Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 février 2018
- ECLI
- 6253cda3bd3db21cbdd93f50
- Date
- 9 février 2018
- Condamnation
- 200 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 34C 1ère chambre 1ère section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 09 FEVRIER 2018 No RG 16/08541 AFFAIRE : Association FRONT NATIONAL C/ Y... I... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE POLE CIVIL No chambre : 1 No RG : 15/12885 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : Me Claire RICARD SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES PROCUREUR GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Association FRONT NATIONAL, représentée par sa présidente Madame K... I... [...] Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - No du dossier 2016379 - Représentant : Me Georges SAUVEUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Monsieur Y... I... né le [...] à LA TRINITE SUR MER (56470) de nationalité Française [...] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - No du dossier 1656885 - Représentant : Me Frédéric JOACHIM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIME **************** LE PROCUREUR GENERAL COUR D'APPEL DE VERSAILLES [...] Comparant en la personne de Monsieur Jacques CHOLET, avocat général PARTIE INTERVENANTE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 décembre 2017, Monsieur Alain PALAU, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Alain PALAU, président, Madame Anne LELIEVRE, conseiller, Madame Nathalie LAUER, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE Vu le jugement en date du 17 novembre 2016 du tribunal de grande instance de Nanterre qui a statué ainsi : - déboute M. Y... I... de sa demande de nullité de la décision d'exclusion prise par le bureau exécutif réuni en formation disciplinaire à son encontre le 20 août 2015, notifiée le 28 août 2015, - rejette sa demande de réintégration parmi les membres de l'association Front national, - le déboute de sa demande d'enquête civile, - constate que l'exclusion du Front national de M. Y... I... en tant que membre n'a pas d'effet sur la qualité de président d'honneur dont il demeure investi, - en conséquence, dit que M. Y... I... devra être convoqué en qualité de membre de droit de toutes les instances énumérées à l'article 11 bis alinéa 2 des statuts et pourra participer à toutes ces instances, sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée passée le délai de 8 jours de la signification de la présente décision, - se réserve la liquidation de l'astreinte, - condamne l'association Front national à payer à M. Y... I... la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, - rejette le surplus des demandes, - condamne l'association Front national à payer à M. Y... I... une indemnité de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne l'association Front national aux dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - ordonne l'exécution provisoire. Vu la déclaration d'appel de l'association Front national en date du 2 décembre 2016. Vu les dernières conclusions en date du 25 octobre 2017 de l'association Front national qui demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté « M. Y... I... de sa demande de nullité de la décision d'exclusion prise par le bureau exécutif réuni en formation disciplinaire à son encontre le 20 août 2015, notifiée le 28 août 2015 » et rejeté « sa demande de réintégration parmi les membres de l'association Front national », En conséquence, - infirmer le jugement en ce qu'il : * « dit que M. Y... I... devra être convoqué en qualité de membre de droit de toutes les instances énumérées à l'article 11 bis alinéa 2 des statuts et pourra participer à toutes ces instances, sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée passé le délai de 8 jours de la signification de la présente décision, Se réserve la liquidation de l'astreinte, * condamne l'association Front national à payer à M. Y... I... une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, * condamne l'association Front national à payer à M. Y... I... une indemnité de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamne l'association Front national aux dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile », - constater que le président d'honneur du Front national est nécessairement membre du Front national, - constater que le membre de droit de toutes les instances énumérées à l'article 11 bis alinéa 2 des statuts du Front national, est nécessairement membre du Front national, En conséquence, - dire et juger que l'exclusion de M. Y... I... du Front national a nécessairement pour conséquence la perte de la qualité de président d'honneur et son exclusion de toutes les instances énumérées à l'article 11 bis alinéa 2 des statuts, - condamner M. Y... I... à payer à l'association Front national la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions en date du 16 octobre 2017 de M. Y... I... qui demande à la cour de : - infirmer pro parte le jugement, sauf en ce qu'il a constaté « que l'exclusion du Front national de M. Y... I... en tant que membre n'a pas d'effet sur la qualité de président d'honneur dont il demeure investi », Statuant à nouveau : - déclarer nulle et de nul effet la décision dite « du Bureau exécutif du Front national » publiquement annoncée le 20 août 2015, portant la date manuscrite du 28 août 2015 et notifiée ce même jour à M. Y... I... , comme entachée d'irrégularités de forme et de fond, ayant été prise par un organe incompétent à prononcer dans de telles conditions une telle sanction visant en réalité les droits et devoirs attachés à la présidence d'honneur, au mépris du principe d'impartialité qui s'impose à tout juge, fût-il disciplinaire, du principe de légalité et de la règle non bis in idem et comme constituant une décision prise d'avance et prononcée avant d'être motivée, - dire et juger en tant que de besoin que la sanction prononcée le 20 août 2015, portant la date du 28 août 2015 et notifiée ce même 28 août, n'est pas justifiée par les faits qui étaient l'objet de la convocation du 4 août 2015 délivrée par huissier de