Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 mars 2018
- ECLI
- 6253cda3bd3db21cbdd93f48
- Date
- 2 mars 2018
- Condamnation
- 1 000 000 €
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 02 MARS 2018 (no , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/14844 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 14/07966 APPELANTES Madame F... X... G... Epouse Y... née le [...] à EDIMBOURG demeurant [...] Représentée et assistée sur l'audience par Me Judith BENGUIGUI , avocat au barreau de PARIS, toque : C2254 Madame Joséphine Mary, A..., Veuve X... G... née le [...] à PLYMOUTH, Grande Bretagne demeurant [...] Représentée et assistée sur l'audience par Me Judith BENGUIGUI , avocat au barreau de PARIS, toque : C2254 INTIMÉS Monsieur Francis, René, Henri B... né le [...] [...] demeurant [...] Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 Assisté sur l'audience par Me Irène HAUSBERG DARDOUR , avocat au barreau de PARIS, toque : A0448 Madame Sylvie, Denis C... épouse B... née le [...] [...] demeurant [...] Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 Assistée sur l'audience par Me Irène HAUSBERG DARDOUR , avocat au barreau de PARIS, toque : A0448 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS , Présidente Mme Béatrice CHARLIER-BONATTI, Conseillère Madame Christine BARBEROT, Conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique DOS REIS , Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Mme Joséphine A..., épouse X... G... , et sa fille, Mme F... X... G... , épouse Y... (les consorts X... G... ), sont propriétaires du lot no 49, du quart indivis du lot no 50 et du lot no 54, d'un immeuble en copropriété, sis [...] , 4e arrondissement, soit respectivement, un dégagement (49), un couloir (50)et deux pièces (54) ouvrant sur la cour intérieure avec droit de passage à pied et pour les déménagements de meubles au profit du lot no 54 sur le lot no 51. Le 28 avril 2014, les consorts X... G... ont assigné M. Francis B... et Mme Sylvie C..., épouse B... (les époux B...), propriétaires du lot no 51 en remise en état des lieux sur le fondement de l'article 701 du Code civil, invoquant que la servitude de passage ne pourrait plus être exercée sur le lot no 51 par l'une des deux portes du lot no 54. C'est dans ces conditions que, par jugement du 20 mai 2016, le Tribunal de grande instance de PARIS a : - dit que les consorts X... G... alléguaient une atteinte à l'exercice d'une servitude de passage conventionnelle devant s'exercer, selon eux, par une ouverture fermée par leurs soins au moyen d'un dispositif permanent, - dit, en conséquence que l'allégation de tels faits était incompatible avec la violation d'un servitude non nécessairement éteinte et ne pouvait fonder l'action en remise en état du couloir, objet du lot no 51, - constaté que le droit de passage s'exerçait par la porte existante, - débouté les consorts X... G... de toutes leurs demandes, - débouté les époux B... de leur demande tendant à faire juger que le droit de passage n'avait pas été instauré au profit de plusieurs accès au lot 54, mais seulement d'un seul accès qui existait en l'état, - débouté les époux B... de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts, - condamné les consorts X... G... aux dépens et à payer aux époux B... la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile. Par dernières conclusions du 3 janvier 2018, les consorts X... G... , appelants, demandent à la Cour de : - vu les articles 1134 du Code civil, L. 145-37, L. 145-38, L. 145-41, R. 145-20 du Code de commerce, 701, 706 et 1143 du Code de procédure civile, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés au paiement de la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, - constater que le lot no 54 comporte deux accès et que le dispositif de fermeture qu'ils ont mis en place n'était pas définitif et qu'en conséquence, la servitude de passage revendiquée sur l'entrée potentielle n'est pas éteinte, mais seulement suspendue, - constater que l'assiette du droit de passage s'étend sur la totalité du couloir, lot 51, - dire que leur droit d'utiliser le passage à partir de la seconde entrée au lot 54 n'est pas prescrit, - condamner les époux B... à remettre le couloir lot 51 dans son état antérieur aux travaux réalisés, étant précisé que l'état antérieur résulte des plans annexés à l'acte modificatif de l'état descriptif de division du 18 octobre 1994, et, en conséquence, à déposer la porte édifiée irrégulièrement et à la replacer à l'entrée du lot 52 dans le délai de 15 jours suivant la signification de "l'ordonnance" à intervenir, faute de quoi ils seront tenus à une astreinte de 300 € par jour de retard, - condamner les époux B... à leur payer la somme de 5 000 € de dommages-intérêts, - les débouter de leurs demandes et les condamner à leur payer la somme de 7 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 1er décembre 2016, les époux B... prient la Cour de : - vu l'article 701 du Code civil, - confirmer le jugement entrepris, - dire que les consorts X... G... ont clairement renoncé, au moins de manière tacite, au bénéfice du prétendu droit de passage, - dire que la prétendue servitude conventionnelle réclamée est devenue inutile par l'action du propriétaire du fonds dominant et par les travaux qu'il a réalisés, - débouter les consorts X... G... de leurs demandes, - subsidiairement, - dire que les travaux qu'ils ont eux-même réalisés sont réguliers, que le droit de passage a été respecté, - débouter les consorts X... G... de leurs demandes, - à titre infiniment subsidiaire, désigner un expert aux fins de vérifier si le droit de passage est bien respecté, - en tout état de cause, - condamner les consorts X... G... à leur payer la somme de 5 