Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 mars 2018
- ECLI
- 6253cda3bd3db21cbdd93f4c
- Date
- 1 mars 2018
- Condamnation
- 64 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 8 --------------------------- 01 Mars 2018 --------------------------- RG no18/00003 --------------------------- Philippe X... C/ Patrick Y..., Sébastien Z..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la SCI EKA, SCI EKA --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le premier mars deux mille dix huit par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le premier février deux mille dix huit, mise en délibéré au premier mars deux mille dix huit. ENTRE : Monsieur Philippe X... [...] Représentants : - Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS, postulant - Me Philippe DUPRAT , de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant DEMANDEUR en référé , D'UNE PART, ET : Monsieur Patrick Y... [...] Représentants : -Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS, postulant - Me Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant Maître Sébastien Z..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la SCI EKA [...] Représentants : - Me Jérôme CLERC, substitué par Me THIBAULT, de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, postulant - Me Thomas PERINET, de la SELARL QUESNEL et ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant SCI EKA représentée par son administrateur judiciaire désigné à ces fonctions par ordonnance de référé du 25 juillet 2012 [...] Représentants : - Me Jérôme CLERC, substitué par Me THIBAULT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, postulant - Me Thomas PERINET, de la SELARL QUESNEL et ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant DEFENDEURS en référé , D'AUTRE PART, Par actes d'huissier délivrés les 20 et 21 décembre 2017, Monsieur Philippe X... a fait assigner en référé Monsieur Patrick Y..., la SCI EKA et Maître Sébastien Z..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SCI EKA, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, afin que soit ordonnée la suspension de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal de grande instance de SAINTES en date du 16 août 2017. À l'audience du 1er février 2018, Monsieur Philippe X... expose que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives en ce que la SCI EKA ne disposant pas des capitaux nécessaires pour procéder au retrait, elle devra soit emprunter, soit vendre l'immeuble, ce qui est dans les deux cas irrémédiable, que, de surcroît, en cas de réformation du jugement il conviendrait d'annuler la réduction de capital ce qui serait coûteux et complexe, outre les conséquences fiscales très importantes des opérations affectant le capital social ou la vente de l'immeuble. Monsieur Patrick Y... soutient que la capacité d'endettement de la SCI EKA est très largement supérieure à la valeur de ses parts sociales, que pour le surplus Monsieur X... développe des moyens de fond sans objet dans le cadre de cette procédure. Il s'oppose donc à la demande et, reconventionnellement, sollicite la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du CPC. La SCI EKA s'en rapporte. Par conclusions complémentaires Monsieur Philippe X... et Monsieur Patrick Y... réfutent leur argumentaire respectif. MOTIFS : En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives". L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel. Par jugement en date du 16 août 2017 rendu entre les parties le tribunal de grande instance de SAINTES a, notamment, autorisé Monsieur Patrick Y... à se retirer de la SCI EKA et ordonné une expertise aux fins d'évaluer les parts sociales, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Il appartient à la partie en demande d'établir que l'exécution du jugement en cause aurait pour elle des conséquences manifestement excessives, abstraction faite des moyens de fond longuement exposés. Monsieur X... soutient que la SCI EKA ne disposant pas des capitaux nécessaires pour procéder au retrait, elle devra soit emprunter, soit vendre l'immeuble, ce qui est dans les deux cas irrémédiable, que, de surcroît, en cas de réformation du jugement il conviendrait d'annuler la réduction de capital ce qui serait coûteux et complexe, outre les conséquences fiscales très importantes des opérations affectant le capital social ou la vente de l'immeuble. Il n'est pas contesté que la SCI EKA ne dispose pas des liquidités nécessaires pour payer le montant des parts sociales appartenant à Monsieur Y..., suite à son retrait. S'il est exact que la vente de l'immeuble aurait un caractère définitif qui pourrait s'analyser en une conséquence manifestement excessive de l'exécution provisoire, en revanche le recours à l'emprunt n'est lui aucunement définitif et ne saurait en lui même constituer une conséquence manifestement excessive de l'exécution provisoire. Monsieur Y... indique que la SCI EKA peut emprunter la somme de 640 000 euros (plus que la moitié de la valeur de la SCI), sur quinze ans, ce qui représenterait une charge annuelle de 48882 euros, pour un résultat annuel moyen de 49299 euros. Monsieur X... indique que les chiffres avancés sont discutables, voire inexacts, sans toutefois apporter une quelconque démonstration de la fausseté de l'argumentaire adverse. Dès lors, il y a lieu de considérer que le recours à l'emprunt par la SCI est de nature à lui permettre d'assumer la charge du rachat des parts sociales de Monsieur Y..., sans que le recours à l'emprunt puisse représenter une conséquence manifestement excessive de l'exécution provisoire. Les frais attachés à l'opération de retrait, en cas de réformation du jugement, comme ses incidences fiscales, hypothétiques en l'état et parfaitement indéterminés, ne sont pas de nature à constituer des conséquences manifestement excessives de l'exécution du jugement. Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient d'allouer à la partie en défense, la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire : DÉBOUTONS Monsieur Philippe X... de ses demandes ; CONDAMNONS Monsieur Philippe X... à verser Monsieur Patrick Y... la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur Philippe X... aux dépens. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUËT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du CPC.article 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 mars 2018
Référence
6253cda3bd3db21cbdd93f4c
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