Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 mars 2018
- ECLI
- 6253cda3bd3db21cbdd93f47
- Date
- 1 mars 2018
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE No6
COUR D'APPEL DE POITIERS
RG 18/00006
01 Mars 2018CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
Julien X...
Nous, Jean ROVINSKI, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assisté, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier,
avons rendu le un mars deux mille dix huit l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de NIORT en date du 08 Février 2018 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT
Monsieur Julien X...
né le [...] [...]
[...]
non comparant, représenté par Me Céline Y..., avocat au barreau de POITIERS
placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier NORD DEUX-SEVRES de THOUARS
INTIMÉS :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER NORD DEUX-SEVRES
[...]
non comparant
Monsieur le PREFET DES DEUX-SEVRES
[...]
non comparant
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 8 février 2018, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NIORT a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur Julien X... fait l'objet au Centre Hospitalier NORD DEUX-SEVRES de THOUARS, où il a été placé le 1er février 2018 par le préfet.
Cette décision a été notifiée le 8 février 2018 à Monsieur Julien X..., qui en a relevé appel, par lettre simple en date du 19 février 2018, reçue au greffe de la cour d'appel le 22 février 2018.
Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur Julien X..., au directeur du Centre Hospitalier NORD DEUX-SEVRES de THOUARS, à Monsieur le PREFET DES DEUX-SEVRES, ainsi qu'au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 01 Mars 2018 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
- le président en son rapport
- Maître Céline Y..., n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie.
Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré dans l'après-midi, pour la décision suivante être rendue.
-----------------------
Le 1er février 2018 , X... a été admis en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier Nord Deux-Sèvres à Thouars, par application de l'article L3213-9 du code de la santé publique et sur arrêté préfectoral du 2 février 2018 faisant suite à arrêté de M. Le maire de Bressuire du 1er février 2018. Par cet arrêté, M. le préfet a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M. X... emportant le maintien de la mesure pour une durée d'un mois.
Par arrêté du 6 février 2018, M. Le Préfet a décidé le maintien de la mesure de soins sous contrainte de M. X... sous la forme d'une hospitalisation complète.
M. Le Préfet à saisi le juge des libertés et de la détention par requête du 22 janvier 2018, faxé le 7 février 2018 à 10h54, tendant à l'examen de la situation de X....
Conformément aux dispositions de l'article R3211-13 du code de la santé publique, le procureur de la République, M. Le Préfet des Deux-Sèvres X... et son avocat Maître E..., ont été avisés de la date de l'audience.
L'audience s'est tenue au Centre hospitalier de Niort le 8 février 2018 à 14h.
Sur les conclusions écrites du Ministère public du 8 février 2018 et après débats, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort du 8 février 2018, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Niort a :
-autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet X...
-a rappelé que sa décision était susceptible d'appel devant le Premier Président de la cour d'appel de Poitiers dans le délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d'appel motivé, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Poitiers conformément aux dispositions des articles R3211-18 et R3211-19 du décret 2011-846 du 18 juillet 2011, et que seul l'appel formé par le Ministère public peut être déclaré suspensif
-a laissé la charge des dépens à l'Etat.
X... a fait appel par lettre simple reçue le 22 février 2018 à 9h40 de l'ordonnance rendue le 8 février 2018 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Niort sur la mesure de soins psychiatriques sans son consentement dont il fait l'objet.
Par observations du 28 février 2018, le Préfet des Deux-Sèvres demande :
à titre liminaire qu'il soit tiré la conséquence de la tardiveté éventuelle de l'appel de M. Z... si la notification qui lui a été faite de la décision du juge des libertés a été effectuée avant le 12 février 2018
à titre principal, le maintien de la mesure de soins sous contrainte.
Le Parquet général sur ses réquisitions du 22 février 2018, a conclu, au regard des certificats médicaux versés, au maintien de l'hospitalisation sous contrainte de X... en raison de la nécessité de poursuivre les soins dont ce dernier bénéficie afin notamment de prévenir la réitération des événements récents survenus sur la voie publique.
