Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 mars 2018
- ECLI
- 6253cda3bd3db21cbdd93f58
- Date
- 13 mars 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N. RG N : 16/00011 AFFAIRE : Jean-Claude X... C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CREUSE, Société RAZEL FRANCE JPC/MLM Demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SOCIALE ____________ ARRÊT DU 13 MARS 2018 _____________ Le treize Mars deux mille dix huit, la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Jean-Claude X..., demeurant [...] représenté par Me Eric DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 07 Décembre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CREUSE ET : 1.- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CREUSE, dont le siège social est [...] Représentée par Madame Marion Z..., Responsable du service des affaires juridiques munie d'un mandat en date du 17 janvier 2018 EGALEMENT APPELANTE 2. Société RAZEL FRANCE, dont le siège social est [...] représentée par Me Antoine JULIE, avocat au barreau de PARIS INTIMEE ---==oO§Oo==--- A l'audience publique du 06 Février 2018, la Cour étant composée de Madame Véronique LEBRETON, Présidente de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Monsieur François PERNOT, Conseiller, assistés de Madame Geneviève BOYER, Greffier, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller a été entendu en son rapport oral, Maître Eric DAURIAC et Maître Antoine JULIE, avocats ont été entendus en leur plaidoirie, et Madame Marion Z... en ses observations. Puis, Madame Véronique LEBRETON, Présidente de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Mars 2018, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR EXPOSE DU LITIGE : M. X... a été engagé en qualité d'artificier par la société Razel France (la société Razel) par contrat à durée indéterminée en date du 2 août 1999. Au cours de l'année 2006, il a été employé sur le chantier du tunnel de Modane pour l'installation de la ligne TGV. Lors des opérations de creusement du tunnel, les salariés étaient exposés au gaz émis par les engins de chantier ainsi que par ceux générés par les tirs d'explosifs. Afin de préserver leur santé, un dispositif de ventilation a été mis en place. Dans la nuit du 30 au 31 mars 2006, M. X... travaillait dans le tunnel lorsqu'il a présenté des difficultés respiratoires et des vertiges. Il a présenté les mêmes symptômes au cours de la nuit suivante. Il a demandé la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation sur les accidents du travail. La caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse a rejeté cette demande le 20 juillet 2006. M. X... a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, lors de sa séance du 5 janvier 2007, a fait droit à sa demande de prise en charge. Le 31 mai 2007, il a déposé une demande de reconnaissance de la faute inexcusable son employeur en faisant valoir que son intoxication est due à un manquement de son employeur car la ventilation du tunnel avait été interrompue dans la nuit du 30 au 31 mars 2006. La caisse primaire d'assurance maladie a demandé à l'employeur de lui faire connaître sa position. Malgré un rappel adressé par lettre recommandée le 25 janvier 2008, la société Razel n'a pas donné de suite à cette demande. La procédure amiable n'ayant pu aboutir, M. X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Creuse qui a prononcé la radiation de l'affaire 21 novembre 2012. Le 18 novembre 2014, il a sollicité la réinscription de l'affaire et, par jugement du 7 décembre 2015, le tribunal a : - débouté M. X... et la caisse primaire d'assurance maladie de l'ensemble de leurs demandes ; - déclaré inopposable à la société Razel la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse en date du 5 janvier 2007 prenant en charge l'accident de travail des 30 et 31 mars 2006 au titre de la législation professionnelle ; - condamné M. X... et la caisse à verser à la société Razel la somme de 500 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. X... a régulièrement interjeté appel de cette décision le 1er janvier 2016. ==oOo== Aux termes de ses écritures déposées le 31 janvier 2017 et M. X... demande à la cour d'infirmer la décision des premiers juges et, statuant à nouveau, de : - déclarer son recours recevable ; - constater que la société Razel a commis une faute inexcusable ; - le renvoyer devant la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse pour la liquidation de ses droits ; - condamner la société Razel à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que l'atteinte pulmonaire dont il a été victime est la conséquence d'une interruption du système de ventilation à l'intérieur du tunnel et que l'employeur qui aurait dû