suite aux manœuvres bancaires contraires aux bonnes pratiques commerciales en contradiction avec les dispositions légales et les usages contractuels. Par jugement en date du 19 février 2016, le tribunal de commerce de La Rochelle a : - Dit Me G... ès-qualités de liquidateur de la société X... Récupération, irrecevable en ses demandes pour non- respect de la législation en vigueur, - Reçu M. Grégory X... en ses demandes mais les a dites mal fondées, - Débouté M. Grégory X... de ses demandes, fins et conclusions, - Reçu Me G... ès-qualités et M. Grégory X... en leur demande d'expertise mais les a dit mal fondés, et les a débouté de cette demande - Dit qu'il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société X... Récupération. Par déclaration du 25 mars 2016 M.Grégory X... a relevé appel de cette décision et selon ses dernières conclusions notifiées le 14 février 2017 demande à la cour de : Concernant les sociétés HSBC et HSBC Factoring : Vu les articles 1134, 1315 et 2044 et suivants du Code civil, et l'article 1556 du Code de Procédure Civile, - Homologuer la transaction intervenue entre M. Grégory X..., Me G... ès-qualités de liquidateur de la société X... Récupération et les sociétés HSBC ET HSBC Factoring, lui conférer force exécutoire et l'annexer à l'arrêt. Concernant la société Arkea Banque EI : Vus les articles 31 du Code de procédure civile, 1147 et suivants du Code civil et L. 313-12 du Code monétaire et financier - Réformer entièrement le jugement dont appel et statuant à nouveau : > Sur la recevabilité de l'action ; - Dire qu'il justifie d'un préjudice personnel à l'encontre de la société Arkea Banque EI ; - Dire qu'il justifie d'un préjudice distinct de la collectivité des créanciers représentés par Me G... en sa qualité de liquidateur de la société X... Récupération et en conséquence, - Déclarer recevable son action en responsabilité à l'encontre de la société Arkea Banque EI ; > Sur le fond : - Dire et juger que ses demandes fondées ; - Condamner la société Arkea Banque EI à lui payer : * la somme de 489.195,38 € au titre des cautions et avals pour lesquelles celui-ci est appelé en paiement devant le Tribunal de commerce de Saintes ; * la somme de 12.645,98 € au titre de la contrainte signifiée par le RSI le 29.08.2013 ; * la somme de 50.000 € au titre de son préjudice moral * la somme de 15.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner la société Arkea Banque EI aux entiers frais et dépens. A titre subsidiaire, - Condamner la société Arkea Banque EI à régler 75% des sommes dont il devra s'acquitter, au titre de la perte de chance de n'avoir pas été appelé en paiement. Selon ses dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2016, la SA Arkea Banque Entreprise et Institutionnels demande à la cour de : - Déclarer irrecevables les prétentions de M. Grégory X.... Plus subsidiairement, - Déclarer M. Grégory X... infondé en ses prétentions et le débouter de sa demande de dommages et intérêts. - Condamner M. X... au paiement d'une somme de 5.000 € sur la base de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens. Le même jour la société Arkea Banque EI a en outre demandé par conclusions distinctes intitulées "Conclusions no2 Devant la Cour " "qu'il plaise au juge de la mise en état" ,(...) Vu les dispositions des articles 527, 538 et 914 du Code de procédure civile et les pièces produites, de déclarer irrecevable les prétentions de Me G... ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL X...." Par conclusions notifiées le 29 août 2016 Me G... ès-qualités a demandé à la cour de : - Réformer le Jugement entrepris Dire et juger que son action et ses demandes de ès-qualités de mandataire Liquidateur sont recevables A titre principal - Faire droit à ses demandes, les déclarer bien fondées et y faire droit, Par conséquent, - Condamner les Sociétés HSBC France, HSBC Factoring (France) et Arkea Banque EI solidairement, ou à défaut de solidarité celle(s) retenue(s) comme responsable(s) à titre de provision à valoir sur l'évaluation finale du préjudice, à lui payer ès-qualités, la somme de 2.000.000 € au titre de dommages-intérêts économiques et financiers. - Dire qu'il conviendra de rappeler l'affaire après la fin des opérations de liquidation de la SARL X... Récupération pour liquider le solde de l'entier préjudice. - Condamner les Sociétés HSBC France, HSBC Factoring (France) et Arkea Banque EI solidairement, ou à défaut de solidarité celle(s) retenue(s) comme responsable(s) à relever indemnes Maître G... , és-qualités de Mandataire