justice à M. Y... I... et la déclarer nulle et de nul effet, - si la cour devait encore douter de l'irrégularité de la délibération des membres de la « formation » qui s'est réunie le 20 août 2015, ordonner une enquête civile sur le fondement des articles 204 et suivants du code de procédure civile, - entendre dans ce cadre tous les membres du bureau exécutif qui ont composé la « formation » réunie le 20 août 2015 au sujet des conditions dans lesquelles a été prise le 20 août au soir, puis rédigée et motivée, cette décision, ainsi que sur le lien de subordination juridique qui est susceptible de les unir au Front national en enjoignant au Front national de produire les contrats de travail ou tous contrats pouvant les unir aux membres de la formation qui s'est réunie le 20 août 2015, - ordonner la réintégration de M. Y... I... parmi les membres de l'association loi 1901 Front national, - confirmer cependant ledit jugement en ce qu'il a constaté que l'exclusion prononcée ne saurait avoir pour effet de remettre en question la qualité de président d'honneur dont est investi M. Y... I... et de le priver des droits et des devoirs statutaires attachés à cette qualité, - constater pour ce faire qu'aucune disposition des statuts du Front national, fût-ce la combinaison de divers articles, n'établit que le président d'honneur doive nécessairement être membre du Front national, au sens d'adhérent au mouvement, - constater également que, s'agissant de deux qualités qui ne sont pas liées entre elles, tenant leur existence de deux sources de droit distinctes - l'adhésion matérielle au contrat d'association pour la première et le vote souverain de l'assemblée des adhérents pour la seconde - la perte quelle qu'en soit la raison de la qualité de membre du Front national est sans incidence sur la qualité de titulaire de la présidence d'honneur, - dire enfin en tout état de cause et de façon surabondante que la cour d'appel n'a pas compétence pour remettre en question le vote des adhérents du Front national exprimé lors de l'assemblée générale extraordinaire de Tours le 15 janvier 2011 qui, après avoir ajouté aux statuts un article 11 bis instituant une présidence d'honneur, a décidé souverainement de confier celle-ci à Y... I... , et ce à l'évidence de façon viagère, - faire en conséquence de ce qui précède interdiction à tous dirigeants et employés du Front National d'empêcher le libre exercice des droits attachés en vertu des statuts à la qualité de président d'honneur, sous astreinte de 50 000 euros par infraction constatée, l'infraction étant constituée par le défaut de convocation ou le refus, quelles qu'en soient l'expression ou la manifestation, de voir M. I... participer à toutes les instances dont il est membre en qualité de président d'honneur, et par le défaut de rétablissement dans tous les droits dont bénéficiait la présidence d'honneur avant la suspension décidée le 4 mai 2015, - dire notamment en tant que de besoin que Monsieur Y... I... pourra de nouveau siéger à toutes les instances visées à l'article 11 bis des statuts du Front national et bénéficier de tous les frais et services inhérents à la fonction dans les mêmes conditions qu'avant la décision disciplinaire du 4 mai 2015 déclarée nulle et de nul effet par jugement du 2 juillet 2016 aujourd'hui définitif du tribunal de grande instance de Nanterre, - désigner tel huissier de justice aux fins de venir constater, à première demande de Monsieur Y... I... , toute infraction à cette interdiction et fixer le montant de la provision à verser à cet huissier à valoir sur sa rémunération, - se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte, par application de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution, - constatant l'inexécution du jugement rendu par le tribunal de céans le 2 juillet 2015 pourtant assorti de l'exécution provisoire, l'inexécution de la décision dont appel, le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire qui y est attachée, et que, depuis le 4 mai 2015, le Front national s'est livré à un grand nombre de voies de fait envers le président d'honneur du mouvement, le condamner à verser à M. Y... I... , à titre de réparation du très grave préjudice ainsi porté à la fonction de président d'honneur telle qu'elle a été définie par l'article 11 bis des statuts et confiée par le congrès à sa personne, préjudice également porté à sa dignité, à son honneur, à sa notoriété et à son action politique, la somme de 2 000 000 euros, - condamner le Front national à verser à M. Y... I... la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le Front national aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Martine Dupuis, du cabinet Lexavoué Paris Versailles, avocat aux offres de droit, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 2 novembre 2017. ************************** Par courrier du 4 août 2015 de la présidente de l'association Front national, M. Y... I... a été invité à se présenter le 20 août 2015 devant le bureau exécutif statuant en formation disciplinaire sur le fondement des articles 6, 8 (60) et 19 (3ème alinéa) des statuts. Cette convocation énumère les griefs dont l'association considère qu'ils sont susceptibles « de constituer des fautes graves, sanctionnées par les statuts et les principes du FN ». Il est ainsi reproché à M. I... : - d'avoir tenu publiquement entre le 2 avril 2015 et le 22 juillet 2015, auprès de différents médias ou qui ont été reproduits par ceux-ci, différents propos retranscrits dans la convocation : * sur RMC-BFMTV le 2 avril, * dans Rivarol le 9 avril, * sur RTL les 9 et 10 avril et le 12 mai, * sur Europe 1 le 5 mai, * sur BFM le 13 mai, * sur I-télé le 2 juillet, * à l'AFP le 20 juillet, * sur France bleu Provence le 20 juillet, * au Parisien le 22 juillet, - d'avoir publié un communiqué le 29 juillet 2015 et dans un journal de bord diffusé par le réseau Youtube le 3 juin 2015 des écrits reproduits dans la convocation, - d'avoir fait une intrusion sur la scène, place de 1'Opéra le 1er mai 2015. M. I... s'est présenté le 20 août devant le bureau exécutif statuant en formation disciplinaire assisté de son