Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 mars 2018
- ECLI
- 6253cda4bd3db21cbdd93fa9
- Date
- 30 mars 2018
- Condamnation
- 38 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 30 MARS 2018 (no , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/15144 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2016 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG no 14/00394 APPELANTS Madame Jacoba X... née le [...] à AMSTERDAM (PAYS-BAS) et Monsieur André X... né le [...] à PARIS (75020) demeurant [...] Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Laëtitia MICHON DU MARAIS , avocat au barreau de MELUN INTIMÉES SA PITCH PROMOTION prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 422 989 715 ayant son siège au [...] Représentée par Me Caroline PIRES , avocat au barreau de PARIS, toque : R207 Assistée sur l'audience par Me Alain PIREDDU , avocat au barreau de PARIS, toque : D1014 Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) Mutuelle des Architectes Français (MAF): entreprise privée régie par le code des assurances, société d'assurance mutuelle à cotisations variables. Ayant son siège au [...] - [...] Représentée et assistée sur l'audience par Me Olivier DELAIR , avocat au barreau de PARIS, toque : D1912 SARL BW prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 423 35 5 0 15 ayant son siège au Ferme Saint Just [...] Représentée et assistée sur l'audience par Me Olivier DELAIR , avocat au barreau de PARIS, toque : D1912 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS , Présidente Monsieur Dominique GILLES, Conseiller Madame Christine BARBEROT, Conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE - rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique DOS REIS , Présidente et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte authentique du 25 mars 2009, la SA Pitch promotion a vendu en l'état futur d'achèvement à M. André X... et Mme Jacoba B..., épouse X... (les époux X...), les lots 28, 29, 72, et 113 de l'état de division d'un ensemble immobilier sis [...] (77), soit, respectivement, deux emplacements de stationnement au sous-sol du bâtiment A une cave au même endroit, un appartement composé d'un séjour et de quatre chambres, avec terrasse et loggia, au 2e étage du même bâtiment, au prix de 380 000 €. Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 décembre 2009 adressée à la société Pitch promotion, les époux X... se sont plaints d'une différence de niveau entre le sol de l'appartement et la terrasse dont l'accès serait, ainsi, rendu difficile pour Mme X..., handicapée. Le 2 février 2010, la société Pitch promotion a proposé d'aménager une marche. Le 20 mai 2010, un procès-verbal de livraison a été dressé en présence des époux X... qui ont fait consigner huit réserves au nombre desquelles ne figure pas l'accès à la terrasse. Par acte du 22 janvier 2014, les époux X... ont assigné la société Pitch promotion en réparation de leurs divers préjudices. Par acte du 16 février 2015, la société Pitch promotion a assigné en garantie le maître d'oeuvre, la SARL BW, et son assureur, la société MAF. C'est dans ces conditions que, par jugement du 19 avril 2016, le Tribunal de grande instance de Melun a : - déclaré recevable l'action des époux X..., - débouté les époux X... de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu à appel en garantie, - condamné les époux X... aux dépens, - dit n'y avoir lieu au paiement de frais irrépétibles. Par dernières conclusions du 7 octobre 2016, les époux X..., appelants, demandent à la Cour de : - vu les articles 1103, 1104, 1194, 1217, 1231-1, 1231-6, 1344-1 et 1342-3 du Code civil, - les déclarer recevables à agir, - débouter la société Pitch promotion de l'ensemble de ses demandes, - rejeter l'appel en garantie formé à l'encontre de la société BW et de son assureur, la MAF, - en conséquence, infirmer le jugement entrepris, - condamner la société Pitch promotion à leur payer : . au titre de leur préjudice économique, la somme de 20 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2009, . au titre de leur préjudice de jouissance, la somme de 20 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2009, . au titre de leur préjudice moral, la somme de 20 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2009, - condamner la société Pitch promotion à leur payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 1342-3 du Code civil avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, - condamner la société Pitch promotion à leur payer la somme de 2 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, dépens en sus. Par dernières conclusions du 2 décembre 2016, la