liquidateur de la SARL X... Récupération de toutes les charges et cautions que pourraient revendiquer les autres partenaires du pool bancaire ou les créanciers lésés. A titre subsidiaire et avant dire droit - Désigner tel expert avec mission habituelle d'éclairer la Cour sur la part de responsabilité des Sociétés HSBC France, HSBC Factoring (France) et Arkea Banque EI et sur la détermination exacte du préjudice subi. En tout état de cause - Condamner les Sociétés HSBC France, HSBC Factoring (France) et Arkea Banque EI solidairement, ou à défaut celle(s) retenue(s) comme responsable(s) à lui régler ès-qualités la somme de 5.000 € chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'entiers frais et dépens. Selon leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2017 les sociétés HSBC France et HSBC Factoring ont demandé à la cour de : Vu le Protocole d'Accord Transactionnel signé par HSBC France, HSBC Factoring, M.Grégory X... et Maître Marie Adeline G... ès-qualités de Mandataire liquidateur de la SARL X... Récupération le 6 octobre 2016. - Homologuer en toutes ses dispositions et conférer force exécutoire au Protocole d'accord transactionnel signé entre HSBC France, HSBC Factoring, M. Grégory X... et Maître Marie Adeline G... ès-qualités de Mandataire liquidateur de la SARL X... Récupération et l'annexer à 1'arrêt à intervenir. - Condamner solidairement M. Grégory X... et Maître Marie Adeline G... ès-qualités de Mandataire liquidateur de la SARL X... Récupération aux entiers dépens de l'instance et d'appel en application de l'article 2 du Protocole d'accord. Selon ses dernières conclusions notifiées le 15 février 2017, Me G... ès-qualités a demandé à la cour de : Vu le protocole d'accord intervenu entre elle és-qualités , HSBC France, HSBC Factoring et M. Grégory X... annexé aux présentes conclusions, - Homologuer ledit protocole, lui conférer force exécutoire et l'annexer à l'arrêt à intervenir, - Pour le surplus non réglé par le protocole, renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ou à la mise en état pour permettre aux parties à l'égard desquelles l'instance n'est pas éteinte de conclure en tenant compte de l'évolution du litige. Par arrêt du 14 mars 2017 la présente cour a : - Homologué en toutes ses dispositions et conféré force exécutoire au Protocole d'Accord Transactionnel signé entre HSBC France, HSBC Factoring, M. Grégory X... et Maître Marie Adeline G... ès-qualités de Mandataire liquidateur de la SARL X... Récupération le 6 octobre 2016 - Dit que ce Protocole sera annexé à l'arrêt - Condamné solidairement M. Grégory X... et Maître Marie Adeline G... ès-qualités de Mandataire liquidateur de la SARL X... Récupération aux entiers dépens de l'instance et d'appel concernant les parties en cause dans ce protocole - Dit que l'instance se poursuit entre M. Grégory X..., Maître Marie Adeline G... ès-qualités de Mandataire liquidateur de la SARL X... Récupération et la SA Arkea Banque Entreprise et Institutionnels - Renvoyé l'affaire à la mise en état entre les parties sus-mentionnées. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2017. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire la cour relève qu'à l'audience du 15 février 2017, il a été proposé aux conseils présents, représentant M.Grégory X..., Me G... ès-qualités et la SA Arkea, de recourir à une médiation ordonnée par la juridiction en application des dispositions des articles 131-7 à 131-11 du code de procédure civile, afin de rechercher elles mêmes une solution au litige qui les oppose. Il leur a été donné un délai de 15 jours pour donner sur ce point la position respective de leur mandant. Par lettres transmises par le RPVA respectivement les 23 et 24 février 2017, les conseils de M.Grégory X... et Me G... ès-qualités, ont indiqué qu'ils donnaient leur accord à la médiation proposée. Par lettre transmise par le RPVA le 23 février 2017, le conseil de la SA Arkea a indiqué que celle-ci s'opposait à la médiation proposée. Il sera observé en que depuis l'arrêt du 14 mars 2017 précité ayant homologué l'accord intervenu avec les deux autres organismes bancaires ou financiers concernés et le constat que l'instance ne se poursuit qu'entre M. Grégory X..., Maître Marie Adeline G... ès-qualités de Mandataire liquidateur de la SARL X... Récupération et la SA Arkea, aucune des parties encore concernées par le litige n'a déposé de nouvelles conclusions. - 1 - Sur la recevabilité des demandes formées par M.Grégory X... et Me G... ès-qualités à l'encontre de la SA Arkea a) La recevabilité des prétentions de Me G... ès-qualités de mandataire liquidateur de la société X... Récupération La SA Arkea par conclusions du 27 octobre 2016 intitulées " Conclusions no2 devant la Cour " a demandé "qu'il plaise au juge de la mise en état" ,(...) Vu les dispositions des articles 527, 538 et 914 du Code de procédure civile et les pièces produites, de déclarer irrecevable les prétentions de Me G... ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL X... ." Elle soutient que Maître G... qui n'était pas intimée, sur cet appel, a pris des conclusions en demandant la condamnation solidaire de différentes banques à lui payer ès-qualités la somme de 2.000.000 € à titre de dommages et intérêts, alors que le jugement du Tribunal de Commerce de la Rochelle lui a été signifié le 2 mars 2016 et que n'ayant pas interjeté appel de cette décision dans le délai d'un mois le jour à compter du jour ou elle lui a été signifiée, ses prétentions sont irrecevables. Il résulte du seul examen de l'acte d'appel ( il est vrai au verso, compte tenu du nombre d'intimés) que Me G... a bien la qualité d'intimée dans la présente procédure de sorte que ce moyen est totalement inopérant et témoigne du peu d'attention que l'intimée Arkea porte aux actes essentiels de la procédure. Quant à l'irrecevabilité des demandes de Me G... prononcée par la décision entreprise "pour non respect de la législation en vigueur", fondée sur les dispositions de l'article L 650-1du Code de Commerce, le tribunal a manifestement confondu les notions de recevabilité et de bien ou mal fondé des demandes qui lui étaient soumises par Maître G... ès-qualités. En conséquence Maître G... ès-qualités ne peut qu'être déclarée recevable en ses prétentions, tant en première instance qu'en sa qualité d'intimée dans la présente procédure. b) la recevabilité des demandes de M.Grégory X... M. Grégory X... justifie d'un intérêt personnel à agir à l'encontre de la société Arkea dans la mesure où il a été condamné pécuniairement à titre personnel en sa qualité de caution solidaire de la société X... Récupération , ce préjudice est distinct de celui de la collectivité des créanciers , il est incontestablement recevable en ses demandes ainsi que l'a retenu la décision entreprise, ce que la cour confirmera. - 2 - Sur le fond des des demandes formées par M.Grégory X... et Me G... ès-qualités à l'encontre de la SA Arkea a) Les demandes de Me G... ès-qualités à l'encontre de la SA Arkea Me G... ès-qualités dans ses dernières conclusions au fond du 29 août 2016 développe ses moyens en pages 6, 7, 8 sur l'immixtion d'Arkéa dans la gestion de la société et sur ses négligences et sa responsabilité contractuelle et en pages 12, 13 et 14 des mêmes conclusions auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé Il est établi par les pièces produites que la société Arkea ayant pris l'initiative le 24 septembre 2012 de mettre le compte de la SARL X... Récupération à zéro sur la base d'une ligne "Vir. Guichet prov. Billet/ impayé" a de fait interrompu unilatéralement et sans préavis le concours qu'elle s'était engagée à poursuivre jusqu'en décembre 2012, conformément à l'accord intervenu lors de la réunion du pool bancaire du 27 juin 2012 qu'elle a confirmé par courriel du 9 juillet 2012 (pièce 27 liquidateur). Il s'ensuit qu' a été immédiatement bloquée, au 24 septembre 2012, la somme disponible sur le compte de la société X... Récupération servant à régler ses fournisseurs, celle-ci du fait de la décision de la SA Arkea s'est vue privée de l'accès à ses propres comptes alors même que ceux-ci étaient créditeur d'un montant de 50.466,8 € et par voie de conséquence tous les chèques présentés au paiement qui avaient été rejetés ou les nouveaux chèques ont été rejetés . Ceci a impacté lourdement la situation de la société lors de la décision de dépôt de bilan prise par la société X... Récupération , ainsi compte tenu de l'effet conjugué de la dénonciation brutale de tous les concours bancaires précédemment accordés sous la forme de billets à ordre de 100.000 € , ceci a conduit le tribunal de commerce à prononcer immédiatement la liquidation judiciaire de la société alors que celle-ci espérait être admise au redressement judiciaire. L'examen des comptes de la société X... Récupération démontre pourtant que son chiffre d'affaire était en progression constante et qu'avec le soutien des organismes bancaires qui lui avait été consenti et confirmé lors de la réunion organisée à son initiative le 27 juin 2012 elle aurait pu redresser sa