conseil. Il a notamment, par conclusions : - sollicité la publicité des débats, - soulevé l'incompétence du bureau exécutif pour prononcer des sanctions disciplinaires envers le président d'honneur, - sollicité la récusation des membres du bureau exécutif, - soutenu l'impossibilité de le juger pour les propos tenus sur RMC le 2 avril 2015 et ceux publiés dans Rivarol le 9 avril 2015, déjà poursuivis lors de la précédente instance disciplinaire, en vertu de la règle non bis in idem, - estimé que les faits antérieurs au 4 mai 2015 étaient "purgés" par la précédente procédure disciplinaire, - contesté le caractère fautif des faits postérieurs en arguant de la liberté de ton et de paroles qui lui sont propres, estimant n'avoir fait que répondre à l'hostilité manifestée à son encontre et invoqué une provocation de nature à constituer une excuse absolutoire. Le Front national a publié dans la soirée du 20 août 2015 un communiqué de presse dans les termes suivants : « A l'issue de la réunion qui s'est tenue ce jour, le bureau exécutif du Front national, réuni en formation disciplinaire, a délibéré et a décidé, à la majorité requise, l'exclusion de M. Y... I... comme membre du Front national. La décision complète et motivée sera notifiée prochainement à M. I... ». Le 25 août 2015, M. I... a fait sommation par voie d'huissier de justice au Front national de lui remettre la décision motivée. La décision d'exclusion motivée, datée du 28 août 2015, et signée du président de la formation, M. Z..., a été signifiée par huissier de justice le même jour à M. I.... Son dispositif est rédigé ainsi : « Vu les statuts du Front national, Le bureau exécutif du Front national réuni en formation disciplinaire décide de - Avant dire droit (lors d'une suspension de séance le 20 août 2015), le Bureau Exécutif du Front National réuni en formation disciplinaire a décidé à la majorité absolue de 5 voix sur 6 de rejeter la demande de publicité de Monsieur Y... I... , - Rejeter la demande sur l'incompétence du bureau exécutif à la majorité absolue de 4 voix sur 5, - Déclarer irrecevables et en tout cas mal fondées les demandes de récusation, à l'unanimité de 5 voix sur 5, - Rejeter la demande fondée sur la règle « non bis in idem », à la majorité absolue de 4 voix sur 5, - Rejeter la demande fondée sur le principe de légalité à la majorité absolue de 4 voix sur 5, - Exclure Monsieur Y... I... du Front national, à la majorité absolue de 4 voix sur 5 ». Aux termes de l'examen de chacun des griefs, la décision énonce : « Sur les 15 griefs adressés à Monsieur Y... I... , tous sont considérés comme des fautes graves. En tout état de cause, la multiplication des fautes précitées caractérise le motif grave justifiant une décision d'exclusion ». Par jugement du 2 juillet 2015, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Nanterre avait déclaré nulle une délibération du bureau exécutif de l'association réuni le 4 mai 2015 en formation disciplinaire. Par jugement du 8 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Nanterre statuant en référé avait ordonné la suspension de l'assemblée générale du Front national organisée par voie postale. Par ordonnance du 18 septembre 2015, le juge des requêtes du tribunal de grande instance de Nanterre, saisi par M. I... , a commis une société d'huissiers de justice, aux fins de se faire remettre par le Front national l'intégralité du dossier interne de la procédure disciplinaire, en prendre connaissance et en faire copier tous les éléments et notamment le procès-verbal de la réunion du bureau exécutif, ou toute note manuscrite en tenant lieu, ainsi que l'original de la décision d'exclusion datée du 28 août 2015. L'huissier de justice a dressé un procès-verbal le 25 septembre 2015 constatant le refus de lui communiquer sur le champ les pièces sollicitées. Le Front national, par la suite, a fait parvenir à l'huissier de justice les notes manuscrites de M. A... prises lors de la séance du 20 août. Par acte du 14 octobre 2015, M. I... a fait assigner l'association Front national devant le tribunal de grande instance de Nanterre qui a prononcé le jugement déféré. Aux termes de ses écritures précitées, l'association Front national rappelle qu'aux termes de l'article 4 de la Constitution du 4 octobre 1958, les partis politiques « se forment et exercent leur action librement ». En ce qui concerne la demande de nullité de la décision d'exclusion, elle relève qu'aucune plainte n'a été déposée et affirme que la décision est régulière. Sur la demande de M. I... de participer au délibéré, elle estime que, compte tenu de l'objet de la procédure, il était impossible que M. I... puisse participer au délibéré tant sur sa demande de publicité et que sur ses autres demandes et qualifie sa demande de fantaisiste. Sur la demande de publicité des débats, elle déclare que, lorsque la Cour européenne des droits de l'homme et le Conseil d'Etat ont appliqué l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (et donc la publicité des débats) aux contentieux disciplinaires, ils ont statué dans le cadre de contentieux ordinaux dans lesquels les personnes mises en cause encourraient des conséquences professionnelles à la suite de manquements déontologiques. Elle relève que le débat, au sein de la formation disciplinaire du bureau exécutif du 20 août 2015, n'a porté ni sur le droit de propriété, ni sur le droit d'exploiter une entreprise, ni sur le droit d'exercer une profession et souligne que cette formation disciplinaire n'est pas un tribunal au sens de l'article 6 de la Convention. Elle ajoute que le Front national n'est ni un ordre professionnel ni placé sous la tutelle de l'Etat. Enfin, elle se prévaut d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 21 novembre 2006, concernant une association ayant exclu l'un de ses membres, qui a jugé cet article inapplicable « aux organes des groupements examinant la violation d'engagements contractuels ». Elle rappelle qu'il est reproché à l'intimé des fautes graves sanctionnées par les statuts qui constituent un contrat entre les membres d'une association et cite l'article 1 de la loi du 1er juillet 