Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 mai 2018
- ECLI
- 6253cda5bd3db21cbdd93fed
- Date
- 3 mai 2018
- Condamnation
- 94 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 31 --------------------------- 03 Mai 2018 --------------------------- RG no18/00018 --------------------------- ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE AQUITAINE C/ Liliane X... épouse Y..., Jacky X..., Danielle X... épouse Z..., Marie X..., Marylène X... épouse A..., Christiane X... épouse B..., Claudine X... épouse A..., Raymond X... --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le trois mai deux mille dix huit par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le dix sept avril deux mille dix huit, mise en délibéré au trois mai deux mille dix huit. ENTRE : ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE AQUITAINE [...] Représentant : Me Rajess RAMDENIE substitué par Me GATTI, avocat au barreau de PARIS DEMANDEUR en référé , D'UNE PART, ET : Madame Liliane X... épouse Y... [...] Monsieur Jacky X... [...] Madame Danielle X... épouse Z... [...] Madame Marie X... [...] Madame Marylène X... épouse A... [...] Madame Christiane X... épouse B... [...] Madame Claudine X... épouse A... [...] Monsieur Raymond X... [...] Représentés par Me Lise LEEMAN substituée par Me BRUGIERE de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEURS en référé , D'AUTRE PART, - I - EXPOSÉ DES FAITS : Par arrêté en date du 20 avril 2012, Monsieur le préfet de la Vienne a prescrit l'ouverture d'une enquête d'utilité publique concernant la création d'une réserve foncière, en vue de la réalisation d'une zone d'activité économique dite "République IV". Par arrêté en date du 14 janvier 2013, il a déclaré d'utilité publique ce projet qui a fait l'objet de deux tranches : les parcelles relevant de la première ont été déclarées cessibles par arrêté préfectoral du 30 septembre 2013 et leur propriété transférée selon ordonnance judiciaire du 21 octobre 2013 ; celles relevant de la seconde ont été déclarées cessibles par arrêté préfectoral du 19 mai 2014 et leur propriété transférée selon ordonnance judiciaire du 4 septembre 2014 ; Par requête parvenue au greffe du juge de l'expropriation de la Vienne le 8 juin 2016, Madame Liliane X... épouse Y..., Monsieur Jacky X..., Madame Danielle X... épouse Z..., Madame Marie X..., Madame Marylène X... épouse A..., Madame Christiane X... épouse B..., Madame Claudine X... épouse A... ainsi que Monsieur Raymond X... ont sollicité indemnisation au titre de leur parcelle cadastrée [...] à [...] (86), relevant de la seconde tranche, après avoir décliné les propositions de l'Etablissement public foncier (Epf) à cet effet. Après avoir procédé à un transport sur les lieux le 23 juin 2017, le juge de l'expropriation de la Vienne a, par jugement contradictoire et susceptible d'appel prononcé le 19 septembre 2017 : constaté que la date de référence se situait au 20 avril 2011 ; fixé à la somme de 226.940,00 € l'indemnité d'expropriation due par l'établissement public foncier de Poitou-Charentes à Madame Liliane Y..., Monsieur Jacky X..., Madame Danielle X... épouse Z..., Madame Marie X..., Madame Marylène X... épouse A..., Madame Christiane X... épouse B..., Madame Claudine X... épouse A... ainsi que Monsieur Raymond X... ; condamné l'établissement public foncier de Poitou-Charentes à payer aux consorts X... une indemnité de 1.700,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté de toute demande plus ample ou contraire. L'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine a entendu interjeter appel de cette décision. - II - PROCÉDURE : Par actes d'huissier délivrés les 9, 14 et 19 mars 2017, l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel Madame Liliane Y..., Monsieur Jacky X..., Madame Danielle X... épouse Z..., Madame Marie X..., Madame Marylène X... épouse A..., Madame Christiane X... épouse B..., Madame Claudine X... épouse A... ainsi que Monsieur Raymond X... aux fins de voir : à titre principal, autoriser la consignation d'un montant de 226.938,80 € auprès de la Caisse des dépôts et consignations ; à titre subsidiaire, subordonner la poursuite du paiement des indemnités de dépossession du jugement no16/10 du 19 septembre 2017 à la fourniture d'une caution bancaire à hauteur de 226.938,80 € afin de garantir la restitution de