avoir conscience du danger et qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé a commis une faute inexcusable. Aux termes de ses écritures déposées le 27 mars 2017 et développées oralement, la société Razel demande à la cour de : - confirmer, à titre principal, la décision des premiers juges ; - subsidiairement, dans l'hypothèse de la reconnaissance d'une faute inexcusable, d'ordonner la mise en œoeuvre d'une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices personnels de M. X... en limitant la mission de l'expert à l'évaluation des préjudices prévus par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et à un éventuel déficit fonctionnel temporaire ; - en tout état de cause, débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes ; - dire les conséquences financières de l'éventuelle reconnaissance de faute inexcusable inopposable à la société Razel ; - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : Aux termes de ses écritures déposées le 02 octobre 2017 et développées oralement, la caisse demande à la cour, dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait reconnue, de : - fixer la majoration de la rente au maximum ; - fixer, après expertise médicale, le montant des indemnités devant revenir à M. X... ; - condamner l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance ; Par ailleurs, elle demande à la cour de : - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré inopposable à l'employeur la décision reconnaissant l'accident du travail ainsi que la condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - déclarer l'accident dont a été victime M. X... le 31 mars 2006 et ses conséquences financières opposables à l'employeur. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures développées oralement SUR CE, Sur la faute inexcusable : En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Par ailleurs, ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. En l'espèce, le certificat médical initial d'accident du travail en date du 5 avril 2006 évoque une atteinte respiratoire liée à une exposition professionnelle les 30 et 31 mars 2006 à la suite d'une panne du système d'aération sur un chantier d'un tunnel. Les consignes 10 A du 31 août 2005 relatives à la ventilation dans le tunnel font apparaître que le système de ventilation est composé d'une ventilation aspirante et d'une ventilation soufflante dont les débits ont été calculés en fonction, d'une part, des gaz d'échappement des engins de chantier et de leur positionnement dans la galerie et, d'autre part, des gaz des explosifs. Il est également précisé que la ventilation doit être arrêtée pendant la phase de tir. Le document intitulé « Accueil et formation à la sécurité » (PPSP Annexe 11 du 6 février 2006) mentionne dans le paragraphe relatif à la gestion du risque gaz explosibles et toxiques : « Un système de détection gaz est mis en service. Il avertit le personnel de la présence de gaz, donne l'ordre de sortir ou de se réfugier si la présence de gaz toxiques à des teneurs dangereuses sont détectés ». Il résulte des pièces produites par l'employeur que M. X... a reçu une formation à la sécurité lors de son affectation sur le chantier du tunnel de Modane. Selon la fiche signée par le salarié, il a été informé des conditions de circulation, des conduites à tenir en cas d'accident. Les consignes du chantier et le plan de secours lui ont été présentés. Il a reçu un livret d'accueil et a été sensibilisé aux caractéristiques environnementales du chantier. Les risques encourus et les moyens de protection collective lui ont également été présentés. Il a reçu une formation à la sécurité. Les rapports journaliers établis les 30 et 31 mars 2006 pour le poste de travail no3 (22h-6h) auquel il était affecté permettent de constater qu'il n'y a pas eu de tir d'explosifs au cours des phases de travail de cette équipe. Les travaux du 30 mars 2006 ont consisté à avancer le bac de pompage, la ventilation aspirante, le transformateur électrique et l'atelier des mécaniciens ainsi qu'à mettre en place les câbles et à préparer des boulons. Il est noté « la ventilation soufflante en cours à poser trois gaines ». Il est incontestable qu'en fonction de l'avancement des travaux, le positionnement du système de ventilation doit être modifié. Ainsi le 30 mars, l'équipe a été amenée à avancer le ventilateur aspirant puis à déplacer le système de ventilation soufflante. Les travaux du 31 mars 2006 ont consisté en des travaux de foration de la volée, de nettoyage, de pompage et de pose de boulons. Les commentaires particuliers ne font état d'aucune difficulté concernant le système de ventilation. Le rapport d'enquête de la caisse fait apparaître que le chef de chantier et le chef