Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 janvier 2018
- ECLI
- 6253cda3bd3db21cbdd93f70
- Date
- 24 janvier 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6ème Chambre A ORDONNANCE No 014 R.G : 17/06268 Mme A... X... C/ PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE RENNES Déclare l'acte de saisine caduc Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 24 JANVIER 2018 Le vingt quatre Janvier deux mille dix huit, par mise à disposition au Greffe, Monsieur Yves LE NOAN, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assisté de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier, Statuant dans la procédure opposant : Madame A... X... alias Z... Y... née le [...] à SALE (MAROC) [...]- Appartement no [...] Représentée par Me Axel C... de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/008947 du 25/08/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) APPELANTE au MINISTÈRE PUBLIC en présence de Monsieur François Y...T - DE COUCY, Substitut Général, qui a pris des réquisitions. INTIME A rendu l'ordonnance suivante : Vu la demande d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel adressée aux parties le 29 novembre 2017 ; Vu les observations de l'appelante en date du 12 décembre 2017 et celles du Ministère Public en date du 11 décembre 2017 ; Vu les dispositions des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile ; Aux termes des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable à la présente instance, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure ; En l'espèce, la déclaration d'appel de madame A...X... a été effectuée le 24 août 2017. L'appelante n'a pas déposé ses conclusions au greffe avant le délai de trois mois, expirant le 24 novembre 2017. Madame X... fait valoir qu'elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 24 août 2017, que le bureau d'aide juridictionnelle lui a accordé l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 août 2017, qui lui a été notifiée le 18 octobre 2017, de telle sorte qu'elle disposait d'un délai de trois mois à compter de cette date pour conclure ; Cependant, l'article 38-1 du décret du 19 décembre 1991, qui reportait le point de départ des délais pour conclure, mentionnés aux articles 908 à 910 du code de procédure civile, en cas de demande d'aide juridictionnelle, a été abrogé par l'article 9 du décret no 2016-1876 du 27 décembre 2016, disposition applicable aux demandes d'aide juridictionnelle faisant l'objet d'une décision intervenue à compter du 1er janvier 2017 (article 50 du décret) ; L'article 38 du décret du 19 décembre 1991, tel que modifié par l'article 38 du décret no 2017-891 du 6 mai 2017, entré en vigueur le 11 mai 2017, et applicable aux demandes d'aide juridictionnelle faisant l'objet d'une décision intervenue à compter de la date d'entrée en vigueur du décret, a rétabli le report du point de départ des délais pour conclure ou former appel incident, mentionnés aux articles 909 et 910 du code de procédure civile, en cas de demande d'aide juridictionnelle déposée au cours de ces délais ; En revanche, les délais impartis à l'appelant par les articles 902 et 908 pour signifier la déclaration d'appel et conclure ne sont pas visés par cette disposition. Il s'ensuit qu'une demande d'aide juridictionnelle déposée par l'appelant et ayant fait l'objet d'une décision intervenue depuis le 1er janvier 2017 n'entraîne plus le report des délais précédemment accordé à l'appelant au titre des articles 902 et 908; PAR CES MOTIFS Prononce la caducité de la déclaration d'appel, Condamne l'appelante aux dépens. Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
Articles de loi cités
article 908 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 janvier 2018
Référence
6253cda3bd3db21cbdd93f70
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