1901 sur les associations. Elle en conclut que l'article 6 de la Convention n'est pas applicable à la formation disciplinaire du bureau exécutif du 20 août 2015 du Front national qui a le droit de se réunir à huis clos. Elle observe que, dans le passé, toutes les formations statuant en matière disciplinaire ont siégé à huis clos sans que l'intimé ne le conteste. Sur l'incompétence du bureau exécutif, elle relève que celui-ci a statué sur le cas de M. I... en sa qualité de « membre » de l'association et ajoute que les statuts n'indiquent pas que le président d'honneur (qui n'est pas un organe associatif) relèverait d'une autre formation disciplinaire. Sur les demandes de récusation, elle fait valoir que les dispositions du code de procédure civile et du code de procédure pénale ne s'appliquent pas à une procédure disciplinaire au sein d'une association, qu'aucune stipulation statutaire ne prévoit la faculté de récusation et qu'elles auraient dû être présentées aux personnes physiques visées et avant celles relatives à la publicité et à la compétence. Elle affirme qu'elles étaient mal fondées aux motifs qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les cas de Mme I... et de M. B... qui n'ont pas siégé, que M. C... n'est ni parent, ni allié, ni héritier réservataire de M. I... , qu'aucun membre de la formation n'avait un « intérêt personnel » à la contestation et que M. J... n'a pas « conseillé » M. I... dans une ou des affaires disciplinaires, son travail d'avocat auprès de celui-ci étant totalement indépendant de cette procédure, aucun élément relatif au secret professionnel ne pouvant être utilisé et sa qualité d'avocat de M. I... ne suffisant pas à supposer que celui-ci ne pouvait être jugé avec impartialité dans le cadre du contentieux disciplinaire. Elle ajoute qu'aucun membre de la formation disciplinaire n'était « en situation de dépendance » vis-à-vis d'une des parties, qu'il n'y avait pas « d'inimitié notoire » envers la personne de M. I... et que celui-ci n'a produit aucune pièce au soutien de son moyen de récusations. Elle estime non transposable l'arrêt du Conseil d'Etat du 27 octobre 1999, le retrait d'une licence de dirigeant de club sportif interdisant à la personne concernée d'exercer une activité ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Sur la règle « Non bis in idem », elle considère que la décision du bureau exécutif du 4 mai 2015 ayant prononcé une sanction disciplinaire « n'avait pas à être prise en considération ». Sur la règle « nullus crimen, nulla poena, sine lege », elle fait valoir qu'il s'agit d'une règle de droit pénal qui ne s'applique donc pas au bureau exécutif du 20 août 2015. Elle soutient également que le pouvoir des associations de sanctionner elles-mêmes les manquements de leurs membres aux engagements souscrits par eux est admis, que tout fait quelconque peut être justiciable d'une sanction disciplinaire, l'instance disciplinaire devant constater s'il est contraire aux règles et les tribunaux n'ayant pas à examiner le bien-fondé des griefs invoqués par l'association contre ce membre mais seulement leur correspondance à un motif de sanction prévu par les statuts. Elle estime que tel est le cas, l'exclusion devant être prononcée pour motif grave et ce caractère de gravité ayant fait l'objet d'un débat contradictoire devant la formation disciplinaire du bureau exécutif du 20 août 2015. Concernant le fond, elle considère que le principe de libre administration des associations leur permet de juger du caractère fautif des comportements et propos de ses membres. Elle rappelle que M. I... était convoqué pour : - avoir tenu publiquement le 2 avril 2015 sur RMC-BFMTV, les propos suivants : « Ce que j'ai dit correspondait à ma pensée, que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire de la guerre, à moins d'admettre que ça ne soit la guerre qui soit un détail des chambres à gaz », - avoir publié dans un communiqué du 29 juillet 2015 les écrits suivants : « (... ) A l'effondrement du nombre de nos adhérents (de 83 000 en octobre 2014 à 51 000 en mai 2015), les multiples défaites dans les urnes et aux partielles depuis mai dernier, ont suivi ... », - avoir tenu publiquement les propos suivants reproduits le 9 avril 2015 dans Rivarol : « (...) Pour ma part, comme je l'ai déjà dit, je n'ai jamais considéré le maréchal Pétain comme un traitre. L'on a été très sévère avec lui à la Libération. Et je n'ai jamais considéré comme de mauvais français ou des gens infréquentables ceux qui ont conservé de l'estime pour le Maréchal » ; (Homosexuels) : « Comme de surcroît ils ont le sentiment d'être un peu en marge de la société, ils ont tendance à se regrouper, même s'ils se détestent les uns les autres. Ils forment une communauté », - avoir tenu publiquement le 9 avril 2015 sur RTL, les propos suivants : « K... I... souhaite ma mort, Peut-être, c'est possible, mais elle ne doit pas compter sur ma collaboration », - avoir tenu publiquement le 10 avril 2015 sur RTL, les propos suivants : « K... I... est en train de dynamiter sa propre formation » ; (B...) : « Une pièce rapportée, relativement récente au FN » ; « Je cherche ce qui justifie cet assaut généralisé, qui me paraît faire partie d'une manœoeuvre d'ensemble (... ) un projet extérieur au Front national destiné à faire rentrer le FN dans le troupeau », - avoir fait intrusion sur la scène, place de l'Opéra, le 1er mai 2015, - avoir tenu publiquement le 5 mai 2015 sur Europe 1, les propos suivants : « Je pense que c'est une félonie, j'ai honte que la présidente du FN porte mon nom », « Je souhaiterais qu'elle le perde le plus rapidement possible, soit en se mariant avec son concubin, soit peut-être avec M... B... ou avec quelqu'un d'autre (...). » ; « Répudiez-vous votre fille ? » « Tout à fait ! Je ne reconnais pas de lien avec quelqu'un qui me trahit de manière aussi scandaleuse » ; (Souhait de victoire de MLP en 2017) : « Oh maintenant non (...) Si de tels principes moraux devaient présider à l'Etat français, ça serait scandaleux » ; (UMPS) : « Elle est même un peu pire parce qu'un adversaire vous combat de face. Là, elle me combat de