d'équipe ont été entendus, que tous deux ont confirmé que M. X... avait été victime d'un problème respiratoire dans la nuit du 30 au 31 mars et dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2006. Il est indiqué que dans la nuit du 30 au 31 mars, M. X... a dû quitter son poste à 0h30 pour aller en cabine pressurisée. Les deux salariés ont également confirmé que le dernier tir de mine avait eu lieu le 30 mars à 3h15 et qu'il y avait dans la galerie toute sorte de gaz, de fumées et de poussières auxquels les ouvriers étaient exposés. Il ne résulte pas de cette enquête que les ouvriers ont été confrontés à un arrêt total du système de ventilation. Ainsi, au vu des deux rapports journaliers, il apparaît que la ventilation aspirante a été stoppée pendant plusieurs heures le 30 mars afin de procéder à son avancement, ce que reconnaît l'employeur. La ventilation soufflante a manifestement été déplacée dans un second temps. Aucun élément ne permet de considérer que les deux ventilations ont été interrompues en même temps. Cette interruption partielle a nécessairement réduit la capacité du système. Toutefois, l'interruption est survenue à partir de 22h00 alors que le dernier tir avait eu lieu à 3h15, soit 19 heures plus tôt et les engins de chantier de déblaiement n'étaient pas utilisés durant cette période de déplacement du système de ventilation. Il n'a jamais été allégué que le système de détection de gaz n'était pas en service et il n'a été signalé aucun dysfonctionnement de ce système qui n'aurait pas manqué de déclencher une alerte en cas de détection d'une teneur élevée en gaz à l'intérieur du tunnel. Enfin, il convient de relever que M. X... est le seul des 13 membres de l'équipe a avoir été victime de problèmes respiratoires et que lorsque ses problèmes sont réapparus au lendemain, l'intégralité du système de ventilation était en fonctionnement. Au vu de ces éléments, rien ne permet de considérer que l'atteinte pulmonaire dont a été victime M. X... est la conséquence d'une surexposition aux gaz explosibles et toxiques à l'intérieur du tunnel résultant d'une ventilation insuffisante de celui-ci. Il n'est donc pas démontré que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger auquel il était exposé pendant l'accomplissement de son travail à l'intérieur du tunnel. Au contraire, la société Razel établit qu'elle avait parfaitement conscience du danger et qu'elle a pris les mesures nécessaires pour protéger ses salariés. La décision des premiers juges sera confirmée en ce qu'ils ont débouté M. X... de sa demande. Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge du 5 janvier 2007 : L'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable lors de l'instruction de la demande de reconnaissance de l'accident du travail, prévoit que hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. En l'espèce, la lettre informant l'employeur de la clôture de l'instruction et de la date à laquelle la caisse allait prendre sa décision (4 janvier 2007) a été présentée à la société le mercredi 27 décembre 2006 mais elle n'en a accusé réception que le vendredi 29, veille du week-end du jour de l'an. Le fait que la date de prise de décision a été reportée au 5 janvier est sans incidence sur l'appréciation du délai laissé à l'employeur dès lors que ce report de date ne lui a pas été notifié. La société Razel a donc bénéficié d'un délai inférieur à cinq jours utiles pour consulter les pièces du dossier et faire valoir ses observations, ce qui était insuffisant pour lui permettre d'exercer ses droits. La caisse a donc méconnu le principe du contradictoire et, dans ces conditions, la décision des premiers juges doit être confirmée en ce qu'ils ont déclaré inopposable à l'employeur la décision reconnaissant le caractère professionnel de l'accident déclaré par M. X.... Sur les autres demandes : Il apparaît conforme à l'équité de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel. La décision des premiers juges sera infirmée de ce chef et la société Razel déboutée de sa demande en cause d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Infirme le jugement dont appel en ses dispositions ayant condamné M. X... et la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse à payer à la société Razel la somme de 500 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Confirme le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Geneviève BOYER Véronique LEBRETON.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en premièarticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale et à uarticle L. 452-1 du Code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 mars 2018
Référence
6253cda3bd3db21cbdd93f58
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