Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 janvier 2017
- ECLI
- 6253cda3bd3db21cbdd93f7d
- Date
- 26 janvier 2017
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère Chambre A ARRET DU 26 JANVIER 2017 Numéro d'inscription au répertoire général : 13/09416 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 MARS 2013 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 0506608 APPELANTE : S.C.I. MAS D'INFIGUIERES représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [...] Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, Emily APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Madame Marie Y... de nationalité Française [...] Représentée par Me Gaëlle D'ALBENAS de la SCP MARGALL- D'ALBENAS, avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur Jean-Claude Y... de nationalité Française [...] [...] Représenté par Me Gaëlle D'ALBENAS de la SCP MARGALL- D'ALBENAS, avocat au barreau de MONTPELLIER Madame Catherine A... épouse Y... de nationalité Française [...] [...] Représentée par Me Gaëlle D'ALBENAS de la SCP MARGALL- D'ALBENAS, avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur Nicolas Y... de nationalité Française [...] Représenté par Me Gaëlle D'ALBENAS de la SCP MARGALL- D'ALBENAS, avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur Antoine Y... de nationalité Française [...] Représenté par Me Gaëlle D'ALBENAS de la SCP MARGALL- D'ALBENAS, avocat au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE DE CLOTURE DU 15 Novembre 2016 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 DECEMBRE 2016, en audience publique, Madame Brigitte DEVILLE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Conseiller Madame Brigitte DEVILLE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique SANTONJA ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre, et par Madame Elisabeth RAMON greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** FAITS ET PROCEDURE Suivant acte authentique du 14 octobre 2002 la SCI Mas d'Infiguiéres a vendu aux consorts Y... une propriété située à [...] (34) comprenant un bâtiment à usage d'habitation et des terres non bâties en nature de garrigue cadastrées [...] , [...][...] et [...], la venderesse restant propriétaire des parcelles [...] et [...]. Aux termes de cet acte était constituée, au profit des parcelles restées la propriété du vendeur, une servitude dite « de forage pompe » sur le forage existant sur la parcelle [...]. Les consorts Y... autorisaient le vendeur à effectuer un raccordement sur ce forage, la nature et le montant des travaux devant faire l'objet d'un protocole signé entre les parties prévoyant également le choix des entreprises, les délais d'intervention et le règlement des factures. Cette servitude devait être opérationnelle dans les trois ans de l'acte à défaut de quoi elle deviendrait caduque. Par exploits des 12 et 13 octobre 2005 la SCI Mas d'Infiguières a assigné devant le tribunal de grande instance de Montpellier les consorts Y... pour les voir condamner à permettre la mise en oeœuvre du forage. Par jugement du 11 décembre 2007 ce tribunal a condamné les consorts Y... à permettre cette mise en oeœuvre et avant-dire droit sur cette réalisation, a ordonné une mesure d'expertise pour décrire et chiffrer les travaux ainsi que l'éventuel préjudice subi par la SCI en raison du retard de raccordement au forage existant. Par jugement du 26 mars 2013 le tribunal a : – débouté la SCI Mas d'infiguières de ses demandes – condamné la SCI à payer aux consorts Y... la somme de 12 835,14 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2009 – dit que le paiement devra intervenir dans les deux mois de la signification du jugement sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai – condamné la SCI à mettre en place avant tous travaux de raccordement une citerne tampon suffisante pour servir de base à un nouveau circuit d'eau avec suppresseur pour n'utiliser le système commun que sur le tarif d'électricité heures creuses – dit que dans l'hypothèse où la SCI entamerait les travaux de raccordement au forage sans avoir préalablement procédé à l'installation d'une citerne tampon il y aurait lieu à une astreinte de 100 € par jour à compter du premier jour des travaux de raccordement jusqu'à la complète installation de la citerne tampon – dit que les travaux de raccordement de la SCI devront s'effectuer dans les conditions suivantes : en dehors des vacances scolaires et en hiver, les travaux de tranchée devant commencer sur le terrain de la SCI pour arriver au forage et le tracé du raccordement devant correspondre au parcours le plus court depuis la limite de propriété des parties jusqu'au nouveau forage – dit que la SCI devra installer un compteur propre pour mesurer sa consommation – dit que le coût de l'exploitation du forage, à savoir la consommation électrique de la pompe et du surpresseur et les coûts d'entretien et de réparation de l'installation sera réparti au prorata des consommations d'eau sur les compteurs individuels – fixé la participation de la SCI aux dépenses d'électricité pour le fonctionnement du forage sur la base d'un euro par m3 d'eau consommée avec indexation annuelle de cette valeur sur le coût de l'électricité, la première indexation intervenant un an après la mise en fonctionnement du raccordement