dos », - avoir tenu publiquement le 12 mai 2015 sur RTL, les propos suivants : « On voit très bien que Monsieur B... s'empare des leviers de commandes, place ses hommes, ses mignons partout et il fait une pression constante évidemment sur K... I... et le pauvre bureau politique » ; « On n'a pas forcément raison parce qu'on est un jeune con », - avoir tenu publiquement le 13 mai 2015 sur BFM, les propos suivants : « Le mouvement est en train de dérailler sous l'influence, il faut le dire, de M... B... et de ses amis qui procèdent à la véritable colonisation du mouvement, sinon à l'insu de K... I... , au moins sans qu'elle soit en mesure de s'y opposer », « Je ne condamne pas les homosexuels sur le plan individuel mais quand ils chassent en meute oui » ; « M. B... et ses amis recrutent plutôt dans leur milieu socio-culturel, si j'ose dire, et ont sur leurs amis une influence d'un type différent de celui qui gouverne généralement les relations entre les hommes ordinaires », - avoir tenu publiquement le 3 juin 2015 dans le journal de bord diffusé par le réseau You Tube, les propos suivants : « On sait aussi que Monsieur B... a de la communication une notion particulière, très discutable. C'est ainsi qu'un certain nombre de ses préposés sont chargés d'espionner en interne les échanges entre dirigeants ou militants, surveillent le net d'une façon permanente, les tweets, etc ..., les mauvaises langues les ont même appelés les gestapettes », - avoir tenu publiquement le 2 juillet 2015 sur I-Télé, les propos suivants : « Vous feriez mieux que L... D... -I... aux régionales ? » ; « Honnêtement oui » ; « Elle est jeune », « Elle n'a ni l'expérience ni le gabarit pour diriger la PACA », - avoir tenu publiquement le 20 juillet 2015 à l'AFP, les propos suivants : « Je vois des amis, je les consulte, nous échangeons des idées, nous imaginons des perspectives pour arracher notre pays au sort qui lui est promis », « Je suis dans une phase d'information et d'exploration. On me sollicite pour que je me présente aux élections, je n'ai donné aucune réponse », - avoir tenu publiquement le 20 juillet 2015, les propos suivants reproduits sur le site de France Bleu Provence : « Probablement, il y des gens qui ne sont pas satisfaits par la proposition de L... D... », - avoir tenu publiquement les propos suivants reproduit le 22 juillet 2015 dans Le Parisien : « Je suis le président du groupe, celui qui a la plus grande expérience dans cette assemblée. Le fait qu'elle n'ait pas daigné me consulter a minima sur la constitution des listes est une faute de méthode » ; « Il faut des jeunes, bien sûr. Mais de là à prétendre pouvoir diriger une région de cette envergure ... ça me paraît discutable, (...) C'est une fonction qui requiert de la pratique et une grande compétence technique. N... E... me semble avoir ces qualités-là. » ; « C'est une erreur politique de faire des listes d'union dès le premier tour, car l'effet est négatif, attaque le patriarche. Mais L... a une excuse : elle n'a pas une grande expérience de ces choses-là ... », - avoir tenu publiquement les propos suivants reproduits le 22 juillet 2015 dans Le Parisien : « Quel est son objectif ? Pourquoi est-il là ? Il pourrait être parfaitement un agent double envoyé en mission », échafaude-t-il en suspectant le jeune énarque d'être envoyé par la droite, pour « saboter le Front national de l'intérieur », dit-il. Elle qualifie chacun de ces 15 griefs et relève que tous ont été considérés comme des fautes graves. Elle estime qu'en tout état de cause, la multiplication de ces fautes caractérise le motif grave justifiant l'exclusion. L'appelante soutient que M. I... n'est plus président d'honneur depuis le 20 août 2015. Elle reproche au tribunal d'avoir ajouté aux statuts et d'avoir dénaturé ceux-ci. Elle soutient que l'article 6 des statuts sur la « qualité de membre » n'exclut pas de son champ d'application le président d'honneur. Elle souligne que l'article 11 bis des statuts précise que le président d'honneur est membre de droit de toutes les instances du mouvement et en infère qu'il est nécessairement membre du Front national. Elle se prévaut des statuts et de la loi du 1er juillet 1901. Elle cite l'article 6 des statuts qui stipule : « L'Association se compose de membres bienfaiteurs et de membres actifs. Sont dits membres actifs et adhérents toutes personnes physiques et morales intéressées à la réalisation des buts de l'Association qui adhèrents aux présents statuts et versent une cotisation ». Elle en conclut que l'association est composée de membres quelles que soient leurs autres qualités et que M. I... qui n'a jamais contesté qu'il adhérait aux statuts et versait une cotisation en était membre. Elle cite l'article 11 bis des statuts relatif à la présidence d'honneur qui précise que « Pour pouvoir être nommé, il devra avoir accompli deux mandats comme Président du Front national ». Elle fait donc valoir que, quel que soit le mode de désignation d'un président d'honneur d'une association, celui-ci, une fois désigné président d'honneur en devient nécessairement membre, ne serait-ce que parce que la qualité de président d'honneur est prévue par les statuts et parce que les statuts sont justement destinés à régir les rapports entre les membres d'une association. Elle cite également l'article 1 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Elle en conclut qu'en prévoyant, dans ses statuts, la possibilité de « nommer un président d'honneur », le Front national a fait de ce dernier un membre de l'association. Elle souligne que le contrat d'association régit les rapports entre les membres de cette association et qu'un contrat régit les rapports entre les parties à ce contrat. Elle réitère qu'il est prévu qu'un membre est nécessairement adhérent aux statuts et que c'est parce que le président d'honneur du Front national en est un membre qu'il devient, après avoir été nommé, « membre de droit de toutes les instances du mouvement (Conseil national, Comité central, Bureau Politique, Bureau exécutif, Commission nationale d'investitures) ». Elle estime que, « dans la mesure où : - la composition des