Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 avril 2018
- ECLI
- 6253cda5bd3db21cbdd93fc8
- Date
- 20 avril 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE No14 COUR D'APPEL DE POITIERS RG 18/00012 20 Avril 2018CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE David X... Nous, Katell COUHE, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assistée, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier, avons rendu le vingt avril deux mille dix huit l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de LA ROCHE SUR YON en date du 30 Mars 2018 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Monsieur David X... né le [...] à PARIS (75013) [...] , [...] comparant en personne, assisté de Me Marianne PENOT, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me Damien GENEST, avocat commis d'office placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier Y... Z... de [...] INTIMÉS : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER Z... [...] non comparant MONSIEUR LE PREFET DE LA VENDEE [...] non comparant PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Monsieur David X... né le [...] à PARIS (13o) domicilié [...] Patient suivi pour schizophrénie paranoïde, a été admis le 6 août 2014 en soins psychiatriques au Centre Hospitalier Y... Z... à [...] sur décision du représentant de l'Etat ; ayant bénéficié à compter du 24 janvier 2017 d'un programme de soins psychiatriques en ambulatoire, il a été réintégré en hospitalisation complète par arrêté préfectoral du 20 mars 2018 au vu d'un certificat médical circonstancié établi le même jour par le Docteur Yves A..., psychiatre au Centre Hospitalier Y... Z.... Par ordonnance du 30 mars 2018, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de La Roche sur Yon a constaté que la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur David X... fait l'objet est justifiée et a dit qu'elle doit être maintenue. Cette décision lui ayant notifiée le jour même, Monsieur David X... en a relevé appel par lettre simple reçue au greffe de la cour d'appel le 9 avril 2018 à 11 heures. Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 11 avril 2018 afin de poursuite de la mesure. Vu les débats, qui se sont déroulés le 19 avril 2018 à 10 h au siège de la cour d'appel, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique. Après avoir entendu : - la présidente en son rapport, - Monsieur David X..., - Maître Damien GENEST, substituant Maître Marianne PENOT, avocat commis d'office, en sa plaidoirie et ayant eu la parole en dernier. La présidente a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré, pour la décision suivante être rendue ce jour. Vu l'article L 3211-12-4 du Code de la Santé Publique. Vu les articles L 3211-1 et suivants du Code de la Santé Publique Vu les articles 3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique. Vu l'avis médical motivé du Docteur Yves A..., psychiatre au Centre Hospitalier Y... Z... à [...], en date du 17 avril 2018. SUR CE, En vertu des dispositions des articles L3213-1 et suivants du code de la santé publique, une personne ne peut être admise ou maintenue en soins psychiatriques sur décision motivée du représentant de l'état, sous la forme d'une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu'à la condition qu'elle souffre de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public. Le Docteur Yves A..., psychiatre ayant examiné Monsieur David X... le 20 mars 2018 au CHS Y... à [...] a conclu à la réintégration de ce patient en hospitalisation complète en considération d'une recrudescence d'idées délirantes, du déni des troubles, d'une dangerosité encore présente et d'une hyperactivité psychomotrice ; par avis motivé du 25 mars 2018, ce même psychiatre a proposé de poursuivre les soins sous la même forme en raison du délire de persécution encore présent et d'une dangerosité importante. Par avis médical motivé du 17 avril 2018, ce même psychiatre conclut au maintien de la mesure d'hospitalisation complète en raison de la dangerosité évidente de Monsieur David X... vis à vis d'autrui et de lui-même, ce patient refusant son traitement et présentant de ce fait une schizophrénie difficilement équilibrable. Monsieur David X... conteste le traitement proposé, mais ne verse aux débats aucune pièce de nature à remettre en cause la pertinence des éléments médicaux figurant au dossier dont l'avis de l'expert psychiatre qui le suit depuis plusieurs années. L'état mental actuel de Monsieur David X... justifiant la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, l'ordonnance déférée sera, en conséquence, confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition du greffe aux date et heure indiquées en audience publique, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique Confirmons l'ordonnance déférée. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Monsieur David X... et à Maître Marianne PENOT, avocat commis d'office, au Ministère Public et à Monsieur le Préfet de la Vendée. Laissons les dépens à la charge de l'Etat ; Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, Inès BELLIN Katell COUHE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 avril 2018
Référence
6253cda5bd3db21cbdd93fc8
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