de la SCI – dit que les travaux de raccordement devront débuter dans un délai maximum de quatre mois à compter de la signification du jugement, non comprises les périodes de vacances scolaires et devront être achevés dans les huit mois de la signification, non comprises les périodes de vacances scolaires – condamné la SCI à payer aux consorts Y... la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts – condamné la SCI à payer aux consorts Y... la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile – condamné la SCI aux entiers dépens y compris les frais d'expertise – ordonné l'exécution provisoire. Le 29 mai 2013 la SCI Mas d'Infiguières a relevé appel du jugement du 26 mars 2013. Par ordonnance du 12 décembre 2013 le conseiller de la mise en état a radié l'affaire du rôle de la cour en application de l'article 526 du code de procédure civile. Elle a été réinscrite sur justification de l'exécution des dispositions du jugement. Vu les conclusions de l'appelante remises au greffe le 14 novembre 2016, Vu les conclusions des consorts Y... remises au greffe le 7 novembre 2016, Vu l'ordonnance de clôture du 15 novembre 2016, MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions par application des dispositions de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile. Sur la servitude : Par jugement définitif du 11 décembre 2007 le tribunal de Grande instance de Montpellier a condamné les consorts Y... à permettre la mise en oeœuvre du forage tel que prévu par l'acte authentique du 14 octobre 2002. Les consorts Y... ,dans leurs conclusions, déclarent d'ailleurs n'avoir jamais remis en cause le droit de puisage de la SCI Mas d'Infiguiàres sur le nouveau forage réalisé en 2011. En effet ils n'allèguent l'inutilité de la servitude que pour s'opposer à la demande de dommages-intérêts formulée par la SCI. L'acte authentique stipule une servitude conventionnelle de raccordement au forage existant sur la parcelle [...] vendue aux consorts Y.... Les parties ont convenu (sauf urgence) que tous les travaux feraient l'objet d'un protocole d'accord signé entre elles. Il est constant qu'en 2003 les consorts Y... ont fait réaliser des travaux sur le forage existant afin de faire face à la canicule et aux risques d'incendie, situation que ne conteste pas la SCI appelante. C'est donc conformément aux dispositions contractuelles que les consorts Y... ont réalisé ces travaux dans l'urgence sans conclure auparavant d'un protocole d'accord. L'acte prévoyait que pour l'exploitation du forage commun le coût des investissements nécessaires serait partagé à concurrence de moitié pour chacun des co- exploitants. En conséquence le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la SCI Mas d'Infiguières à payer aux consorts Y... la somme de 12 835,14 € correspondant à la moitié des sommes nécessaires en 2003 à l'exploitation du forage commun selon factures produites au cours des opérations d'expertise judiciaire. La SCI appelante demande l'application des termes de la servitude conventionnelle et en conséquence la mise en état du forage initial. Or, pendant les opérations d'expertise, un incident technique est intervenu dans le forage existant obligeant l'expert à mettre un terme à ses opérations. En effet à la suite de l'intervention d'une entreprise la pompe est tombée au fond du forage et n'a pu être remontée. L'assureur de cette entreprise a pris en charge les travaux pour la réalisation d'un nouveau forage et l'installation d'une nouvelle pompe. En application des dispositions de l'article 701 du Code civil le propriétaire du fonds assujetti peut demander la modification de l'assiette de la servitude si l'assignation primitive est devenue plus onéreuse pour lui et si le nouvel endroit proposé est aussi commode pour l'exercice de ses droits par le propriétaire de l'autre fonds. Cette possibilité n'exige pas un accord entre les deux propriétaires d'autant que si les deux conditions précédentes sont réunies, le propriétaire du fonds dominant ne peut refuser le transport de la servitude. En l'espèce l'huissier mandaté par la SCI Mas d'Infiguières a constaté que le nouveau forage avait été réalisé à une distance de 10 m du forage initial. Ce forage est opérationnel puisqu'il constitue la seule source d'eau du mas occupé à l'année par les consorts Y.... D'ailleurs la SCI ne conteste pas que le nouveau forage présente pour elle les mêmes commodités que le forage primitif, se contentant de réclamer la remise en état de ce dernier. Or l'impossibilité de remonter la pompe coincée au fond du premier forage constitue l'empêchement de faire des réparations avantageuses dans ce premier forage. En conséquence les deux conditions posées par l'article 701 du Code civil pour modifier l'assiette de la servitude sont remplies et la SCI n'est pas fondée à refuser l'assignation de la servitude sur la nouvelle assiette proposée. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la SCI Mas d'Infiguières tendant à la remise en état du forage initial. Le premier juge a fixé la participation de la SCI aux dépenses d'électricité pour le fonctionnement du forage sur la base de un euro par mètre cube d'eau consommée avec indexation annuelle. Les consorts Y... demandent de porter cette participation à deux euros par mètre cube sans en justifier. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la demande de dommages-intérêts de la SCI Mas d'Infiguières : Soutenant qu'elle est privée depuis 14 ans de son droit de puisage et ainsi de la jouissance de son bien et que des travaux ont été réalisés de manière unilatérale en 2003 par les consorts Y... seuls responsables des procédures judiciaires , la SCI appelante réclame la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts. Cependant la servitude conventionnelle de raccordement au forage a été accordée, aux termes de l'acte authentique du 14 octobre 2002, pour permettre au vendeur d'alimenter en eau l'habitation qu'il envisage de construire. Elle est liée à son exploitation effective libre pendant cinq ans et, au-delà, elle est limitée à un usage principal domestique ou d'habitation mais en aucun cas à un usage principal agricole. La SCI ne peut arguer d'un préjudice concernant le défaut d'alimentation en eau dès lors qu'aucune demande de permis de construire une habitation n'a été déposée, que le permis de construire demandé en 2008 pour l'édification d'une bergerie et d'un local de service a été refusé le 19 juin 2008 et que sa propriété est située dans un espace naturel sensible entraînant des obstacles majeurs à sa constructibilité. La cave coopérative d'électricité de Londres ayant refusé l'installation d'un compteur électrique à la SCI pour alimenter en électricité sa parcelle, les consorts Y... s'étaient engagés à demander à cette coopérative un second compteur électrique spécifique pour l'installation de l'électricité du forage ou bien à faire fonctionner l'installation sur leur propre compteur. Or l'actuel compteur électrique peut fonctionner en partage sans modification de l'installation électrique actuelle. La SCI ne peut arguer d'un préjudice de jouissance depuis 14 ans puisqu'il lui appartenait, à ses frais, de se raccorder au forage initial après les travaux réalisés en urgence en 2003 par les consorts Y... et qu'ensuite elle pouvait réaliser ces travaux dès 2011 alors qu'elle a refusé à tort la nouvelle assiette de la servitude. Enfin elle n'a toujours pas réalisé ces travaux de raccordement alors que le jugement du 26 mars 2013 ,assorti de l'exécution provisoire, le lui permettait sous certaines conditions. Enfin elle ne justifie pas que sa parcelle est alimentée en électricité afin de faire fonctionner son propre compteur et sa citerne tampon. Sa demande de dommages-intérêts est donc infondée et ne peut être accueillie. Sur la demande de la SCI Mas d'Infiguières relative à l'exécution du jugement : La SCI appelante demande le remboursement des sommes indûment perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris. Cette demande ne peut être considérée comme nouvelle puisque découlant de l'évolution du litige. L'obligation de rembourser les sommes versées en vertu d'une décision de première instance ne peut résulter que de la réformation de ladite décision. Or le jugement du 26 mars 2013 est confirmé et la demande de remboursement des sommes perçues au titre de son exécution provisoire doit donc être écartée. Sur la demande dommages-intérêts des consorts Y... : Le jugement a condamné la SCI Mas d'Infiguières à payer aux consorts Y... la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts en raison du caractère vexatoire et outrageant des accusations portées sans preuve à leur encontre au cours des opérations d'expertise. En effet dans ses dires à expert la SCI a accusé les consorts Y... d'avoir abusé la justice par des déclarations inexactes, d'avoir produit des faux documents, de s'être volontairement mis en dehors des règles de droit et d'avoir fait preuve d'incivisme en l' empêchant volontairement de s'alimenter en eau. Le premier juge a relevé à juste titre ces propos outranciers et ces dénigrements qui ont entraîné pour les consorts Y... un préjudice moral incontestable. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SCI à payer la somme de 5000 € de dommages-intérêts à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions. Et y ajoutant, Dit que la servitude conventionnelle de raccordement au forage situé sur la parcelle [...] , commune d'[...] (34), propriété des consorts Y..., s'exercera désormais sur le nouveau forage réalisé en 2011. Dit que les consorts Y... devront permettre à la SCI Mas d'Infiguières l'accès à leur propriété pour les travaux de raccordement lorsque toutes les conditions posées par le jugement du 26 mars 2013 seront remplies. Déboute la SCI Mas d'Infiguières de sa demande dommages-intérêts. La déboute de sa demande de remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement du 26 mars 2013. La condamne à payer aux consorts Y... la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La condamne aux dépens de l'appel qui seront recouvrés par les avocats de la cause conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT BD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 954 alinéa 2 du code de procédure civile.article 701 du Code civil pour modifier larticle 785 du Code de Procédure Civilearticle 699 du code de procédure civile.article 701 du Code civil le propriétaire du fondarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 janvier 2017
Référence
6253cda3bd3db21cbdd93f7d
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