000 € de dommages-intérêts et celle de 10 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. SUR CE LA COUR Le droit de passage sur lequel est fondée l'action des consorts X... G... résulte d'un modificatif à l'état descriptif de division de l'immeuble en cause, suivant acte authentique du 18 octobre 1994, créant divers lots, dont, notamment, les lots no 51 et no 54. Aux termes de cet acte, le lot no 51 est ainsi désigné : "Un couloir. Droit de passage à pied et pour les déménagements de meubles sur ce couloir au profit des lots no 25, 52 et 54", et le lot no 54 : "Deux pièces ouvrant sur la cour intérieure. Droit de passage à pied et pour les déménagements de meubles sur le lot no 51". Si l'acte du 18 octobre 1994 énonce bien que le droit de passage s'exerce au profit du lot no 54, cependant, l'acte ne précise pas que l'assiette de ce droit porte, comme le prétendent les consorts X... G... , sur la totalité du couloir (lot no 51) et au profit des deux entrées dont était doté le lot no 54. Le litige est né des travaux réalisés par les époux B..., qui ont acquis le 17 mai 2011 les lots no 25, 26, 36, 37, 50 (un quart indivis), 51, 52 et 53, consistant dans la création d'une porte coupant le couloir (lot no 51), mais permettant l'exercice du droit de passage, au profit du lot no 54, par l'unique porte desservant actuellement ce lot. En effet, un plan annexé à l'acte du 18 octobre 1994 montre qu'à cette date, le lot no 54 était doté de trois entrées : l'une dans la cuisine, les deux autres dans la pièce de réception dont l'une de celles-ci est dénommée "Entrance" sur l'exemplaire du plan versé aux débats par les consorts X... G... . Il n'est pas contesté que l'entrée de la cuisine n'existe plus. L'entrée dénommée "Entrance" sur le plan de 1994 est actuellement la seule visible sur les photographies prises, depuis le couloir (lot no 51) par l'huissier de justice dans le procès-verbal de constat dressé à la demande des consorts X... G... le 5 décembre 2013, ainsi que sur celles figurant dans le procès-verbal dressé à la demande des époux B... le 8 juin 2011. Aucune vue intérieure du lot no 54 n'a été versée aux débats par les consorts X... G.... La seconde porte du lot no 54 n'est plus visible depuis l'extérieur, ainsi qu'il vient d'être dit. La suppression totale de cette porte est d'ailleurs confirmée par l'attestation de M. Grégoire D... du 29 avril 2015 qui indique avoir effectué en 1997 les travaux de rénovation de l'appartement X... G... , précisant que : "Une partie des travaux de rénovation comprenait l'enlèvement de deux doubles portes dans le salon de l'appartement. Une de ces doubles portes en question est indiquée par la lettre "A" figurant sur le plan annexe. J'atteste avoir muré en 1997 l'emplacement de ces doubles portes indiquées par la lettre "A" sur le plan ci-joint". La porte murée, dénommée "A", correspond à celle qui n'est pas "l'Entrance" sur l'exemplaire du plan de 1994 versé aux débats par les consorts X... G.... Ainsi, les consorts X... G... n'ont pas procédé à une obturation légère et momentanée de la seconde porte du lot no 54, mais à sa suppression totale et définitive avec édification d'un mur qui ne laisse rien subsister d'une ouverture. La porte litigieuse, édifiée dans leur lot ( no 51) par les époux B... ne fait pas obstacle au droit de passage du lot no 54 sur le lot no 51 dès lors que ce droit peut s'exercer par l'unique porte desservant l'appartement des consorts X... G... , dénommée "Entrance" sur leur plan de 1994. En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté les consorts X... G... de toutes leurs demandes, mais doit être infirmé en ce qu'il a débouté les époux B... de leur demande tendant à voir dire que l'état descriptif de division du 18 octobre 1994 Le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a débouté les époux B... de leur demande tendant à voir dire le droit de passage n'avait pas été instauré au profit de plusieurs accès au lot 54, mais seulement d'un seul accès qui existait en l'état. Les consorts X... G... , qui se sont mépris sur l'étendue de leur droit, n'ont commis aucune faute en exerçant leur action, de sorte que les époux B... doivent être déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts. La solution donnée au litige emporte le rejet des demandes de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile des consorts X... G.... L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des époux B..., sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Francis B... et Mme Sylvie C..., épouse B... de leur demande tendant à faire juger que le droit de passage résultant du modificatif à l'état descriptif de division du 18 octobre 1994 n'avait pas instauré un droit de passage au profit de plusieurs accès au lot 54, mais simplement un droit de passage au profit d'un accès lequel existait en l'état ; Statuant à nouveau : Dit que le droit de passage au profit du lot no 54 sur le lot no 51 s'exerce par l'unique porte desservant le lot no 54 dénommée "'Entrance" sur l'exemplaire du plan du 18 octobre 1994, versé aux débats par Mme Joséphine A..., épouse X... G... , et Mme F... X... G... , épouse Y... ; Déboute Mme Joséphine A..., épouse X... G... , et Mme F... X... G... , épouse Y..., de toutes leurs demandes ; Rejette toute autre demande ; Condamne in solidum Mme Joséphine A..., épouse X... G... , et Mme F... X... G... , épouse Y..., aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Condamne in solidum Mme Joséphine A..., épouse X... G... , et Mme F... X... G... , épouse Y..., à payer à M. Francis B... et Mme Sylvie C..., épouse B... la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel. Le Greffier, La Présidente,
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