Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mars 2018
- ECLI
- 6253cda3bd3db21cbdd93f57
- Date
- 9 mars 2018
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE No8 COUR D'APPEL DE POITIERS RG 18/00008 09 Mars 2018CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE Marie-Claude X... Nous, Isabelle CHASSARD, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assistée, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier, avons rendu le neuf mars deux mille dix huit l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de NIORT en date du 20 Février 2018 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Madame Marie-Claude X... née le [...] [...] comparante en personne, assistée de Me Charlotte Y..., avocat au barreau de POITIERS placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier de NIORT INTIMÉS : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER NIORT [...] non comparant Monsieur Cyril X... né le [...] [...] non comparant PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Par ordonnance du 20 février 2018, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NIORT a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Madame Marie-Claude X... fait l'objet au Centre Hospitalier de NIORT, où elle a été placée, à la demande d'un tiers -Monsieur Cyril X... le 9 février 2018. Cette décision a été notifiée le 20 février 2018 à Madame Marie-Claude X..., qui en a relevé appel, par lettre simple en date du 27 février 2018, reçue au greffe de la cour d'appel le 28 février 2018. Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame Marie-Claude X..., au directeur du Centre Hospitalier de NIORT, à Monsieur Cyril X..., ainsi qu'au Ministère public ; Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 8 Mars 2018 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique. Après avoir entendu : - le président en son rapport - Madame Marie-Claude X... en ses explications - Maître Y... en sa plaidoirie - Madame Marie-Claude X... ayant eu la parole en dernier. Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré au 9 mars 2018, pour la décision suivante être rendue. ----------------------- Par déclaration en date du 28/02/2018, Mme X... a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 20 février 2018 par le juge des libertés et de la détention ayant ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Madame Marie Claude X.... La demande d'admission par M X... Cyril, en date du 09/02/2018 a été établie sur la base d'un certificat du docteur Z... du même jour au visa de l'urgence en énonçant le constat que Mme X... présente des idées de persécution et de logorrhée. La décision d'admission a été prise le jour même. Les docteurs A... et B... ont établi le certificat médical des 24 H et ont relevé des troubles du comportement, des idées de persécution dans un contexte de pathologie thymique déjà connue. Ils mentionnent qu'est retrouvé un délire de persécution systématisé de mécanisme interprétatif non critiqué et soulignent que Mme X... n'est pas consciente de ses troubles et n'adhère pas au processus de soin. Le certificat médical des 72 H relève un état maniaque franc avec idées délirantes sur une thématique de persécution auxquels elle adhère totalement et précise qu'elle est dans le déni de ses troubles et peut présenter des comportements de mise en danger sur l'extérieur. Le 13/02/2018, le Directeur décidait du maintien en soins psychiatriques. Un troisième avis médical en date du 15/02/2018 énonce une possible mise en danger d'elle même et confirme qu'elle n'est pas consciente de ses troubles. Devant le premier juge, Mme X... indique qu'elle n'a pas eu le temps de dire ce qu'elle avait à dire au psychologue le 19/02/2018. Mme X... a été entendue et a fait valoir notamment qu'elle a réfléchi et qu'elle en vient toujours à la même conclusion : on est rentré chez moi. Elle ajoute qu'il y a une odeur et qu'elle a la faculté de sentir des odeurs 10 ans après. Elle dit qu'elle n'en démords pas et considère que tout le monde a des oeillères et que personne n'arrive à la comprendre. Elle conteste les conditions de son hospitalisation et soutient qu'un suivi psychologique à l'extérieur est suffisant. Elle refuse de voir un psychiatre. Elle ne conteste pas avoir demandé à ce que des caméras soient installées chez elle. Le Ministère Public a conclu à la confirmation de l'ordonnance par réquisitions du 02/03/2018. Le conseil de Mme X... fait valoir que : - le premier certificat médical ne permet pas de caractériser l'urgence - Mme X... conteste les conditions de son hospitalisation et le protocole de soin, ainsi que le fait de n'avoir pu accéder à son dossier ni pouvoir recevoir des visites ou un téléphone - l'examen somatique de l'article L3211-2-2 du CSP n'est pas établi et propose une mainlevée avec sortie différée. SUR CE Le certificat médical du 09/02/2018 visant l'urgence a été établi par le service des urgences. Mme X... ne conteste d'ailleurs pas qu'elle se sentait très mal et que faute d'avoir pu joindre son médecin traitant le soir, elle avait appelé les urgences. La pathologie mentionnée "idées de persécution" induit en l'espèce une urgence dès lors que : - elle est susceptible de générer des troubles du comportements présentant un danger pour soi même ou pour l'extérieur du fait de la mauvaise interprétation des faits - le médecin a indiqué en même temps l'existence d'une "logorrhée" témoignant d'une absence de maîtrise d'elle même. Mme X... était assistée par son avocat et a été en mesure de prendre connaissance des pièces de la procédure. Lecture a été faite en sus des certificats médicaux de la procédure. L'avis médical du 05/03/2018 établi par les docteurs C... et D... renouvelle le diagnostic d'un délire de persécution précisant que Mme X... se sent menacée chez elle, qu'elle vivait à l'hôtel et qu'elle a fait installer des caméras. A l'audience, elle précise n'avoir pas eu le temps de les faire installer. Ce certificat médical mentionne encore une altération du jugement et le fait qu'elle n'est pas consciente de ses troubles et de ce fait qu'elle n'est pas adhérente aux soins. Il conclut que la mesure d'hospitalisation sans consentement reste justifiée sous forme d'hospitalisation complète. Contrairement à ce que soutient Mme X..., les différents certificats médicaux ne mentionnent pas simplement une reprise des éléments du premier certificat médical. Au contraire, leur rédaction démontre l'existence d'un approfondissement de l'analyse de l'état de santé de Mme X.... Ils attestent de ce que Mme X... souffre d'un délire de persécution susceptible de mettre en danger Mme X... elle même et l'extérieur et surtout qu'elle se maintient dans le déni de sa pathologie. L'ensemble des médecins ont certifié avoir examiné Mme X... et aucun élément ne permet de considérer le contraire. A l'audience, si Mme X... a pu entendre qu'il était envisageable pour elle de réfléchir à d'autres manières d'interpréter les faits qui l'entourent, elle est restée dans l'affirmation de ce qu'elle avait déjà réfléchi. Pour autant, elle n'envisage aucunement une remise en question de sa manière d'aborder les faits ni même qu'une autre conclusion puisse en résulter. Le maintien en hospitalisation complète s'impose toujours dès lors que Mme X... reste dans le déni d'une pathologie pourtant constatée par des certificats médicaux étayés et concordants. Le déni est caractérisé et ne peut laisser augurer d'un suivi volontaire d'un protocole de soins. De ce fait, aucun élément ne permet de considérer que puisse être envisagée une mainlevée avec sortie différée sollicitée par son conseil. ----------------------- PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons l'appel recevable ; Confirmons l'ordonnance attaquée ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat ; Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, Inès BELLIN Isabelle CHASSARD
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 9 mars 2018
Référence
6253cda3bd3db21cbdd93f57
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