Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 mars 2018
- ECLI
- 6253cda3bd3db21cbdd93f64
- Date
- 15 mars 2018
- Condamnation
- 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 16 --------------------------- 15 Mars 2018 --------------------------- RG no18/00010 --------------------------- SARL SN BILLON C/ Olivier X... --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le quinze mars deux mille dix huit par M. Thierry MONGE, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt deux février deux mille dix huit, mise en délibéré au quinze mars deux mille dix huit. ENTRE : SARL SN BILLON [...] [...] Représentant : Me Pascal TESSIER substitué par Me ORGERIT, de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON DEMANDEUR en référé , D'UNE PART, ET : Monsieur Olivier X... [...] Représentant : Me Gilles TESSON de la SELARL GILLES TESSON AVOCAT, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substitué par Me Nathalie GEORGES, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR en référé , D'AUTRE PART, EXPOSÉ : Par acte d'huissier de justice délivré le 24 janvier 2018, la S.A.R.L. SN Billon a fait assigner en référé M. Olivier X... afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 12 décembre 2017 prononcé par le conseil des Prud'hommes de La Roche sur Yon, à titre principal en tous ses chefs de décision, et à tout le moins pour ce qui est des condamnations prononcées au titre des dommages et intérêts. Ce jugement a été frappé d'appel le 3 janvier 2018. À l'audience du 22 février 2018 la société SN Billon a maintenu ses demandes. Elle fait valoir que les premiers juges n'ont absolument pas motivé leur décision d'ordonner l'exécution provisoire sur les condamnations pour lesquelles elle n'est pas de droit. Elle soutient que le jugement est entaché d'une irréductible contradiction, en ce qu'il y est dit dans les motifs que le licenciement de M. X... a une cause réelle et sérieuse puis dans le dispositif qu'il n'en a pas. Elle soutient que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives compte tenu de sa situation économique fragile, prouvée par une attestation de son expert-comptable démontrant qu'elle devrait ne dégager en tout et pour tout que 13.000 euros de bénéfices sur l'exercice 2018 une fois tous ses engagements financiers honorés. M. Olivier X... s'oppose aux prétentions de la société SN Billon. Il indique qu'il a retrouvé un emploi en contrat à durée indéterminée après son licenciement, que son épouse travaille aussi, qu'ils sont propriétaires d'un bien immobilier dont l'emprunt est quasiment soldé, et qu'ainsi, la restitution ne poserait pas de difficultés en cas d'infirmation. Il rappelle qu'une partie des condamnations est assortie de l'exécution provisoire de droit. Pour celles qui ne le sont pas, il fait valoir que le conseil des Prud'hommes a indiqué juger cette mesure nécessaire ; que la motivation peut être implicite ; et que cette décision s'éclaire par les motifs du jugement. Il objecte que l'appelante n'établit pas que l'exécution entraînera pour elle des conséquences manifestement excessives, alors qu'elle réalise un important chiffre d'affaires, et que ses résultats sur les deux derniers exercices se sont trouvés minorés par des charges exceptionnelles sur lesquelles il n'est pas fourni d'explications. Il récuse l'argument tiré de ce que l'entreprise vient de subir récemment une autre condamnation prud'homale, en indiquant qu'elle ne peut se prévaloir de ses propres manquements décidément souvent sanctionnés en justice. Il sollicite la somme de 1200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En l'espèce, la S.A.R.L. SN Billon a été condamnée par jugement du 12 décembre 2017 prononcé par le conseil des Prud'hommes de La Roche sur Yon à payer diverses sommes à M. Olivier X..., le conseil rappelant que l'exécution provisoire de sa décision était de droit sur les salaires et leurs accessoires et l'ayant ordonnée en vertu de l'article 515 du code de procédure civile sur les sommes allouées à titre de dommages et intérêts. L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement du pouvoir de la cour statuant au fond, et le premier président ou son délégataire n'ont pas à apprécier la pertinence des moyens et contestations développés sur le fond de l'affaire par la requérante au soutien de son appel, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à l'argumentation par laquelle la société SN Billon se dit confiante dans ses chances d'obtenir l'infirmation de la décision querellée. Seules sont à considérer les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement, ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel. S'agissant des facultés de remboursement de M. X... en cas d'infirmation, elles sont réelles, et suffisantes, puisqu'il dispose d'un emploi sous contrat de travail à durée indéterminée, que le foyer peut aussi compter sur le salaire de l'épouse, et que le couple est propriétaire d'un bien immobilier financé par un crédit dont la plus grande part est soldée. Pour ce qui est des facultés de paiement de la société SN Billon, elles s'avèrent modestes nonobstant son effectif et son chiffre d'affaires. Il ressort, en effet, des productions, que l'entreprise est issue de la reprise d'une précédente société ayant fait l'objet d'une procédure collective, et qu'elle a démarré son activité en juin 2014 ; qu'elle réalise depuis sa création de très modestes résultats, avec un bénéfice de 6.155 euros en 2014, de 10.261 euros en 2015, de 1.456 euros en 2016 et de 20.359 euros en 2017 ; et que le prévisionnel établi pour l'exercice 2018 table sur un résultat du même ordre que celui de l'exercice 2017. De tels résultats augurent mal de son aptitude à régler, ou à consigner, l'intégralité des condamnations. La société devant faire face à d'importantes charges financières, il est, en outre, peu plausible qu'elle soit à même de mobiliser encore du crédit afin d'obtenir les fonds nécessaires à l'exécution de l'intégralité du jugement, laquelle serait ainsi susceptible d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives. L'appelante apparaît, en revanche, à même de régler les sommes allouées au titre des salaires et de leurs accessoires, pour lesquelles l'exécution provisoire du jugement est de droit. Il convient, dans ces conditions, d'arrêter l'exécution provisoire ordonnée du chef des dommages et intérêts alloués par le conseil des prud'hommes, soit pour la somme de (7.500 + 10.000) = 17.500 euros. La présente instance est engagée dans le seul intérêt de la société SN Billon, et M. X... ne peut être regardé comme y succombant ; chaque partie conservera donc la charge de ses dépens, sans indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS Nous, Thierry MONGE, président de chambre à la cour d'appel de Poitiers, délégué par le Premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire : ARRÊTONS l'exécution provisoire du jugement du 12 décembre 2017 prononcé par le conseil des Prud'hommes de La Roche sur Yon en ce qui concerne les condamnations prononcées au titre des dommages et intérêts, soit la somme de 17.500 euros. REJETONS le surplus de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. LAISSONS chaque partie conserver la charge des dépens qu'elle aura exposés, et DISONS n'y avoir lieu à indemnité de procédure. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le président, Inès BELLIN Thierry MONGE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 mars 2018
Référence
6253cda3bd3db21cbdd93f64
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