société Pitch promotion prie la Cour de : - vu les articles 1642-1 et 1648 du Code civil, subsidiairement, vu les articles 1103, 1104, 1194, 1217, 1231-1, 1231-6, 1344-1 et 1342-3 du Code civil, - dire que l'action des époux X... est exclusivement recevable sur le fondement de l'article 1642-1 du Code civil, - déclarer prescrite leur action, - débouter les époux X... de leurs demandes, - à titre subsidiaire, - débouter les époux X... de leurs demandes, - subsidiairement, dire que l'aggravation de l'état de santé de Mme X... ne constitue pas un préjudice prévisible et débouter les époux X... de leurs demandes, - à titre infiniment subsidiaire, sur le quantum des travaux, débouter les époux X... de leurs demandes, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande de condamnation pour comportement procédural dolosif, - à titre infiniment subsidiaire, condamner la société BW et son assureur à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle, - subsidiairement, condamner la société BW et son assureur à réparer son préjudice constitué des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, - en tout état de cause, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux X... aux dépens, - condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 6 décembre 2016, la MAF et la SARL BW demandent à la Cour de : - constater que les époux X... n'ont formé aucune demande contre elles, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes des époux X..., - débouter la société Pitch promotion de ses demandes formées contre elles, - à titre subsidiaire, - dire la MAF recevable et fondée à opposer la franchise dans les conditions de la police d'assurance, - condamner la société Pitch promotion à lui payer la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile - condamner la société Pitch promotion ou tout succombant aux dépens. SUR CE LA COUR Les articles 1217, 1231-1, 1231-6, 1344-1 et 1342-3 du Code civil, dans leur rédaction de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, visés par les parties, ne sont pas applicables en la cause, le contrat du 25 mars 2009 étant antérieur au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de ce texte. L'acquéreur ne peut invoquer la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur d'immeuble à construire qui ne peut être tenu à garantie des vices apparents au-delà des limites résultant des dispositions d'ordre public des article 1642-1 et 1648 du Code civil. Au cas d'espèce, les époux X..., qui ont acquis en l'état futur d'achèvement, un appartement composé, notamment, d'un séjour, de quatre chambre, avec "terrasse et loggia en sus", se plaignent de l'existence d'un seuil d'une hauteur de 41 centimètres entre le sol de la pièce à vivre et celui de la terrasse, mesure qui n'apparaissait pas sur les documents contractuels, invoquant le manquement du vendeur à ses obligations d'information et de conseil. Ce vice de construction a été constaté par les époux X... dès le 14 décembre 2009, ainsi qu'en atteste la lettre recommandée qu'ils ont adressée à la société Pitch promotion, soit avant la livraison avec remise des clés du 20 mai 2010, date à laquelle ils n'ont émis aucune réserve relative à ce vice qui était apparent au sens de l'article 1642-1 du Code civil. Ainsi, l'action devait être engagée dans le délai prévu par l'article 1648, alinéa 2, du Code civil , soit au plus tard le 20 juin 2011. En conséquence, l'action des époux X..., introduite le 22 janvier 2014, est forclose. La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, des époux X.... L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit aux demandes des intimées fondées sure l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Réforme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a : - déclaré recevable l'action de M. André X... et Mme Jacoba B..., épouse X..., - débouté M. André X... et Mme Jacoba B..., épouse X..., leurs demandes ; Statuant à nouveau : Déclare forclose l'action de M. André X... et Mme Jacoba B..., épouse X... ; Confirme le jugement entrepris pour le surplus ; Rejette les autres demandes ; Condamne in solidum M. André X... et Mme Jacoba B..., épouse X..., aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 1642-1 du Code civil.article 699 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.article 1642-1 du Code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 1342-3 du Code civil avec intérêts au taux larticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile avec inté
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 mars 2018
Référence
6253cda4bd3db21cbdd93fa9
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