Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mars 2018
- ECLI
- 6253cda3bd3db21cbdd93f53
- Date
- 6 mars 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CAEN Juridiction du Premier Président Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement. ORDONNANCE DU 06 Mars 2018 CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION No RG 18/00569 - No MINUTE : 18/10 Appel de l'ordonnance rendue le 26 Février 2018 par le Juge des libertés et de la détention d'ALENÇON APPELANT : LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE ALENÇON PARTIES INTERVENANTES : - M. X... Y... demeurant [...] Non comparant représenté par Maître Anne-Sophie HIBON, Avocat au barreau de Caen, commis d'office, à l'audience de ce jour - Monsieur le Directeur du CPO d'[...] Non comparant - Madame le Préfet de l'[...] Non comparant LE MINISTÈRE PUBLIC : En la personne de Madame Marie BESSE, avocat général auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président en date du 20 décembre 2017, assistée de Ghislaine LEPELLEY, greffière DÉBATS à l'audience publique du 06 Mars 2018; Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ; ORDONNANCE prononcée publiquement le 06 Mars 2018 et signée par Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Ghislaine LEPELLEY, greffière ; Nous, Agnès QUANTIN, magistrat délégué, Vu les articles L. 3211 –1 et suivants, R. 3211 – 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (-2o), R. 93-2 et R. 117 (-9o) du code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance du 26 Février 2018 du Juge des libertés et de la détention d'ALENÇON qui a prononcé la levée de l'hospitalisation complète de X... Y..., hospitalisé d'office à la demande du Préfet de l'[...] au CPO d'[...] depuis le 7 août 2017; Vu la notification de cette ordonnance le 26 février 2018 à 15H20 au Ministère Public, à la personne hospitalisée et aux parties ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par le Ministère Public le 26 Février 2018à 16H05 et la requête ; Vu l'ordonnance du 26 février 2018 rendue par le Premier Président de la Cour d'Appel de Caen ou son délégué ne donnant pas un effet suspensif à l'appel du Procureur de la République ; Vu la notification de cette ordonnance le 26 février 2018 ; Vu les avis adressés le 28 février 2018 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 06 Mars 2018; Vu les pièces du dossier ; Vu l'avis écrit de Madame le Procureur Général ; Les parties comparantes ou représentées et leurs avocats ayant été entendus et la personne hospitalisée ou son avocat ayant eu la parole en dernier ; DÉCISION : X... Y... a fait l'objet d'un arrêté en date du 7 août 2017 de Madame la Préfète de l'[...] ordonnant son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au centre psychothérapeutique de l'[...] (CPO) d'[...]. Cette décision avait été prise au vu des conclusions de l'examen réalisé le 7 août 2017 par le docteur B..., expert psychiatre , requis pour examiner Monsieur Y... alors placé en garde à vue pour le non respect d'une assignation à résidence prononcée par le ministre de l'intérieur dans le cadre de l'état d'urgence et pour non respect de l'obligation de présentation périodique aux services de police. Le docteur B... notait que le mis en cause présentait des troubles mentaux: discours incohérent, pensée hermétique, thématique manichéenne, tendance à l'exaltation, fond de sthénicité, anosognosie, troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes et portant atteinte de façon grave à l'ordre public de telle sorte que son état mental justifiait d'une admission en soins psychiatriques sur décision d'un représentant de l'Etat. Le psychiatre qui examinait Monsieur Y... le 8 août 2017 notait que le patient présentait une décompensation psychotique suite à une vraisemblable rupture de traitement. Il présentait un trouble du contenu de la pensée, des distorsions du jugement; les thèmes de persécution étaient sous forme de menace ou de machination, un sentiment de persécution mobilisant l'hypersthénie et l'agressivité. L'entretien révélait une discordance volitionnelle, affective et comportementale ainsi que des traits de personnalité paranoïaque. Il concluait à la nécessité du maintien de la mesure. La mesure était maintenue par arrêté préfectoral du 10 août 2017 au vu d'un certificat médical d'un psychiatre du même jour qui notait un patient dans la provocation verbale avec un discours incohérent, mais avec une certaine logique dans le cadre de son activité délirante. Il