instances dirigeantes est régie par les statuts, - les statuts régissent les rapports entre membres du Front national, - les statuts n'ont jamais envisagé la possibilité d'intégrer une instance dirigeante quelle qu'elle soit, sans être membre du Front national, - les statuts n'ont jamais envisagé la possibilité d'être nommé président d'honneur, sans être membre du Front national, - l'exclusion d'un membre du Front national a nécessairement une portée générale ; c'est-à-dire qu'un membre exclu de l'association l'est forcément de toutes les autres qualités qui découlent de la qualité de membre ». Elle rappelle en outre que la décision d'exclusion contestée n'indique pas que M. I... est exclu de telle ou telle instance dirigeante ou de la présidence d'honneur mais précise qu'il est exclu du Front National. Elle en conclut que l'exclusion est générale et non particulière et qu'en réduisant le champ de cette exclusion, le tribunal a méconnu ses statuts et la décision d'exclusion. Elle fait valoir qu'il n'était nul besoin de se « prononcer sur les conséquences d'une telle mesure à l'égard de la présidence d'honneur car l'exclusion d'un membre de l'association a nécessairement pour conséquence la perte des qualités accessoires qui peuvent être ajoutées à la qualité principale de membre, l'accessoire suivant le principal ». Elle estime qu'à l'extrême, le raisonnement du tribunal revient à considérer que le président d'honneur a plus de prérogatives que le président lui-même. Elle ajoute qu'il est impossible que M. I... puisse continuer à être président d'honneur du Front national et à siéger dans toutes les instances. Elle se prévaut de la création par lui des « Comités Jeanne » qui sont des formations politiques puisqu'ils ont présenté des candidats aux élections législatives de 2017 et de la création de l'Union des Patriotes qui réunit plusieurs formations politiques comme les « Comités Jeanne ». Elle en conclut qu'il a, ainsi, reconnu son exclusion du Front national et toutes ses conséquences, l'article 8 des statuts du Front national prévoyant que la qualité de membre se perd par l'adhésion à une autre formation politique. Elle considère a fortiori que, s'il pensait qu'il était toujours membre du Front national (et notamment président d'honneur), il n'aurait pas présenté des candidats aux élections législatives contre les candidats du Front national comme dans la 12 ème circonscription des Bouches du Rhône où il a soutenu un candidat face au candidat du Front national, empêchant celui-ci d'accéder au second tour, et en déclarant avoir été exclu de celui-ci. Elle cite d'autres cas dans lesquels M. I... a soutenu des candidats qui ont dénigré le Front national. Elle en conclut qu'il se prétend président d'honneur d'un parti mais qu'il met tout en oeœuvre contre ce même parti. Elle en conclut également que prétendre qu'il serait président d'honneur et membre des organes directeurs, malgré son exclusion, reviendrait à accepter qu'un opposant politique participe aux réunions des commissions d'investiture des candidats du Front national. Elle demande, compte tenu de cette infirmation, celle des autres chefs du jugement la condamnant. Aux termes de ses dernières écritures précitées, M. I... rappelle les procédures l'ayant opposé au Front national et lui reproche de chercher à se débarrasser de lui par tous moyens. Il soutient que la décision des 20-28 août 2015 est nulle. Il fait état d'un « contexte général d'irrespect par le Front national des décisions de justice rendues dans cette affaire ». Il lui fait grief d'avoir refusé d'exécuter spontanément l'ordonnance sur requête, de ne pas l'avoir convoqué aux instances dont il est président d'honneur, de ne pas avoir convoqué un congrès réunissant physiquement les adhérents nonobstant un arrêt de la cour d'appel de Versailles, d'avoir rendu publics les résultats prétendus de la consultation suspendue et d'avoir présenté Mme G... comme s'étant abstenue lors de la réunion du bureau exécutif disciplinaire du 4 mai 2015 alors qu'elle avait voté contre sa suspension. Il rappelle les règles disciplinaires du Front national. Il cite l'article 19 des statuts intitulé « les pouvoirs du conseil d'administration », notamment visé par la convocation à la réunion du 20 août et par la décision, qui énonce : « En cas de faute grave, le Bureau du Conseil d'Administration peut, sur proposition de son président et à la majorité, suspendre provisoirement ou même exclure un de ses membres ». Il en conclut que le bureau exécutif ne peut, en formation disciplinaire, prononcer la suspension ou l'exclusion que d'un des membres du bureau, c'est à dire le démettre de ses fonctions au bureau exécutif, ou peut-être au bureau politique mais pas lui faire perdre sa qualité d'adhérent, cela n'étant pas précisé par cet article. Il soutient donc qu'il n'est pas question, dans cet article, de la qualité de membre de l'association, qui ne peut être perdue qu'au terme d'une procédure de portée générale instituée par l'article 8 et excipe du jugement prononcé le 2 juillet 2015 par le tribunal de grande instance de Nanterre. Il cite l'article 8 qui prévoit que la qualité de membre de l'association se perd, outre par décès, démission ou encore défaut de paiement de la cotisation, par « radiation ou exclusion pour motif grave, prononcée par le Conseil d'Administration, par son bureau, ou par le Président, le membre intéressé ayant été appelé auparavant à fournir toutes explications - soit devant la Commission de discipline si celle-ci a été saisie, soit devant le président ou le(s) membre(s) du Conseil d'administration ou du Bureau mandatés à cet effet par le président, dans le cas contraire ». Il en infère que la procédure disciplinaire pouvant conduire à l'exclusion d'un « simple » membre, pour motif ou faute grave, doit être instruite par la commission de discipline si celle-ci a été saisie et précise que c'est sur cet article que se fondaient les décisions disciplinaires sous sa présidence. Il ajoute que l'article 9 du règlement intérieur indique « que l'article 8 des statuts définit les conditions et modalités de la perte de la