Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 mars 2018
- ECLI
- 6253cda4bd3db21cbdd93f84
- Date
- 23 mars 2018
- Condamnation
- 75 000 000 €
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 23 MARS 2018
(no , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/18580
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 15/12950
APPELANTE
Madame Michelle X...
née le [...] à Orléans (Loiret)
demeurant [...]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée sur l'audience par Me Stéphane CHOISEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2308, substitué sur l'audience par Me Marilina DE ARAUJO, avocat au barreau de PARIS toque : C2308
INTIMÉS
Monsieur Philippe A...
né le [...] à BESANCON
et
Madame Lisa B... épouse A...
née le [...] à OHIO (ETATS-UNIS)
demeurant [...] (ETATS-UNIS)
Représentés tous deux par Me Olivier VIBERT de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042,
Assistés sur l'audience par Me Mélanie J... , avocat au barreau d'AVIGNON
Monsieur Fabrice D...
né le [...] à CAEN (14)
demeurant [...]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté sur l'audience par Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN, substitué sur l'audience par Me Aurelie IFFRIG, avocat au barreau de CAEN
SCP SCP DESHAYES ET ASSOCIES prise en la personne de son gérant domicilié [...]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée sur l'audience par Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN, substitué sur l'audience par Me Aurelie IFFRIG, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Dominique GILLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique DOS REIS , Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par acte authentique du 26 mai 2015 dressé par M. Fabrice D... notaire associé de la SCP E... et associés, titulaire d'un office notarial à Caen, avec la participation de M. Ludovic H..., notaire à Apt assistant les bénéficiaires, Mme Michelle X... a promis de vendre au prix de 750 000 €, à M. Philippe A... et à Mme Lisa B... son épouse (les consorts A...), qui se sont réservés la faculté d'acquérir, un appartement avec cave dans un immeuble en copropriété situé [...] moyennant le versement d'une indemnité d'immobilisation d'un montant de 170 000 €.
Par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 27 mai 2015 et déposées au bureau de la Poste le 28 mai 2015, la SCP E... et associés a notifié cet avant contrat à M. A... et à Mme B..., pris à leur domicile commun [...]
Par lettre du 15 juin 2015 adressée à cette étude notariale et acheminée par transporteur privé (UPS), M. et Mme A... ont ensemble déclaré exercer leur droit de rétractation et ont demandé la restitution de l'indemnité d'immobilisation.
Mme X... a refusé de rembourser les consorts A..., malgré la mise en demeure délivrée à celle-ci par huissier le 07 août 2015.
Par acte extrajudiciaire des 24 juillet et 5 août 2015, Mme X... a fait assigner les consorts B..., M. D... et la SCP E... et associés pour voir juger que les bénéficiaires de la promesse n'avaient pas agi à temps pour exercer leur droit de rétractation et, à défaut, pour voir dire que le notaire était responsable de sa perte de l'indemnité d'immobilisation.
C'est dans ces conditions que le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 7 septembre 2016 a :
- débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme X... à restituer aux époux A... l'indemnité d'immobilisation d'un montant de 170 000 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 07 août 2015,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné Mme X... à payer aux époux A... ensemble une somme de 3 000 € et une somme de même montant à M. D... et à la SCP E... et associés, ensemble, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné Mme X... aux dépens.
Par dernières conclusions du 28 mars 2017, Mme X..., appelante, demande à la Cour de :
- vu les articles 1134, 1315, 1203 du code civil ;
- vu l'article L 271-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
- dire que la lettre envoyée le 15 juin 2015 par laquelle les époux A... ont prétendu exercer leur droit de rétractation en vertu de l'article L 271-1 du code de la construction et de l'habitation est hors délai au regard de la date du 6 juin 2015 à laquelle la lettre envoyée par le notaire le 27 mai 2015 a été présentée à M. A... ;
- dire qu'en violation des conditions contractuelles, la lettre de rétractation n'a pas été adressée à "Maître Fabrice D..." ;
- dire, au cas où la confusion quant à la date de réception de la lettre recommandée du 27 mai 2015 profiterait aux consorts A..., que le notaire a engagé sa responsabilité pour n'avoir pas utilisé un moyen d'acheminement équivalent à la lettre recommandée avec demande d'avis de réception nationale et mieux adapté compte tenu des aléas de fonctionnement du service de poste étranger ;
- dire qu'au cas où la clause emportant faculté de rétractation serait interprétée en faveur des époux A..., l'étude notariale et le notaire devraient en être tenu responsables, en ce que "la nature internationale du contrat" aurait permis de s'affranchir du caractère obligatoire de la faculté de rétractation, ce qui a été méconnu par le notaire qui a ainsi commis une violation préjudiciable de son devoir conseil et de son obligation de veiller à l'efficacité du contrat ;
- à titre principal, condamner les consorts A... à lui payer la somme de 170 000 € au titre de l'indemnité d'immobilisation ;
- à titre subsidiaire, condamner in solidum M. D... et la SCP E... et associés à lui payer une somme de 169 000 € à titre de dommages et intérêts ;
- lui allouer une somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mise à la charge de toute partie succombante tenue aux dépens.