SUR CE
Sur la régularité de la procédure et la recevabilité de l'appel:
Aux termes de l'article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1. Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement
2. Son état mental impose des soins immédiats, assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2o de l'article L3211-2-1 du code de la santé publique.
L'article L3211-12-1 de ce code dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure:
1. Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent Titre ou de l'article L3214-3
2. Avant l'expiration du délai de 12 jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement ou le représentant de l'Etat a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L3212-4 ou du III de l'article L3213-3 du code de la santé publique.
La décision du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la cour d'appel de Poitiers dans le délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d'appel motivé, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Poitiers conformément aux dispositions des articles R3211-18 et R3211-19 du décret 2011-846 du 18 juillet 2011, seul l'appel formé par le Ministère public pouvant être déclaré suspensif.
Il a été statué par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 8 février 2018, régulièrement notifiée le jour même.
L'appel est intervenu dans les formes requises et dans le délai requis puisque la lettre simple datée du 16 février 2018 de M. Z... porte mention du cachet de la Poste du 19 février 2018, dernier jour utile du délai, compte tenu du 18 février 2018 qui était un dimanche, en sorte qu'il est recevable.
Sur le fond:
M. Z... n'a pas souhaité être présent.
Maître Y... a mis en avant les éléments positifs qui ressortent de la lecture des certificats médicaux, s'agissant notamment de la bonne orientation de M. Z... dans le temps et dans l'espace et d'un début de coopération, même s'il demeure des problèmes et notamment l'apparition de manifestations délirantes et hallucinatoires. Il a été évoqué avec Maître Y... la nécessité d'une aide apportée à M. Z... pour ouvrir auprès d'un nouvel établissement bancaire un compte afin de percevoir le chèque qui lui a été remis par son ancien banquier en suite de la résiliation de son compte.
M. X... a été conduit le 1er février 2018 aux urgences par la gendarmerie suite à des propos menaçants qu'il aurait tenu au sein d'une agence bancaire. La mesure administrative d'hospitalisation sous contrainte a été prise sur la base de l'examen du docteur A... qui a indiqué dans son certificat médical initial du 1er février 2018 que l'état de santé mental de M. X... nécessitait des soins sous contrainte (agitation-agressivité, propos délirants paranoïaques, dangerosité pour lui et ses proches, impossibilité de le laisser sur la voie publique).
Dans son certificat du 2 février 2018, le docteur F... relevait l'absence de signe de décompensation psychiatrique (absence de délire et de dissociation, de troubles perceptifs et de l'humeur) chez M. X... qui demeurait bien orienté dans le temps et l'espace mais qui présentait en revanche une intolérance à la frustration importante, avec une revendication contre son hospitalisation jugé par lui abusive et vécue comme victimisante (idées de persécution), le praticien attestant indiquant que la mesure d'hospitalisation pourrait être maintenue encore environ 48 heures, afin de mieux appréhender les circonstances du retour de ce patient dans son service qu'il avait quitté un jour auparavant, en projetant de revoir le docteur B... qui le suit pour poly-toxicomanie.
Dans son certificat médical du 6 février 2018, le docteur C... explique que M. X... a été reconduit aux urgences par le personnel de maintien de l'ordre, pour trouble grave à l'ordre public ; qu'il était sorti de la précédente hospitalisation motivée par des causes superposables mais sans alcoolisations, moins de 48 heures auparavant ; que M. X... est connu du service depuis 2016 où il a été hospitalisé pour des complications psychiatriques de toxicomanie ; qu'il n'avait pas maintenu les rendez-vous de réévaluation psychique au CMP en suite de son hospitalisation et que le 1er février 2018, sa banque aurait décidé de suspendre son contrat et lui aurait délivré un chèque de banque en lui recommandant de trouver un autre banquier, ce qui a provoqué chez M. X... des troubles du comportement sur place avec agressivité.