qualité de membre ». Il en conclut que la formation qui a statué les 20-28 août 2015 a visé à tort les articles 8 et 19, seul l'article 8 devant s'appliquer. Il souligne qu'il incombe, en l'absence de recours interne, à la juridiction de contrôler la régularité de la sanction prononcée par rapport aux statuts et au règlement intérieur. Il fait valoir l'existence d'irrégularités lors de la réunion du 20 août 2015. Il invoque le défaut de qualité de la « formation » réunie le 20 août 2015 pour juger en matière disciplinaire. Il indique que le bureau exécutif comprend 8 membres mais rappelle qu'en qualité de président d'honneur, et conformément à l'article 11 bis des statuts, il est membre de droit de toutes les instances du mouvement, (conseil national, comité central, bureau politique, bureau exécutif, commission nationale d'investitures) et ce, avec voix délibérative. Il relève que seules 5 personnes ont voté, la décision de l'exclure ayant été prise par 4 voix. Il soutient que l'organe composé de 5 personnes ayant délibéré n'avait pas qualité pour l'exclure dans la mesure où on a refusé qu'il participe à la délibération, où Mme I... et M. B... se sont abstenus de siéger et où M. C... a quitté la réunion et n'a pas participé à la délibération sur le fond. Il en conclut que ce n'est pas le bureau exécutif disciplinaire, composé de 9 personnes, qui a prononcé la décision de sanction, mais seulement quatre personnes. Il relève que la réunion est qualifiée, dans la décision, de « formation » et non de « bureau exécutif ». Il considère qu'aucune clause des statuts ne permet à quelques membres seulement du bureau exécutif en exercice de s'arroger le pouvoir de juger. Il fait valoir qu'il n'est pas démontré qu'ils aient été mandatés à cet effet. Il reproche au tribunal d'avoir rejeté ce moyen en l'absence de quorum, estime qu'alors la décision prise par un seul membre aurait été considérée comme valablement rendue et invoque une question de légitimité et de bon sens allant au-delà du strict droit associatif. Il invoque l'interdiction qui lui a été faite de participer au délibéré en sa qualité de président d'honneur. Il déclare que ce refus a été formulé par le président, Monsieur Z..., avant même que les membres du bureau n'aient délibéré sur cette question, ceux-ci se retirant ensuite pour statuer sur la publicité des débats, mais hors sa présence. Il infère des notes de M. A... qu'il n'y a pas eu de délibération sur sa demande de participer à la prise de décision sur la publicité des débats. Il considère qu'il suffit qu'il ait été empêché, alors qu'il est membre de droit de la formation, de participer à la délibération - d'abord par une voie de fait lors de la délibération sur la demande de publicité des débats, puis par une prétendue mise aux voix censée rétrospectivement justifier cette voie de fait - pour que cette délibération soit annulée pour non conformité aux statuts. Il estime qu'il n'appartenait qu'à lui de décider si, en conscience, il entendait ou non participer à la délibération. Il ajoute qu'il aurait dû être convoqué à la réunion du « bureau exécutif » qui s'est tenue le 28 août 2015 pour « rédiger et avaliser » la décision détaillée d'exclusion, lui-même ne faisant pas l'objet d'une suspension à titre provisoire et l'exclusion ne pouvant courir qu'à compter de sa notification. Il souligne que cette non participation n'est pas prévue par les statuts. Il souligne également que c'est le président de séance qui l'a décidé, sans avoir consulté les autres membres sur ce point. Il invoque des interrogations sur les auteurs de son exclusion et les circonstances de celle-ci. Il cite des articles et déclarations à la presse sur le vote de M. C... qui a indiqué avoir remis une procuration pour voter contre son exclusion ce qui n'a pas été pris en compte. Il affirme que les modalités de la délibération de la formation établissent que la décision était prise d'avance sans motivation, celle-ci ayant été rédigée a posteriori pour essayer de la justifier. Il indique qu'au vu d'un communiqué de M. Z..., elle semble avoir été rédigée à l'issue de la délibération et qu'on a refusé que Mme G..., opposante, participe à sa rédaction. Il estime également qu'au vu de son contenu détaillé, elle a pu être rédigée avant même la tenue de l'audience, ses moyens de défense ayant été portés à la connaissance de la formation la veille. Il s'étonne alors qu'elle n'ait été notifiée que le 28 août et en infère qu'elle a peut-être été motivée après qu'elle a été prise. Il considère que, dans les deux cas, le principe de son exclusion avait été décidé à l'avance. Il ajoute que la décision a été rendue publique le 20 août soit avant sa signature, datée du 28 août, et déduit de cette différence de date que la nullité est encourue. Il ajoute enfin qu'elle n'a pas été signée par le secrétaire général, alors que, selon l'article 17 des statuts, c'est lui qui « rédige les procès-verbaux des réunions ou assemblées et, en général, toutes les écritures concernant le fonctionnement de l'Association ... » et qu'il a signé avec la présidente le procès-verbal de la réunion du bureau exécutif disciplinaire du 4 mai 2015. Il sollicite, à défaut d'annuler la décision en raison de ces irrégularités, le prononcé, sur le fondement des articles 204 et suivants du code de procédure civile, d'une enquête civile dans laquelle chacun des membres de la « formation » réunie le 20 août 2015 serait entendu en qualité de témoin. Il considère que les éléments qu'il produit constituent pour le moins un « commencement de preuve » des graves irrégularités, qu'il y a lieu d'approfondir en interrogeant les membres du bureau qui ont - ou pas - statué. Il souligne que la teneur des articles n'a pas été remise en cause par le Front national au moyen de poursuites en diffamation ou même de l'exercice d'un simple droit de réponse. Il invoque la partialité des juges disciplinaires et une exécution programmée et décidée d'avance. Il estime que s'il est considéré que les personnes réunies les 20 et 28 août 2015 formaient le bureau exécutif, ce bureau réuni en formation disciplinaire s'assimile à une