Par dernières conclusions du 03 août 2017, les consorts A... demandent à la Cour de :
- vu les articles L 271-1 du code de la construction et de l'habitation et 1134 du code civil ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme X... à restituer l'indemnité d'immobilisation de 170 000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 août 2015 et capitalisation de ces intérêts et en ce qu'il leur a alloué une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réformant pour le surplus et statuant à nouveau :
- condamner Mme X..., en réparation du dommage causé par le retard à restituer l'indemnité d'immobilisation, à leur verser une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts outre une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme X... aux dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions du 28 juin 2017, M. Fabrice D... et la SCP E... et associés prient la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- débouter Mme X... de toutes ses demandes ;
- subsidiairement, dire que le préjudice invoqué s'analyse en une perte de chance et que cette chance est insignifiante ;
- débouter Mme X... de ses demandes et, à défaut, dire que le préjudice ne peut être égal qu'à une très faible fraction de l'indemnité d'immobilisation ;
- en toute hypothèse, condamner Mme X... à leur verser une somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en plus de supporter la charge des dépens.
SUR CE
LA COUR
Les moyens soutenus par Mme X... au soutien de son appel principal relatif à la contestation de sa dette à l'égard des consorts A... ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
A ces justes motifs il sera ajouté que Mme X... ne reproche pas valablement aux époux A... d'avoir adressé leur lettre de rétractation à l'étude notariale dont M. D... est l'associé ("Etude E... et notaires associés", selon la lettre de rétractation) plutôt qu'à la personne même de ce notaire pris à l'adresse de cette même étude, ainsi que le prévoyait le contrat, dès lors qu'il n'a pu résulter aucune confusion de cette inexactitude minime, ni même aucun retard de traitement de courrier et dès lors que rien dans l'avant-contrat ne permet de considérer que la validité de l'exercice du droit de rétractation en aurait été affecté.
En outre, lorsque la notification prévue par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation a été, comme en l'espèce, effectuée par lettres distinctes, adressées à chacun des époux promettant, elle ne peut produire effet à l'égard des deux que si chacun des époux a reçu présentation du pli qui lui était destiné, la remise faite à l'un de la lettre qui lui était destinée ne pouvant avoir d'effet à l'égard de l'autre. Mme X... est donc mal fondée, pour contourner l'exigence légale d'une notification personnelle de la faculté de rétractation, à se prévaloir de la solidarité conventionnelle, et ne peut se soustraire à l'application de la clause relative à la faculté de rétractation, qui précise : "En cas de pluralité de bénéficiaires, il est expressément convenu que la rétractation d'un seul d'entre eux emportera automatiquement résolution de la présente convention".
Le tribunal doit donc être approuvé d'avoir retenu que ce n'est pas parce que M. A... était forclos pour se rétracter par lettre du 15 juin 2015, par suite des effets de la remise à sa personne, le 6 juin 2015, de la lettre de notification qui lui était destinée et de l'expiration du délai de 7 jours à compter du lendemain de la première présentation de cette lettre, que cela entraînait la forclusion de Mme A..., à l'égard de laquelle il est seulement établi que la lettre de notification a fait l'objet d'une tentative infructeuse de distribution le 08 juin 2015, selon l'historique de l'acheminement établi par la poste française, à l'exclusion de toute première présentation antérieure à cette date, ce dont il résultait nécessairement que Mme A... était dans les temps pour exercer son droit de rétractation le 15 juin 2015.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Mme X... à restituer l'indemnité d'immobilisation outre les intérêts de retard au taux légal qu'il a exactement déterminés et en ce qu'il a prononcé la capitalisation de droit de ces intérêts dus pour une année entière.