Le docteur C... explique que M. X... lors de l'entretien est opposant et ne répond à aucune question ; que son discours est monotone et revendicateur ("Je veux sortir, je n'ai rien à faire ici") avec des éléments de victimisation et de persécution ; que son comportement est impulsif et agressif, sans éléments de délire et d'hallucination ; qu'il est bien orienté dans le temps et l'espace ; qu'il précise que dès la levée de la mesure de soins sous contrainte, il demandera sa sortie immédiate contre avis médical.
Le docteur C... concluait à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans son avis motivé du 23 février 2018, le docteur C... met en avant :
-le refus d'échanges informatifs concernant les troubles comportementaux imputés à M. X..., associé à un discours stéréotypé répétitif et à des allégations de victimisation, de persécution et de demande de changement de psychiatre
-la faible maîtrise de soi, l'insensibilité et la froideur affective, l'inclination aux menaces et à l'agressivité, l'impulsivité marquée et l'intolérance à la frustration, la toute puissance et des tentatives de manipulations en vue de sortir de la chambre de protection fermée
-avec l'amélioration de l'état de M. X... la semaine dernière, la description par ce dernier d'hallucinations intra-psychiques (il entendait des voix dans sa tête) et l'évocation de persécutions qui semblent avoir une dimension délirante.
Le docteur C... explique que M. X... est dans l'inconscience de ses troubles et de la nécessité des soins.
Auparavant, le 4 février 2018, le docteur D... a attesté que M. X... était méfiant dans ses propos, qu'il n'y avait pas de critique vis-à-vis de son geste et pas de conscience de sa maladie, estimant sur ses observations cliniques le maintien nécessaire de la mesure de soins sous contrainte sous la forme d'une hospitalisation complète.
X... a déclaré devant le juge des libertés et de la détention qu'il prenait trop de médicaments, qu'il était au RSA et qu'il voulait sortir le plus vite possible.
Dans son ordonnance, le juge des libertés et de la détention au visa des articles L3213-1 et L3211-12-1 du code de la santé publique qu'il résultait des certificats médicaux des docteurs A... du 1er février 2018 et du docteur C... du 6 février 2018 que M. X... présentait des troubles mentaux qui compromettaient la sûreté des personnes et portaient gravement atteinte à l'ordre public, imposant des soins assortis d'une surveillance médicale constante dans le cadre d'une hospitalisation complète.
Dans sa lettre d'appel du 16 février 2018, M. X... explique qu'il a du mal à supporter son hospitalisation complète et qu'il souhaite la levée du placement, ajoutant qu'il se sentira mieux libre et à la maison, que son état s'améliore chaque jour et que le problème de base demeure le blocage de ses comptes bancaires.
Il ressort des certificats médicaux versés aux débats que M. X... demeure dans l'inconscience de ses troubles et de la nécessité des soins qu'il reçoit en milieu hospitalier, se limitant à une réclamation de sortie alors que son état révèle une faible maîtrise de soi, une insensibilité et une froideur affective, une inclination aux menaces et à l'agressivité dans un sentiment de frustration et de toute puissance qui peuvent faire craindre une réitération de comportements gravement attentatoires à l'ordre public et à sa sécurité.
Il y a lieu en conséquence de confirmer la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte de M. X....
Les dépens de l'instance d'appel doivent être laissés à la charge de l'Etat.
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Vu la loi du 5 juillet 2011 et le décret d'application du 18 juillet 2011 et la loi du 27 septembre 2013 et le décret d'application du 15 août 2014 relatifs aux mesures d'hospitalisation psychiatriques sous contrainte ;
Vu l'article L3211-12-1 du code de la santé publique ;
Déclarons recevable l'appel formé par M. X... de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Poitiers mais le rejette ;
Confirmons l'ordonnance déférée ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Inès BELLIN Jean ROVINSKIArticles de loi cités
article L3212-1 du code de la santé publiquearticle L3213-9 du code de la santé publique et sur aarticle L3213-3 du code de la santé publique.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 mars 2018
Référence
6253cda3bd3db21cbdd93f47
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