Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mars 2018
- ECLI
- 6253cda3bd3db21cbdd93f63
- Date
- 16 mars 2018
- Condamnation
- 11 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 16 MARS 2018 (no , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/17055 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (FRANCE) - RG no 14/13417 APPELANT Monsieur X... Y... né le [...] à SETIF (ALGERIE) demeurant [...] Représenté par Me Vanina MEPLAIN , avocat au barreau de PARIS, toque : E1055 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/023497 du 02/08/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMÉS Monsieur Yannick, Emile A... né le [...] à MEXICO (MEXIQUE) demeurant [...] Représenté par Me Emmanuelle FARTHOUAT - FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : E0040 SARL JMELI IMMO Société à responsabilité limitée, enregistrée au RCS de PARIS, représentée par la SCP CANET MORAND, mandataire liquidateur dont le siège social est sis [...]. No SIRET : 505 37 4 8 84 ayant son siège au [...] non représenté Ayant reçu signification de la déclaration d'appel en date du 26 septembre 2016 par remise à personne présente au domicile et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du 14 novembre 2016 par remise à personne présente à domicile. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Dominique GILLES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS , Présidente Monsieur Dominique GILLES, Conseiller Madame Christine BARBEROT, Conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX ARRÊT : DÉFAUT - rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique DOS REIS , Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte sous seing privé du 15 mai 2012 rédigé par la SARL Jmeli immo exerçant l'activité d'agent immobilier, M. X... Y... a vendu sous conditions suspensives à M. Yannick A..., au prix de 110 000 €, des lots dans un immeuble en copropriété sis 49, passage du Bureau à Paris (11 ème) , à savoir, outre une cave, le lot no36, soit un logement de 14,22 m². Estimant avoir été trompé en ce que le WC visé à la désignation du bien vendu était en réalité une partie commune et non une partie privative, M. A... a assigné les époux Y... par acte extrajudiciaire du 10 septembre 2014, en résolution de l'avant-contrat, indemnisation de ses préjudices et en restitution de la somme de 6 000 € qu'il a versée à la signature du contrat et qui a été séquestrée entre les mains de l'agent immobilier. M. Y... a appelé la société Jmeli immo en intervention forcée ; les instances ont été jointes et la SCP Canet-Morand est intervenue à la procédure ès-qualité de mandataire liquidateur de la société Jmeli immo. C'est dans ces conditions que par jugement du 06 avril 2016, le tribunal de grande instance de Paris a : - dit irrecevable la demande en nullité de l'assignation formée par la SCP Canet-Morand ès-qualité, en ce qu'elle n'avait pas été formée devant le juge de la mise en état, - dit M. Y... irrecevable en sa demande de condamnation de la SCP Canet-Morand ès-qualité, et en sa demande en fixation de créance au passif de la société Jmeli immo, faute de justifier d'une déclaration de créance, - prononcé la résolution de la vente, - condamné M. Y... à payer à M. A... une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts, - débouté M. A... du surplus de sa demande, - débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. Y... à payer à M. A... la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné M. Y... aux dépens, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Par dernières conclusions du 02 novembre 2016, M. Y..., appelant, demande à la Cour de : - vu les articles 1147 et 1178 du code civil ; - infirmer le jugement entrepris ; - statuant à nouveau : - dire qu'il n'a commis aucune faute dolosive et ne doit pas de dommages et intérêts à M. A... ; - dire que M. A... a commis une faute en s'abstenant de réitérer la vente à l'issue du délai suspensif prévu par l'avant-contrat ; - prononcer la résolution de l'avant-contrat ; - condamner M. A... à lui payer la somme de 11 000 € au titre de la clause pénale de l'avant-contrat, outre 4 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ; - débouter M. Y... de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, eu égard à l'équité et à la situation économique du concluant ; - condamner M. A... aux dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions du 31 décembre 2016, M. A... prie la Cour de : - vu les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil ; - confirmer le jugement entrepris, sauf à le réformer sur le montant des dommages et intérêts et, statuant à nouveau sur ce point, lui allouer à ce titre une somme de 20 000 €, outre les intérêts au taux légal à compter d'une mise en demeure du 25 avril 2014, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; - condamner M. Y... à lui verser une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de supporter la charge des entiers dépens d'appel - débouter M. Y... de toutes ses demandes. La SARL Jmeli immo n'a pas constitué avocat, ni la SCP Canet-Morand qui la représentait en sa qualité de mandataire liquidateur. SUR CE LA COUR Les moyens soutenus par M. Y... au soutien de son appel