Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mars 2018
- ECLI
- 6253cda3bd3db21cbdd93f72
- Date
- 16 mars 2018
- Condamnation
- 82 353 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 16 MARS 2018 (no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/14810 Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2016 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG no 15/02014 APPELANTS Madame L... X... née le [...] à CEPOY (45120) demeurant [...] Représentée par Me Lionel Y... de l'ASSOCIATION Y.../H..., avocat au barreau d'ESSONNE Assistée sur l'audience par Me Elie Y..., avocat au barreau d'ESSONNE Monsieur K... Z... né le [...] à MELUN (77000) demeurant [...] Représenté par Me Lionel Y... de l'ASSOCIATION Y.../H..., avocat au barreau d'ESSONNE Assisté sur l'audience par Me Elie Y..., avocat au barreau d'ESSONNE Madame J... Z... née le [...] à MAISONS LAFFITTE (78600) demeurant [...] / FRANCE Représentée par Me Lionel Y... de l'ASSOCIATION Y.../H..., avocat au barreau d'ESSONNE Assistée sur l'audience par Me Elie Y..., avocat au barreau d'ESSONNE INTIMÉE Madame Danielle Henriette Marie A... née le [...] à PARIS (75013) demeurant [...] Représentée et assistée sur l'audience par Me Flavie M... de la SCP BOUAZIZ - SERRA - AYALA - BONLIEU, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, substitué sur l'audience par Me Sandra B..., avocat au barreau de FONTAINEBLEAU COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Monsieur Dominique GILLES, Conseiller Madame Christine BARBEROT, Conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Suivant acte authentique du 3 octobre 2006, Mme L... X... divorcée Z... et Daniel Z... ont vendu à Mme Danielle A..., moyennant le prix de 212.000 €, une maison sise à [...] (77), après travaux d'agrandissement réalisés par Daniel Z... pour adjoindre au bâtiment originaire une lingerie, un garage, un salon, et aménagement des combles. Constatant l'existence de désordres affectant l'installation électrique et la couverture de cette maison, Mme A... a obtenu, selon ordonnance de référé du 31 octobre 2008, la désignation de M. C... en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 5 octobre 2009. Mme A... a alors assigné les vendeurs en garantie des vices cachés affectant ces ouvrages et installation ; elle a été déboutée de ses demandes par jugement du tribunal de grande instance de Melun du 7 décembre 2010 partiellement infirmé par arrêt de cette Cour du 31 mai 2012 relativement aux désordres affectant l'installation électrique, Mme A... se voyant accorder, sur le fondement de la garantie des vices cachés affectant cette installation, les sommes de 12.823,53 € à titre de réduction de prix et de 12.000 € de dommages-intérêts pour trouble de jouissance. Sur ces entrefaites, Mme A... a obtenu une nouvelle désignation de M. C... par ordonnance de référé du 4 avril 2013, rendue sur une assignation en référé du 16 novembre 2012, à l'effet de déterminer les causes des fissures affectant le mur du garage et la couverture de celui-ci. L'expert a déposé son rapport le 4 avril 2015 et, au vu de ses conclusions, Mme A... a, par actes extra-judiciaires des 29 mai, 2 et 10 juin 2015, assigné Mme L... X... ainsi que Mme J... Z... et M. K... Z... venant aux droits de Daniel Z..., décédé le [...] , (les consorts Z...), à l'effet de les voir condamner au paiement de diverses indemnités sur le fondement de la garantie des vices cachés affectant le bien vendu, sinon, pour cause de dol. Par jugement du 24 mai 2016, le tribunal de grande instance de Melun a : - rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription des actions engagées tant pour vice caché que pour dol, - condamné in solidum les consorts Z... à payer à Mme A... les sommes de : * 31.345,60 € en réparation des vices cachés affectant le bien vendu, avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 23 octobre 2014 jusqu'au jugement, puis intérêts au taux légal à compter du jugement, * 3.500 € au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral, * 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Les consorts Z... ont relevé appel de ce jugement dont ils poursuivent l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions du 25 janvier 2017, de : au visa des articles 1648 et 2231 du code civil, - dire que l'action engagée par Mme A... est prescrite, - subsidiairement, au visa de l'article 1643 du code civil, dire qu'au regard de la clause élusive des vices cachés stipulée dans l'acte de vente, la garantie légale est exclue, - au visa de l'article 1646 du code civil, constater que les devis présentés par Mme A... ne répondent pas aux demandes de M. C..., - débouter Mme A... de ses demandes au titre des travaux de reprise ou, tout au moins, les ramener à des plus justes proportions, - constater que Mme A... ne démontre pas leur mauvaise foi, - constater que Mme A... avait déjà formé une demande de dommages-intérêts dont elle a déboutée par la Cour de ce siège, - en conséquence, débouter Mme A... de ses demandes au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral, - la condamner au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens. Mme A... prie la Cour, par dernières conclusions du 21 novembre 2016, de : - confirmer le jugement, excepté sur le quantum des indemnités accordées, - statuant à nouveau, condamner in solidum les consorts Z... à lui payer les sommes de : * 39.571,40 € TTC en réparation des vices cachés affectant le bien vendu, avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 23 octobre 2014 jusqu'à parfait règlement, * 20.000 € au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral, - subsidiairement dire que la somme accordée par le tribunal de grande instance pour l'exécution des travaux de réfection sera indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 23 octobre 2014 jusqu'à parfait règlement, - condamner les consorts Z... au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens. SUR CE LA COUR Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action en garantie des vices cachés Les consorts