S'agissant de la responsabilité du notaire, Mme X... ne saurait reprocher à celui-ci d'avoir négligé de recourir aux services d'un transporteur privé offrant des garanties équivalentes à la lettre recommandée avec demande d'avis de réception nationale, dès lors qu'il n'est pas établi que l'envoi en recommandé international n'ait pas présenté en l'espèce les garanties équivalentes à celles que prescrit l'article L 271-1 du code de la construction et de l'habitation, relatives à la date de réception et à la date de remise de la lettre de notification de la faculté de rétractation. Au contraire, les bénéficiaires ont en l'espèce exercé leur droit de rétractation dix huit jours seulement après le dépôt par le notaire des lettres recommandées internationales contenant notification de la faculté de rétractation, ce qui, déduction faite du délai de réflexion de 7 jours qui était le leur, ne caractérise aucun retard dommageable pour Mme X... quant à l'immobilisation de son bien et qui, par conséquent, ne saurait lui permettre de reprocher au notaire de n'avoir pas su anticiper la défaillance prévisible du service postal étranger. En particulier, le système d'acheminement choisi par le notaire a permis de déterminer sans insuffisance dommageable la date de réception ou de remise des lettres contenant notification, rien n'établissant que la tentative infructueuse de distribution à Mme A... serait la conséquence d'une défaillance du service postal étranger, ni qu'une faute dommageable du notaire serait caractérisée du fait qu'il ne rapporterait pas la preuve d'avoir sollicité l'option "avis de réception" alors, au contraire, qu'il est établi que Mme A... a bien reçu un avis du service postal étranger lui demandant de venir retirer la lettre au bureau de poste.
Mme X..., qui a la charge de prouver qu'elle subit un dommage causé par la faute du notaire qu'elle allègue, ne justifie en réalité d'aucun dommage découlant de la prétendue violation par le notaire des devoirs de sa charge et consistant à avoir omis de l'informer de la possibilité légale de s'affranchir de l'obligation de mettre en oeuvre la faculté de rétractation des bénéficiaires, en application du droit international privé dont les règles auraient été déclenchées par les éléments d'extranéité affectant le contrat, tels la nationalité américaine des époux A... et le lieu de leur domicile, également américain.
En effet, les époux A..., bien qu'ils aient déclaré dans l'acte être de nationalité étrangère, justifient également de ce qu'ils jouissent l'un et l'autre de la nationalité française et sont par ailleurs non-professionnels. De sorte qu'à supposer que le notaire ait exercé son devoir de conseil dans le sens indiqué par Mme X..., les époux A... auraient alors nécessairement été conduits à faire état de leur nationalité française. Ils n'auraient donc pas pu renoncer valablement à l'ordre public attaché aux dispositions de l'article L 271-1 du code de la construction et de l'habitation pour la protection de tout non-professionnel bénéficiaire d'une promesse de vente portant sur un immeuble situé en France. Le conseil donné par le notaire n'aurait alors débouché sur aucune possibilité réelle permettant de faire échec à la faculté de rétractation des époux A..., sauf à mettre en péril l'efficacité même de l'acte qui aurait été rédigé sans purger le droit de rétractation.
Il en résulte que Mme X... n'a pu subir aucune perte de chance de conserver l'indemnité d'immobilisation, par suite du défaut de conseil qu'elle impute à la faute du notaire.
Le jugement, qui a exactement relevé la nationalité française des époux A... en plus de la localisation en France de l'immeuble, doit donc être approuvé d'avoir débouté Mme X... de son action en responsabilité contre le notaire.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts des époux A... et contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, ils ne justifient d'aucun préjudice distinct du retard à recouvrer les fonds ; en particulier, l'erreur de Mme X... n'a pas dégénéré en l'espèce en abus de droit.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a alloué des dommages et intérêts aux époux A... qui ne sont pas davantage fondés à en recevoir en cause d'appel.
Le jugement sera confirmé en toutes ses autres dispositions.
Mme X..., qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
En équité, elle versera au titre de l'article 700 du code de procédure civile une somme complémentaire de 4 000 € aux époux A... d'une part et une somme 2 000 € montant à M. D... et à la SCP E... et associés d'autre part.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme X... à verser des dommages et intérêts aux époux A...,
Statuant à nouveau sur ce point :
Déboute les époux A... de leur demande de dommages et intérêts,
Pour le surplus,
Confirme le jugement entrepris,
Déboute Mme X... de toutes ses demandes,
Condamne Mme X... à payer aux consorts A..., ensemble, une somme complémentaire de 4 000 € et à M. D... et la SCP E... et associés, ensemble, une somme complémentaire de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de supporter la charge des dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
Le Greffier, La Présidente,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile une sommearticle L 271-1 du code de la construction et de larticle 450 du code de procédure civile.article L. 271-1 du code de la construction et de larticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en plus d
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