Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mars 2018
- ECLI
- 6253cda3bd3db21cbdd93f55
- Date
- 6 mars 2018
- Condamnation
- 720 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N DOSSIER N 18/00002 COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE DE REFERE 6 Mars 2018 Madame Corinne X... divorcée Y... c/ Madame Mauricette Z... épouse A... Monsieur Jésus G... LIMOGES, le 6 Mars 2018 Madame Véronique LEBRETON, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de LIMOGES,spécialement désignée pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assistée de Madame Marie Claude LAINEZ , Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 20 Février 2018 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 6 Mars 2018, ENTRE : Madame Corinne X... divorcée Y..., née le [...] à NEUVIC ENTIER (87130), de nationalité Française, demeurant [...] Demanderesse au référé, Représentée par Maître D..., avocat au barreau de LIMOGES, membre de la SELARL D... F..., ET : 1o- Madame Mauricette Z... épouse A..., née le [...] à LIMOGES (87280) de nationalité Française, demeurant [...] 2o- Monsieur Jésus G... , né le [...] à MADRID, de nationalité Française, demeurant [...] Défendeurs au référé, Représentés par Maître Olivier E..., avocat au barreau de LIMOGES, substituant Maître Marie Christine H..., * * * EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance de référé du 10 janvier 2018, monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Limoges a, notamment, constaté la résiliation de plein droit du bail liant Mme Corinne X... à Mme Mauricette A... et M. Jésus G... , a ordonné la libération des lieux loués sis à Limoges [...] , a condamné Mme Corinne X... à payer à titre de provision la somme de 5881,19€ au titre des loyers et charges impayées de février 2016 à juin 2017 et la somme de 2402,70 € au visa de la clause pénale et a fixé à 800,90 € le montant de l'indemnité d'occupation à compter de juillet 2017 jusqu'à libération effectif des lieux. Mme Corinne X... a relevé appel de cette ordonnance le 15 janvier 2018. Par assignation en référé devant madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de Limoges en date du 17 janvier 2018 elle sollicite que le sursis à l'exécution provisoire de cette ordonnance soit prononcé. Par conclusions déposées à l'audience le 20 février 2018, elle réitère cette demande et sollicite le rejet des prétentions des époux A.... Elle fait valoir que le bail passé le 2 janvier 2004 pour un local commercial a été transféré le 12 septembre 2008 à la SARLU Diamant 76 avec l'autorisation des bailleurs, que par conséquent seule cette société doit être considérée comme le preneur tenu du paiement des loyers, ne pouvant elle-même personnellement être recherchée que si le débiteur ne respecte pas ses obligations et après en avoir été informée par les bailleurs, tel n'étant pas le cas en l'espèce, que l'exécution de cette ordonnance aura pour conséquence l'arrêt de toute activité commerciale et le dépôt de bilan de la société et aurait des conséquences manifestement excessives pour elle qui ne vit que sur l'activité de cette dernière, que le véritable titulaire du bail commercial n'ayant pas été appelé dans la cause, l'ordonnance déférée viole le principe du contradictoire. Par conclusions déposées à l'audience le 20 février 2018, Mme Mauricette A... et M. Jésus G... (les époux A...) sollicitent le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 10 janvier 2018 et la condamnation de Mme Corinne X... aux dépens et à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent que Mme Corinne X... est engagée aux termes d'une clause de garantie solidaire conclue lors de la conclusion du bail commercial du 2 janvier 2004 et maintenue lors du transfert du bail accepté le 12 septembre 2008, qu'en sa qualité de gérante et seule associée de la société elle était informée de la carence de cette dernière et qu'elle ne démontre pas que les deux conditions cumulatives prévues par l'article 524 du code de procédure civile sont réunies, n'établissant pas l'existence de la violation du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile ni que l'exécution de l'ordonnance entraînerait pour elle ou la société Diamant 76 des conséquences manifestement excessives. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En l'espèce, suivant acte du 2 janvier 2004, les époux A... ont donné à bail commercial un local sis [...] à Limoges aux époux Y..., moyennant un loyer annuel de 7200€ payable en 12 termes égaux, le contrat prévoyant une clause résolutoire et qu'en cas de cession du droit au bail les preneurs demeureraient garants solidaires du cessionnaire et de tous occupants successifs pour le paiement des loyers et accessoires et pour l'exécution du bail. Par acte du 7 octobre 2008, Mme Corinne X... a constitué une société à responsabilité limitée unipersonnelle, dénommée Diamant 76, à laquelle elle a apporté son fonds de commerce, dont le droit au bail, par acte du même jour. Il n'est pas discuté que les époux A... ont consenti à cet apport par acte du 12 septembre 2008, comprenant autorisation du transfert du bail commercial au profit de la société Diamant 76 réalisé par la signature du contrat d'apport du fonds de commerce de Mme Corinne X... et la signature des statuts de la SARLU Diamant 76, sous réserve du maintien de la clause de garantie solidaire dont Mme Corinne X... était débitrice à leur profit. Il ne peut donc être sérieusement discuté que la qualité de preneur de la SARLU Diamant 76 leur est opposable. Or il ressort des pièces produites aux débats que l'ordonnance de référé du 10 janvier 2018 fait suite à un commandement de payer la somme de 5384, 35€, au titre des loyers impayés depuis le mois de février 2016 et frais de procédure, délivré le 2 juin 2017 à Mme Corinne X..., prise en son nom personnel, et à M. Y..., son ex-époux, et à une assignation délivrée le 15 septembre 2017 aux mêmes personnes physiques. Ainsi, en constatant l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial alors que la personne morale qui en est titulaire n'était pas dans la cause, Mme Corinne X... n'ayant pas été assignée es qualité de gérante de la société Diamant 76, le premier juge n'a pas respecté le principe du contradictoire. Les circonstances que la société soit constituée en la forme unipersonnelle et que Mme Corinne X... soit le cas échéant débitrice du montant des loyers impayés en vertu de la clause de garantie solidaire, sont à cet égard indifférentes. Par ailleurs, Mme Corinne X... justifie, par la production du bilan et du compte de résultat simplifiés de la société Diamant 76, à l'exercice clos du 31 décembre 2016, de l'existence d'une baisse du chiffre d'affaire de 8, 74 % par rapport à l'année 2015, et d'un résultat d'exploitation négatif alors que celui de 2015 était positif, que l'entreprise est dans une situation économique fragile dont la persistance est suffisamment établie par le non paiement des loyers en 2017, dont la réalité n'est pas contestée. Elle justifie également de ses propres revenus pour les années 2015 et 2016 par la production de ses avis d'imposition 2016 et 2017 qui établissent qu'elle n'est pas imposable et il n'est pas sérieusement contredit qu'elle tire son revenu de sa seule qualité de gérante de la SARLU à laquelle elle a apporté le fond dont elle était propriétaire et dont la situation économique ne peut qu'impacter la sienne. Il doit donc être considéré que Mme Corinne X... rapporte la preuve des conséquences manifestement excessives que risque d'entraîner l'exécution de la décision dont appel. Il s'en déduit que les deux conditions cumulatives nécessaires à l'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée à l'ordonnance de référé du 10 janvier 2018 en application du dernier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile sont établies et que celui-ci sera ordonné. Les époux A... seront condamnés aux dépens et déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Première Présidente de la Cour d'appel, statuant publiquement et contradictoirement et par décision non susceptible de recours, Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue le 10 janvier 2018 entre Mme Corinne X... et les époux A... par monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Limoges, Déboute les époux A... de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne les époux A... aux depens. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE Marie-Claude LAINEZ , Véronique-Anne LEBRETON.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civile ni que larticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile sont réunarticle 524 du code de procédure civile lorsque larticle 524 du code de procédure civile sont étab
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 6 mars 2018
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6253cda3bd3db21cbdd93f55
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