Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 mai 2018
- ECLI
- 6253cda5bd3db21cbdd93fe5
- Date
- 4 mai 2018
- Condamnation
- 14 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 04 MAI 2018 (no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/18150 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2016 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG no 14/15054 APPELANTE Commune COMMUNE DU Y... prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège [...] Représentée et assistée sur l'audience par Me Xavier SAVIGNAT de la SCP SCP GABORIT-RÜCKER-SAVIGNAT-VALENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0297, substitué sur l'audience par Me Karine TRUB, avocat au barreau de PARIS, toque : P297 INTIMÉE Madame Fatima Z... née le [...] à BAGNOLET demeurant [...] Représentée et assistée sur l'audience par Me Philippe REZEAU de la SELARL AQUILON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L158 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Dominique GILLES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Monsieur Dominique GILLES, Conseiller Madame Christine BARBEROT, Conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE - rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte sous seing privé du 05 mars 2014, Mme Z... a promis de vendre moyennant le prix de 145 000 € à Mme B..., qui s'est engagée à acquérir sous conditions suspensives, un appartement sis [...] . Les parties sont convenues dans cet avant-contrat de réitérer la vente par acte authentique du 30 mai 2014, dressé par M. D... E... , notaire à [...]. Par lettre du 28 mai 2014, ce notaire a notifié une déclaration d'intention d'aliéner à la commune du Y..., qui a exercé son droit de préemption lors de sa délibération du 16 juillet 2014 et l'a notifié par lettre recommandée reçue le 23 juillet 2014 par Mme Z.... Mme Z... a refusé de vendre, expliquant que la déclaration d'intention d'aliéner avait été émise alors qu'elle-même s'était rétractée et alors qu'avec Mme B... elles avaient amiablement résolu l'avant-contrat. La commune l'a alors assignée en vente forcée par acte extrajudiciaire du 27 novembre 2014. C'est dans ces conditions que le tribunal de grande instance de Bobigny, par jugement du 09 mai 2016, a : - débouté la commune du Y... de ses demandes, - condamné celle-ci à payer à Mme Z... une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la commune aux dépens. Par dernières conclusions du 17 mars 2017, la commune du Y..., appelante, demande à la Cour de : - vu les articles 1582 et 1583 du code civil ; - vu les articles L 213-1 et R 213-5 du code de l'urbanisme ; - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - dire parfaite la vente intervenue entre elle-même et Mme Z... ; - dire que faute pour celle-ci de réitérer "spontanément" la vente dans les termes de la déclaration d'intention d'aliéner, le présent arrêt vaudra transfert de propriété à son profit ; - condamner Mme Z... à lui payer une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de supporter la charge des dépens. Par dernières conclusions du 25 janvier 2017, Mme Z... prie la Cour de : - vu l'article L 213-1 du code de l'urbanisme ; - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - débouter la commune du Y... de toutes ses demandes ; - condamner celle-ci à lui payer une somme complémentaire de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en plus de supporter la charge des dépens. SUR CE LA COUR Si le tribunal a exactement énoncé que l'offre de vente résultant de la déclaration d'intention d'aliéner constituait jusqu'à son acceptation par le titulaire du droit de préemption une simple pollicitation qui pouvait être rétractée unilatéralement, il ne peut être approuvé d'avoir retenu que la décision de préemption de la commune n'avait pas pu en l'espèce prendre effet, au motif que sa notification aurait été postérieure à la révocation de l'offre. En effet, le dernier état de la volonté de Mme Z... antérieur à la décision de préempter de la commune réside, en l'espèce, dans la déclaration d'intention d'aliéner que son notaire, M. D... E... , a notifié à la commune le 28 mai 2014, déclaration qui fait foi et qui a été reçue par le titulaire du droit de préemption le 30 mai 2014, qui en a accepté les termes le 16 juillet 2014. Mme Z... n'a pas fait connaître à la commune qu'elle se rétractait avant sa lettre à celle-ci du 6 octobre 2014, reçue le 07 octobre 2014, dans laquelle elle s'est bornée à indiquer qu'elle ne souhaitait plus vendre son appartement, sans mentionner qu'un acte de résolution amiable de l'avant-contrat aurait été signé préalablement avec Mme B... et sans même préciser la date de sa rétractation. Le notaire de la commune, M. C..., a écrit par lettre du 7 octobre 2014 que son confrère M. D... E... venait seulement de lui transmettre copie de l'acte de résolution amiable. Or, celui-ci, apparemment daté du 5 mai 2014, est dépourvu de date certaine. Si Mme Z... établit avoir écrit à Mme B... une lettre recommandée, le 25 avril 2014, pour lui expliquer qu'elle ne souhaitait plus vendre l'appartement et lui en détailler les raisons, elle a manifestement de nouveau changé d'avis à la suite, comme le prouve la déclaration d'intention d'aliéner du 28 mai 2014. En tout état de cause, il n'est nullement démontré ni que le notaire saisi par Mme Z... pour préparer la réitération de la vente aurait à tort adressé à la commune le déclaration d'intention d'aliéner, ni que Mme Z... se serait rétractée après l'envoi de cette déclaration d'intention d'aliéner et avant l'acceptation par le titulaire du droit de préemption. Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et d'ordonner la vente forcée au profit de la commune dans les termes de la déclaration d'intention d'aliéner. Mme Z..., qui succombe, sera condamnée aux dépens et, en équité,,versera à la commune une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : - Vu la déclaration d'intention d'aliéner, - Vu la délibération no 14.053 du 16 juillet 2014 de la commune du Y..., Dit parfaite la vente conclue entre : - d'une part, Mme Fatima Z... née le [...] à Bagnolet (93170), demeurant [...] , de nationalité française, - d'autre part, la commune du Y..., l'Hôtel de Ville, [...] , représentée par son maire en exercice, et portant sur le lot no 07 du règlement de copropriété de l'immeuble sis [...] , cadastré : Commune du Y... section [...] , d'une surface de 00ha 07a 60ca, à savoir : dans le bâtiment A au 3ème étage un appartement de 61,98 m² de surface utile ou habitable, moyennant le prix de vente de 145 000 €, Dit qu'à défaut pour les parties de se présenter chez le notaire choisi par l'acquéreur, dont les références auront été dénoncées à Mme Z... par lettre recommandée avec avis de réception, dans les trois mois de l'envoi de ladite lettre recommandée avec avis de réception, le présent arrêt vaudra vente et devra être publié comme tel au Service de la publicité foncière compétent, Ordonne la publication de l'arrêt au Service de la publicité foncière, Condamne Mme Z... à payer à la commune du Y... une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme Z... aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande. Le Greffier, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 mai 2018
Référence
6253cda5bd3db21cbdd93fe5
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