situation pour autant qu'on lui en laisse le temps et qu'on lui en donne les moyens qu'on lui avait promis. C'est à tort et contre les éléments de la cause que la banque Arkea prétend que le billet à ordre n'avait pas été renouvelé, il ressort des comptes et relevés bancaires produits que la somme de 100.000 € y correspondant, n'a pas été portée au débit du compte bancaire ouvert dans les livres de la société Arkea. De plus et contrairement à ce qu'Arkea a soutenu et que le tribunal a retenu , le blocage du compte effectué par cette dernière le 24 septembre 2012 , alors qu'elle venait de recevoir un versement d'un client de la société X... pour un montant de 52.624 € n'a pas servi à payer les chèques précédemment rejetés puisqu'elle les a affecté au paiement du billet à ordre à son profit. Il sera relevé à cet égard que dans le cadre d'une autre instance le tribunal de commerce de La Rochelle par jugement du 26 août 2016 a condamné la société Arkea à restituer à Maître G... ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société X... Récupération la somme de 48.468,42 € correspondant aux sommes sus-mentionnées amputées du solde débiteur du compte. Le concours bancaire accordé par Arkea et unilatéralement dénoncé sans respecter les délais légaux édictés par l'article L312-12 du code monétaire et financier et en violation de l'engagement pris le 27 juin 2012 et confirmé le 9 juillet 2012 sans aucun préavis ni information préalable, est constitutif d'un comportement caractérisant une faute voire une fraude ou une immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur au sens des dispositions de l'article L 650-1du code de commerce. Faisant cela la SA Arkea a contribué avec les autres financeurs dénonçant aussi leur concours, à la précipitation de l'effondrement de l'entreprise dont les résultats étaient pourtant en constante augmentation (pièce 26 liquidateur). Le préjudice ainsi causé par l'attitude fautive de la SA Arkea s'analyse comme le soutient le liquidateur comme une perte de chance pour la société X... Récupération de pouvoir poursuivre son activité dans le cadre d'un redressement judiciare qui aurait été envisageable. Le lien de causalité entre la rupture brutale et abusive du concours d'Arkea le 24 septembre 2012 et la déconfiture de la société immédiatement liquidée, est établi et doit donner lieu à une indemnisation dans la mesure où l'insuffisance d'actif est certaine et d'un montant considérable dépassant les deux millions d'euros même si elle n'est pas définitivement fixée. Il n'y a pas lieu d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée par le liquidateur, la cour disposant de suffisamment d'éléments pour répondre aux demandes qui lui sont soumises. Il n'y a pas lieu davantage de faire droit à la demande de Me G...-Gegoue, ès-qualités tendant à la condamnation de la SA Arkea à la relever indemne de toutes les charges et cautions que pourraient revendiquer les autres partenaires du pool bancaire ou les créanciers lésés, chacun devant assumer pour son compte les conséquences de ses propres agissements. Il sera relevé en outre que d'autres organismes financiers ont dans cet esprit conclu une transation tant avec X... qu'en présence du liquidateur ès-qualités. Il sera donc fait droit à la demande d'indemnisation de Me G..., ès-qualités, qui s'agissant d'une perte de chance ne peut qu'être fixée à une partie seulement des pertes et tenir compte de ce qu'Arkea n'est pas le seul organisme bancaire concerné et de ce qu'un ensemble d'autres causes explique l'issue défavorable de l'entreprise, les dommages et intérêts alloués à Me G... ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL X... Récupération seront donc appréciés à la somme de 30.000 €, somme à laquelle sera condamnée la SA Arkea. b) les demandes de M.Grégory X... à l'encontre de la SA Arkea Il sera relevé à cet égard que les sociétés HSBC Banque et HSBC Factoring ont accepté de conclure un protocole d'accord avec X... et le liquidateur de la société X... Récupération dans le cadre duquel elles ont abandonné la moitié de leur réclamation au titre des billets à ordre. X... fait reproche à la SA Arkea d'avoir dénoncé abusivement le billet de trésorerie accordé à la société X... Récupération dans les conditions évoquées dans le paragraphe précédent, manoeuvres que la cour a retenues comme fautives et constitutives de fraude et d'immixtion de sa part, étant précisé qu'il avait été amené pour assurer une garantie supplémentaire à la banque à donner son "bon pour aval" du même billet de