Z... font valoir que l'acte interruptif de prescription, à savoir l'assignation en référé expertise du 16 novembre 2012, n'a pas été délivrée dans le délai biennal de l'article 1648 du code civil, qu'en effet, l'interruption de prescription résultant de la première action en garantie a effacé le délai de prescription en cours, mais n'a pas eu pour effet de substituer au délai de prescription biennal une prescription quinquennale, l'article 2231 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008 portant réforme des délais de prescription interdisant toute interversion d'un délai de forclusion ; ils ajoutent que les désordres dont se plaint Mme A... sont apparus plus de deux années avant son assignation en référé du 16 novembre 2012, dès lors que les infiltrations en toiture étaient déjà évoquées dans le premier rapport de M. C... du 4 avril 2009 qui les reliait à l'insuffisance de la pente du toit ; Suivant l'article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être engagée par l'acquéreur dans un délai de deux années à compter de la découverte du vice : or, il résulte du second rapport de M. C... que les infiltrations en toiture ne sont apparues qu'en 2011, l'expert relatant sur ce point : « Les désordres affectant le garage ne pouvaient être connus de Mme A... au moment de la vente. L'ensemble avait été repris par un ravalement au préalable de cette vente. De plus, la période de réapparition des phénomènes pathologiques se situe aux alentours de 2010/2011 (déclarés en 2011). Nous n'avions pas repéré ces désordres en 2009 lors de notre première mission sur ce bâtiment..... pour une personne néophyte en la matière telle que Mme A..., cela n'était pas visible. Les éventuelles infiltrations en toiture n'étaient donc pas détectables du fait de la présence du doublage dans la lingerie, surtout que l'aggravation à ce niveau s'est nettement faite sentir lorsque la maçonnerie a à nouveau travaillé (réapparition des fissures), déformant un peu plus la partie de couverture en question » ; Il suit de ces éléments que Mme A... a assigné les vendeurs dans le délai de deux années à compter de l'apparition des désordres en 2011, délai suspendu pendant les opérations expertales jusqu'au dépôt du rapport du 4 avril 2015 de M. C... qui a révélé dans leur exactitude la cause et l'ampleur des désordres litigieux, en sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la forclusion soulevée par les consorts Z... ; Sur l'opposabilité à l'acquéreur de la clause exclusive de garantie des vices cachés Les vendeurs se prévalent de l'insertion à l'acte de vente d'une clause élusive de garantie des vices cachés pour conclure au rejet des demandes indemnitaires formées par Mme A... ; Toutefois, les travaux d'extension et d'agrandissement à l'origine des désordres ayant été effectués par l'un des vendeurs, ceux-ci sont assimilés, en leur qualité de vendeurs-constructeurs, à des vendeurs professionnels, même occasionnels, d'où il suit qu'ils ne peuvent de prévaloir de la clause d'exonération des vices cachés insérée à l'acte de vente ; Sur le caractère apparent des désordres Les consorts Z... soutiennent que les désordres dont se plaint Mme A... étaient parfaitement apparents lors de la vente, ainsi que la Cour l'aurait relevé dans son arrêt du 31 mai 2012 Toutefois, il s'évince des constatations expertales ci-dessus relatées ainsi que d'attestations de tiers et voisins produites aux débats (témoignages de Mme D..., de M. E..., de M. F..., de Mme G...) que, lors de la vente, les fissures affectant le mur du garage, masquées par du mastic ou enduits, puis repeintes, n'étaient pas visibles, les murs ayant été ravalés ; Les vices dont s'agit, cachés lors de la vente, diminuent l'usage du bien de sorte que Mme A... n'en aurait donné qu'un moindre prix si elles les avait connus ; s'agissant du coût de réfection des désordres, M. C... a écarté les devis présentés par Mme A..., considérés comme trop onéreux eu égard à des désordres ne justifiant pas la reconstruction complète aprés démolition du garage-buanderie, les travaux nécessaires selon cet expert consistant seulement en une reprise partielle de la maçonnerie afin d'obtenir une pente correcte, l'adjonction de renforts verticaux dans les angles et en partie centrale, la désolidarisation par un joint vertical des deux parties du bâtiment, la remise en peinture après traitement du mur pignon et de la partie arrière débordant de la maison et la réfection de la couverture, totalement en partie arrière et partiellement en faîtage versant rue ; Faute pour Mme A... d'avoir produit des devis relatifs à ces prestations précises et limitées, l'indemnité accordée par le tribunal sur la base d'un devis de la société 2L Bâtiment soumis à l'expert sera confirmée en son montant de 31.345,60 €, qu'il n'y pas lieu, s'agissant d'une indemnité correspondant à une réduction de prix, d'indexer sur l'indice BT 01 du coût de la construction ; Le jugement sera confirmé en ce qui concerne le quantum de l'indemnité accordée à Mme A... pour trouble de jouissance et préjudice moral, qui répare un préjudice distinct de celui indemnisé par l'arrêt de cette Cour du 31 mai 2012 et qui apparaît suffisante au regard de l'importance relative du trouble subi, alors que Mme A... ne démontre pas que la pathologie dont elle souffre serait en lien de causalité direct et certain avec les désordres ; En équité, les consorts Z... seront condamnés à payer à Mme A... une somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement, sauf sur l'indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction de l'indemnité accordée à Mme A... à titre de réduction de prix, Statuant à nouveau, Dit que l'indemnité accordée à Mme A... sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, Condamne in solidum les consorts Z... à payer à Mme A... une somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, Rejette toute autre demande, Condamne les consorts Z... in solidum aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
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