persistait des troubles du contenu de la pensée avec des distorsions graves du jugement, des interprétations. Il exprimait des idées délirantes à thématique de persécution avec une forte adhésion à un mécanisme intuitif, interprétatif et imaginatif. Il existait des bizarreries du comportement ainsi qu'un risque d' hétéro-agressivité. Par décision du 17 août 2017, le juge des libertés et de la détention ordonnait la poursuite de la mesure. La mesure était maintenue par arrêtés du 6 septembre 2017 et du 5 décembre 2017. Monsieur Y... avait saisi le 28 novembre 2017 le juge des libertés et de la détention d'une demande de main-levée de la mesure. Par ordonnance du 7 décembre 2017, le juge des libertés et de la détention avait rejeté cette requête en motivant ainsi sa décision: "...Si l'état de M. Y... s'est amélioré durant son placement en hospitalisation complète, et que les quatre sorties accompagnées dont il a bénéficié se sont bien déroulées, sa situation ne permet pas, d'après l'ensemble des avis exprimés par les praticiens hospitaliers, d'envisager que des soins lui soient prodigués dans un autre cadre que celui de l'hospitalisation complète.....la demande en mainlevée est à ce stade encore prématurée au regard de l'évolution, favorable, mais encore très partielle et récente, de l'état du patient". Cette décision avait été confirmée par le délégué du premier président le 28 décembre 2017. Il était indiqué que le certificat médical du 22 décembre 2017 aux termes duquel le patient présentait encore des difficultés à se représenter ses troubles, présentait ces derniers temps un comportement inadapté, tenait un discours parfois inadapté et était ambivalent par rapport avec sa prise en charge. Selon les certificats médicaux des 4 janvier 2018 et 5 février 2018, Monsieur Y... est compliant dans la prise de son traitement; il présente encore des difficultés à se représenter ses troubles , il se trouve dans le déni de sa maladie; son discours est parfois inadapté; quand il est frustré, il devient rapidement persécuté. Il présente un comportement adapté dans le service et aide volontairement l'équipe. Il persiste une banalisation de son comportement. Il était conclu au maintien de la mesure d'hospitalisation complète. Monsieur Y... a saisi le 16 février 2018 le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Le certificat médical du 22 février 2018 établi à la suite de cette requête notait une amélioration dans le contact sans troubles du comportement et une thymie stable. Il persistait un sentiment de persécution à mécanisme intuitif mal exprimé face à des situations angoissantes ou quand ses demandes ne sont pas satisfaites. Il était noté des capacités d'expressions émotionnelles réduites, un aplatissement affectif ainsi que des pauvres capacité d'élaboration sur ses pensées. Ces derniers temps, il se montrait plus compréhensif sur la prise en charge proposée exprimant l'envie pour des activités thérapeutiques non médicamenteuses. Le médecin concluait au maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte à temps complet. Par ordonnance du 26 février 2017, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète avec une prise d'effet différé à 24 heures pour l'établissement d'un programme de soins. Selon le certificat médical de situation en date du 2 mars 2018 , le patient, sorti le 27 février 2018, est en programme de soins; il est rentré à son domicile. Au regard du caractère laconique du certificat médical du 22 février 2018 sur le caractère nécessaire d'une hospitalisation complète pour prodiguer les soins dont doit faire l'objet Monsieur Y... dans un cadre contraint et au regard du certificat médical de situation en date du 2 mars 2018 selon lequel Monsieur Y... est en programme de soins depuis le 27 février 2018, sans qu'il soit indiqué qu'une nouvelle hospitalisation complète soit nécessaire, il convient de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 26 février 2018. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par ordonnance, Confirmons l'ordonnance entreprise ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Monsieur X... Y..., son conseil Maître HIRON, Monsieur le directeur du CPO d'[...], Madame le Préfet de l'[...] ; Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. La greffière La présidente de chambre, déléguée Ghislaine LEPELLEY Agnès QUANTIN
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 6 mars 2018
Référence
6253cda3bd3db21cbdd93f53
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