trésorerie de 100.000€ le 21 juillet 2011 (pièce 5 Arkea). X... qui est recherché notamment par Arkea en sa qualité d'avaliste de ce billet à ordre justifie bien d'un préjudice personnel puisqu'il en est comptable sur ses propres deniers indépendamment des conséquences et préjudices subis et analysés supra concernant la société X... Récupération , ce qui constitue un préjudice distinct de celui de cette dernière. X... forme une demande contre la SA Arkea à hauteur de 489.195, 38€ qui concerne l'ensemble des sommes qui lui sont réclamées dans le cadre d'actions engagées à son encontre au titre de ses divers engagements de caution et avals qu'il chiffre ainsi Crédit Agricole 209.581,60 € , HSBC après transaction 50.000 € , Arkea 100.000 €, BNP Lease 9.336,81 € et Franfinance 11.762, 70 €. La banque Arkea ne peut cependant être déclarée responsable et condamnée à indemniser que le préjudice qu'elle a causé en lien avec la faute qu'elle a commise. Le préjudice subi par X... doit s'analyser au titre de la perte de chance de ne pas avoir été appelé en paiement des sommes cautionnées envers cette dernière cette perte de chance au regard de ce que la SA Arkea n'est pas seule en cause mais a agi dans le cadre d'un financement accordé par de multiples organismes bancaires et financiers sera évaluée à 50 % de la somme dont X... est tenu envers elle au titre de son engagement personnel sur le billet à ordre soit la somme de 50.000 €. X... justifie également de ce que l'attitude fautive d'Arkea lui a causé un préjudice personnel qu'il qualifie de préjudice moral qui est caractérisé par la cascade des procédures qui s'en sont suivies le concernant directement et lui occasionnant moultes tracas et dépenses qui sont en lien de causalité avec les agissements de la banque. Il sera donc fait droit à sa demande d'indemnisation qui sera toutefois ramenée à hauteur de 5.000 €. - 3 - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La SA Arkea succombe en ses prétentions , elle sera donc condamnée à supporter les dépens de la procédure de première instance et d'appel et en outre à verser à Me G... ès-qualités et à M.Grégory X..., chacun la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Vu l'arrêt no163 rendu par cette cour le 14 mars 2017 et statuant dans les limites du litige dont elle reste saisie concernant M.Grégory X... , Me G... ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL X... Récupération et la SA Arkea Banque Entreprise et Institutionnels - Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré M.Grégory X... recevable en ses demandes Statuant à nouveau sur tous les autres chefs infirmés - Déclare Me G... ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL X... Récupération recevable en ses demandes - Déboute Me G... ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL X... Récupération de la demande tendant à ordonner une mesure d'expertise - Déboute Me G... ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL X... Récupération de la demande tendant à la condamnation de la SA Arkea à la relever indemne de toutes les charges et cautions que pourraient revendiquer les autres partenaires du pool bancaire ou les créanciers - Dit que la SA Arkea Banque Entreprise et Institutionnels a engagé sa responsabilité au titre de l'article L.650-1 du code de commerce et au titre de sa responsabilité contractuelle. - Condamne la SA Arkea Banque Entreprise et Institutionnels à payer à Me G... ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL X... Récupération la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts - Condamne la SA Arkea Banque Entreprise et Institutionnels à payer à M.Grégory X... : > la somme de 50.000 € au titre de la perte de chance de ne pas avoir été appelé en paiement des sommes cautionnées > la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral Y ajoutant - Condamne la SA Arkea Banque Entreprise et Institutionnels à payer à Me G... ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL X... Récupération et M.Grégory X... chacun la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamne la SA Arkea Banque Entreprise et Institutionnels aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L.650-1 du code de commerce et au titre de saarticle L312-12 du code monétaire et financier et enarticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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- 27 février 2018
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6253cda2bd3db21cbdd93f3c
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