Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 mai 2018
- ECLI
- 6253cda5bd3db21cbdd93fe8
- Date
- 3 mai 2018
- Condamnation
- 7 540 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 29 --------------------------- 03 Mai 2018 --------------------------- RG no18/00014 --------------------------- Société BCG SCHOOL, Société BLEU COMME GRIS C/ SARL SO HAPPY --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le trois mai deux mille dix huit par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Séverine DUVERGER, greffier, lors des débats, et de Mme Inès BELLIN, greffier, lors du prononcé, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le dix avril deux mille dix huit, mise en délibéré au trois mai deux mille dix huit. ENTRE : Société BCG SCHOOL, société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 797 701 059, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [...] Représentant : Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS Société BLEU COMME GRIS Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 505 386 540, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...] Représentant : Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEURS en référé , D'UNE PART, ET : SARL SO HAPPY [...] Représentant : Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR en référé , D'AUTRE PART,Par acte d'huissier délivré le 8 février 2018, la SARL BCG SCHOOL et la SAS BLEU COMME GRIS ont fait assigner en référé la SARL SO HAPPY afin d'obtenir, sur le fondement des articles 521 et 524 du code de procédure civile, que soit ordonnée l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de la ROCHE-SUR-YON le 14 novembre 2017 dont il a été relevé appel le 15 décembre 2017. Subsidiairement, ces sociétés entendent être autorisées à consigner la somme qu'il plaira de fixer au premier président sur le compte CARPA de Maître Sandrine Y..., avocat au barreau de LYON, ou tout autre tiers. Elles sollicitent la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. À l'audience du 10 avril 2018, la SARL BCG SCHOOL et la SAS BLEU COMME GRIS ont maintenu leurs demande en expliquant que l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre auraient des conséquences manifestement excessives, en l'absence de capacités de remboursement de la SARL SO HAPPY en cas de réformation du jugement. La SARL SO HAPPY soutient que les demandes sont irrecevables au motif qu'il n'a pas été relevé appel de la disposition relative à l'exécution provisoire, que, subsidiairement, les parties en demande n'établissent pas qu'elle serait dans l'impossibilité de restituer les sommes en cause en cas de réformation du jugement. Elle sollicite, reconventionnellement, la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS : En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives". L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990 - Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274). Il convient également de rappeler que les critères d'appréciation tenant aux facultés de paiement du débiteur ou aux facultés de remboursement du créancier sont alternatifs et non cumulatifs. Sur la recevabilité des demandes ; Il ne relève pas de la compétence du premier président d'apprécier la régularité de l'appel en sorte qu'en l'espèce, au constat de ce qu'un appel a été relevé le 15 décembre 2017, selon déclaration produite aux débats, contre un jugement rendu par le tribunal de commerce de la ROCHE-SUR-YON entre les parties le 14 novembre 2017, il lui appartient de statuer sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont il est saisi. Sur les demandes ; Par jugement du tribunal de commerce de la ROCHE-SUR-YON en date du 14 novembre 2017 la SARL BCG SCHOOL et la SAS BLEU COMME GRIS ont été condamnées solidairement à restituer à la SARL SO HAPPY la somme de 6080 euros, à lui payer la somme de 10000 euros au titre du préjudice commercial, outre la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Il est soutenu que le retard apporté au dépôt des comptes annuels, par ailleurs assortis d'une déclaration de confidentialité, met en doute la régularité de la gestion et de la solvabilité de la SARL SO HAPPY. Toutefois, différentes raisons peuvent présider à un retard de publication des comptes et, de même, la confidentialité n'est pas nécessairement causée par l'insolvabilité de la société SO HAPPY. On ne peut donc suivre les parties en demande dans leurs déductions. De même, les changements d'adresse du siège social de la SARL SO HAPPY, qui, au final demeure celui qui a été indiqué dans les statuts et auquel différents actes ont pu lui être signifiés ne peuvent objectivement permettre de considérer qu'ils traduiraient la volonté de cette société de se soustraire à ses engagements. En revanche, l'examen des comptes annuels, pour l'exercice clos au 30 septembre 2017, fait apparaître un chiffre d'affaires hors taxes de 75408 euros pour un résultat net négatif de 1447 euros, outre un résultat négatif de l'exercice précédent de 18981 euros. Les dettes à moins d'un an sont de 43729 euros mais le compte bancaire de la SARL SO HAPPY est créditeur depuis le 1er septembre 2017. Le montant des condamnations pécuniaires s'établit à une somme de 17000 euros environ ce qui est très important au regard du chiffre d'affaires. Par ailleurs, si la société SO HAPPY connaît une forte amélioration de sa rentabilité, il n'en demeure pas moins que son résultat est négatif et que les fonds propres s'établissent à - 19399 euros pour un capital social de 1000 euros. Abstraction faite des raisons pour lesquelles la SARL SO HAPPY n'a pas les résultats attendus, il n'en demeure pas moins qu'objectivement elle ne serait pas en capacité de restituer aux parties en demande la somme sus évoquée en cas de réformation du jugement. L'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre auraient donc des conséquences manifestement excessives. Il convient donc de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Il n'apparaît pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire : DISONS recevables les demandes de la SARL BCG SCHOOL et de la SAS BLEU COMME GRIS ; ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de la ROCHE-SUR-YON le 14 novembre 2017 ; DEBOUTONS au surplus ; DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de la SARL SO HAPPY. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUËT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 mai 2018
Référence
6253cda5bd3db21cbdd93fe8
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