Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 mars 2018
- ECLI
- 6253cda3bd3db21cbdd93f77
- Date
- 13 mars 2018
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N 5 DOSSIER N 17/00023 COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE DE REFERE 13 Mars 2018 SARL IMMOTECH c/ Madame Véronique X... LIMOGES, le 13 Mars 2018 Madame Annie ANTOINE, Première Présidente de la Cour d'Appel de LIMOGES, assistée de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 21 Novembre 2017 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2018 puis sur prorogations au 13 Mars 2018, ENTRE : SARL IMMOTECH [...] Demanderesse au référé, Représentée par Maître PAGES, avocat au barreau de BRIVE, ET : Madame Véronique X..., née le [...] , de nationalité française, demeurant [...] Défenderesse au référé, Représentée par Maître AMET, avocat au Barreau de BRIVE * * * FAITS ET PROCÉDURE Un jugement du conseil des prud'hommes de Brive du 11 septembre 2017 a condamné la société Immotech à payer à son ancienne salariée Madame Véronique X... les sommes de : - 2.175 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 2.900 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 290,05 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, - 5.801 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Immotech a relevé appel de cette décision le 10 octobre 2017. Par assignation délivrée le 7 novembre 2017 à Madame Véronique X..., la société Immotech a saisi le premier président d'une demande de consignation de la somme de 7.847,41 euros sur un compte séquestre avec suspension de l'exécution provisoire du jugement du 11 septembre 2017. Elle fait valoir que le conseil des prud'hommes de Brive a entendu limiter l'exécution provisoire du jugement aux seules condamnations pour lesquelles elle est de droit et dont elle s'est acquittée pour un montant de 5.700,96 euros ; que cette limitation est clairement énoncée par le juge qui rappelle dans le seul dispositif que« la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ». Elle soutient donc qu'elle n'est pas tenue au versement des condamnations exclues de l'article R 1454-28 du code du travail, comme le réclame son ancienne salariée , qu'elle propose de consigner en garantie. Elle réclame une indemnité de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame Véronique X... conclut au débouté de la demande dès lors que le jugement ordonne clairement une exécution provisoire pour l'ensemble des condamnations ; elle rappelle que la mention de l'exécution provisoire au dispositif des décisions exécutoire de plein droit n'est pas nécessaire selon l'article 514 du code de procédure civile ; qu'en la prononçant expressément dans le jugement du 11 septembre 2017, le conseil des prud'hommes de Brive l'a entendu couvrir l'ensemble des dispositions de la décision. Elle sollicite une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Attendu qu'aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président peut arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire ordonnée par les premiers juges si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; Attendu que l'article 521 édicte que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces ou valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ; Attendu en l'espèce que la société Immotech a saisi le premier président d'une demande de consignation des sommes dues au titre d'un jugement prononcé par le conseil des prud'hommes de Brive le 11 septembre 2017, au visa des articles 521 et 524 du code de procédure civile ; Attendu qu'en sollicitant l'autorisation de consigner, la société Immotech poursuit le but de prévention d'une difficulté, en justifiant de sa bonne foi. Attendu que la demande de garantie laisse craindre un risque de non restitution des sommes versées au titre du jugement de première instance en cas d'infirmation par la cour d'appel. Or attendu que la société Immotech n'apporte aucun élément à l'appui du risque ainsi allégué et n'établit pas l'existence de conséquences manifestement excessives qui justifierait la suspension de l'exécution provisoire. Qu'elle sera déboutée de toutes ses demandes. Attendu que la société Immotech qui succombe sera condamnée à verser à Madame Véronique X... une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Que pour les mêmes raisons, elle sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La première présidente de la cour d'appel de Limoges, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et par décision non susceptible de pourvoi, Déboute la société Immotech de toutes ses demandes ; La condamne à verser à Madame Véronique X... une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; La condamne aux dépens. LE GREFFIER, LA PREMIERE PRÉSIDENTE, Marie Claude LAINEZ. Annie ANTOINE.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 mars 2018
Référence
6253cda3bd3db21cbdd93f77
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