juridiction, dans la mesure où il est statutairement habilité à rendre des décisions de nature à produire des effets juridiques. Il affirme donc qu'il s'agit d'une juridiction d'exception, en tant que telle soumise aux principes généraux du droit et aux règles qui gouvernent l'ordre public. Il infère des termes processuels employés que les membres de la formation se sentent investis du pouvoir de juger et de l'abstention de Mme I... et de M. B... une soumission à des règles qui gouvernent la procédure de récusation d'un juge. Il conclut que ces personnes ont accompli un acte de jugement et qu'elles étaient, comme juges, soumises au respect de règles de procédure d'ordre public et à quelques principes généraux du droit sans lesquels il n'y aurait qu'arbitraire. Il sollicite donc son annulation aux motifs qu'elles l'avaient déjà jugé et condamné, qu'elles avaient publiquement, avant et après cette condamnation, manifesté une forte hostilité envers lui et qu'elles auraient dû se récuser, chacune étant concernée par une des causes de récusation de droit commun. Sur l'existence de cette condamnation préalable, il estime qu'il importe peu que l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ne s'applique pas aux instances disciplinaires des associations, dans la mesure où l'impartialité était déjà de règle dans toute instance destinée à juger. Il rappelle le fondement de l'impartialité soit l'absence de préjugé et relève que chacun des membres ayant statué le 20 août 2015 l'avait déjà condamné, pour des faits identiques, lors de la réunion du bureau exécutif disciplinaire du 4 mai 2015. Il en conclut à la manifestation d'un préjugé justifiant l'annulation de la décision. Sur l'existence d'une hostilité publiquement manifestée, il excipe de propos tenus par MM A..., C... et H... J... , membres du bureau, et par Mme I.... Il rappelle une décision du Conseil d'Etat et soutient que ceux qui avaient pris publiquement parti contre lui n'auraient pas dû statuer. Sur l'absence de récusation malgré ses demandes, il indique qu'il a demandé aux membres de la « formation » de tirer les conséquences des principes qui découlent des dispositions du code de procédure civile et du code de procédure pénale. Il estime qu'au moins cinq des huit cas prévus concernaient les membres du bureau exécutif. Il cite M. C..., compagnon de Mme I... , l'intégralité des membres qui ont statué le 4 mai 2015 sur deux des griefs émis et M. H... J... qui a manifesté publiquement son hostilité et qui a été son avocat. Il rappelle les devoirs généraux de « dignité, conscience, indépendance, humanité et probité », ainsi que de délicatesse, tact et modération imposés à l'avocat, même honoraire. Il estime qu'une telle récusation est la sanction nécessaire du droit à un tribunal impartial, ce principe général du droit étant dans toute procédure la manifestation d'un ordre public qui, en tant que tel, est d'essence supérieure aux statuts ou à leur silence. Il conteste la prétendue obligation de présenter la demande aux personnes physiques. Il ajoute l'existence d'une dépendance des membres de la « formation » envers sa présidente, tous étant candidats à des investitures. Il soutient que le bureau exécutif est soumis, du fait du simple bon sens, à un principe général d'impartialité, sauf à considérer comme inutile et artificiel tout le dispositif de protection des droits de la personne jugée et le droit de recourir à un juge. Il invoque, au vu du constat dressé le 25 septembre 2015, une « justice » disciplinaire aux ordres. Il rappelle les réponses adressées à l'huissier et les déclarations à la presse de MM. Z... et J... dont il conclut que la décision de l'exclure vient de Mme I.... Il considère que, compte tenu de cette partialité et de sa condamnation antérieure, le bureau politique (conseil d'administration) aurait dû être saisi comme juridiction de substitution. Il relève que l'article 8 des statuts prévoit une exclusion prononcée par « le Conseil d'administration, par son Bureau, ou par le Président » le conseil d'administration étant même désigné au premier chef et le bureau exécutif n'en étant que l'émanation, délégataire de certains de ses pouvoirs. Il déclare qu'il suffisait, pour éviter de faire encourir à la décision qui aurait été prise, le grief de partialité, que tous les membres de la formation qui se sont réunis le 20 août 2015, s'abstiennent de siéger au bureau politique disciplinaire, composé de 43 membres. Il invoque, en tout état de cause, l'incompétence du bureau exécutif et a fortiori de la « formation », à juger un adhérent également investi de la qualité de président d'honneur. Il rappelle qu'à l'issue du congrès du 15 janvier 2011, a été ajouté aux statuts un article 11 bis ainsi rédigé : « L'assemblée générale ordinaire (Congrès) peut nommer un président d'honneur sur proposition du Conseil d'administration (Bureau politique). Il est membre de droit de toutes les instances du mouvement (Conseil national, Comité central, Bureau politique, Bureau exécutif, Commission nationale d'investiture). Pour pouvoir être nommé, il devra avoir accompli deux mandats comme Président du Front national, et ce pendant une durée d'au moins cinq ans ». Il déclare que, par les droits y attachés et les devoirs qu'elle fait peser sur celui qui en est investi, la qualité de président d'honneur constitue une véritable fonction, son titulaire bénéficiant de fait d'un cabinet, d'une secrétaire, etc ..., d'un véhicule de fonction et d'une indemnité mensuelle. Il ajoute que la durée de la fonction du président d'honneur n'est pas limitée. Il soutient que le président d'honneur relève, en droit des associations, de la catégorie des membres d'honneur et qu'il n'a pas besoin d'êtr
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention européenne de sauvegarticle 6 de la Convention.article 4 de la Constitution duarticle 6 de la Convention européenne des droitarticle L.131-3 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 février 2018
Référence
6253cda3bd3db21cbdd93f50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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