principal, ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. A ces justes motifs, il sera ajouté que le vendeur est tenu de l'obligation d'informer loyalement l'acquéreur sur les caractéristiques de la chose vendue qu'il s'oblige à délivrer. En l'espèce, la circonstance que la description du bien vendu ait été rédigée par Mme C... de l'agence Jmeli Immo, laquelle a fait figurer dans l'avant-contrat litigieux la désignation ici exactement reproduite (y compris les fautes d'orthographe) : "un logement comprenant : une chambre et une cuisine, une cabine de douche et un accés direct au WC (avant water-closets communs située au sous-sol des bâtiment principal)" n'exclut pas le dol du vendeur, dès lors que celui-ci savait pertinemment que le WC litigieux n'était pas privatif, comme le démontrent les énonciations de son propre titre de propriété de 1997, qui précisent "droit au water-closets communs situés au sous-sol du bâtiment principal". M. Y... ne peut soutenir que la formulation retenue dans l'avant-contrat signé par M. A... était "suffisamment claire" pour que celui-ci "comprenne que les WC ne faisaient pas partie du lot no36". La formulation retenue au compromis, sous couvert de maladresse, est au contraire délibérément trompeuse en ce qu'elle affirme que le WC n'est plus commun. La manoeuvre est d'autant plus caractérisée que la désignation du bien dans le mandat de recherche d'acquéreur conféré préalablement par M. Y... au même agent immobilier présente le WC comme privatif en mentionnant : "studio comprenant : une cuisine, un coin[...] douche et lavabo, WC et cave en sous-sol". Ainsi, le but recherché était bien de conduire M. A... à croire que le WC était privatif, ce dont la configuration des lieux donnait l'apparence, mais contrairement à la réalité des titres et sans justification d'un changement de nature du WC litigieux depuis l'acquisition par M. Y.... Ce furent les diligences du notaire pour préparer la rédaction de l'acte authentique qui ont mis en évidence que le bien vendu ne pouvait être délivré en l'état par le vendeur. Le notaire écrivait le 6 juillet 2012 à l'agent immobilier que la vente ne pouvait "avoir lieu en l'état du fait que M. Y... ne justifi(ait)e pas être propriétaire de la salle d'eau/wc indiqués au compromis comme faisant partie de l'appartement", alors que "le plan du règlement de copropriété donne(ait) une délimitation du lot no36 n'incluant pas ces surfaces". En outre, M. Y... n'établit pas que ce serait son propre titre qui serait erroné. M. Y... ne soutient pas valablement qu'il serait de bonne foi ni qu'il aurait pu croire, contre les indications de son propre titre, que les WC litigieux auraient été privatifs. La circonstance que M. A... ait refusé la proposition de renégociation de M. Y..., jugée insuffisante quant au nouveau prix proposé, n'a pas pu faire disparaître le dol du vendeur qui portait sur un élément déterminant du consentement de l'acquéreur à la vente. L'attestation en justice de Mme C..., préposée de l'agence immobilière, qui a elle-même sciemment concouru à la faute de M. Y..., ni aucun autre élément de preuve, n'établissent que M. A... avait une parfaite connaissance de la nature juridique des lieux objets de la vente ni de la limite non apparente des parties privatives excluant en réalité les WC. Le dol de M. Y..., qui devait à M. A... une information loyale sur le bien vendu, mais qui a manqué à le faire et qui s'était engagé à délivrer un WC privatif sans avoir pu le faire, a été suffisamment grave pour entraîner à elle-seule la résolution du contrat aux torts du vendeur, ainsi que l'a exactement retenu le tribunal. Nul manquement de M. A... dans l'exécution du contrat n'est caractérisé. Cette résolution de l'avant-contrat aux torts exclusifs du vendeur a ainsi mis à néant le contrat avec effet rétroactif à la date de sa conclusion. M. Y... doit donc être débouté de toutes ses demandes. S'agissant de l'appel incident de M. A..., si la faute dolosive commise par M. Y... est également cause d'un préjudice pour M. A... qui a été trompé et a été exposé à de vaines démarches, notamment pour remplir ses obligations au titre de la condition suspensive d'obtention de prêt, le tribunal a exactement évalué ce préjudice et M. A... ne justifie pas en cause d'appel d'un préjudice supérieur. Le jugement entrepris sera donc également confirmé en ce qu'il a alloué des dommages et intérêts à M. A... à hauteur de 1 000 €. Le jugement entrepris sera encore confirmé sur les dépens et sur l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile. M. Y... qui succombe sera condamné aux dépens d'appel et, en équité, versera à M. A... une somme supplémentaire de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement entrepris, Déboute M. Y... de toutes ses demandes, Le condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne M. Y... à payer à M. A... une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais d'appel, Rejette toute autre demande. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile corresponarticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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6253cda3bd3db21cbdd93f63
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