ladite somme ; À l'audience du 17 avril 2018, tenue après un renvoi sollicité par les parties, l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine, représenté par Maître Gatti, a maintenu l'intégralité de ses demandes en expliquant qu'il avait souhaité exécuter le jugement entrepris, lequel prévoyait le paiement d'une somme d'un montant total de 226.940,00 €. Les intimés n'auraient cependant pas répondu aux légitimes demandes de renseignements qui leur avaient été préalablement adressées. En l'absence de preuve de la solvabilité des consorts X..., il n'y aurait d'autre solution que d'ordonner la consignation des fonds et à défaut une caution bancaire sur le fondement de l'article 517 du code de procédure civile. Madame Liliane Y..., Monsieur Jacky X..., Madame Danielle X... épouse Z..., Madame Marie X..., Madame Marylène X... épouse A..., Madame Christiane X... épouse B..., Madame Claudine X... épouse A... ainsi que Monsieur Raymond X..., représentés par Maître Brugière, ont quant à eux demandé au premier président, sur le fondement des articles L.331-1 et suivants du code de l'expropriation, de : débouter l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine de sa demande de consignation en l'absence d'indices sérieux laissant présumer de leur insolvabilité ; condamner l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine à leur régler la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs demandes, ils ont fait valoir que la charge de la preuve de leur prétendue insolvabilité incombait à leur adversaire, qui n'apportait strictement aucun élément. En tout état de cause, seule une somme de 212.642,00 € pouvait faire l'objet d'une demande de consignation en application des dispositions de l'article L.331-3 du code de l'expropriation. Ils ont ajouté qu'ils ne bénéficiaient pas de l'aide juridictionnelle, qu'aucun des coindivisaires n'était touché par une quelconque mesure de faillite personnelle ou sous le coup d'une insolvabilité manifeste et que ce n'était qu'en raison des demandes de paiement formulées auprès de l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine qu'une procédure avait été finalement intentée en référé devant le premier président du fait du caractère exécutoire de plein droit de la décision rendue par le juge de l'expropriation. - III - MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur les demandes principale et subsidiaire En droit, l'article L.331-3 du code de l'expropriation dispose qu'en "cas d'appel du jugement fixant l'indemnité, lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer qu'en cas d'infirmation l'expropriant ne pourrait recouvrer tout ou partie des sommes qui lui seraient dues en restitution, celui-ci peut être autorisé par le premier président de la cour d'appel à consigner tout ou partie du montant de l'indemnité supérieur à ce que l'expropriant avait proposé. Cette consignation vaut paiement de ce surplus. La prise de possession intervient selon les modalités définies à l'article L. 231-1". L'article 9 du code de procédure civile prévoit en outre qu'il "incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention". En l'espèce, la preuve d'indices "sérieux" au sens de l'article L.331-3 susvisé ne résulte d'aucun élément du dossier, étant observé que l'absence de réponse de l'avocat des coindivisaires à la demande de l'établissement public foncier Nouvelle-Aquitaine d'obtenir des justificatifs de la capacité de remboursement de l'indemnité fixée par le jugement ne saurait renverser la charge de la preuve des faits allégués. D'où il suit que le requérant ne pourra qu'être débouté de l'intégralité de ses demandes. - Sur les dépens et sur les frais non répétibles Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient, en tenant compte de l'équité et de la situation économique respective des parties, de condamner l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine à payer à Madame Liliane Y..., Monsieur Jacky X..., Madame Danielle X... épouse Z..., Madame Marie X..., Madame Marylène X... épouse A..., Madame Christiane X... épouse B..., Madame Claudine X... épouse A... ainsi que Monsieur Raymond X... la somme de MILLE EUROS - 1.000,00 € - sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, David Meleuc, statuant en matière de référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe : DÉBOUTONS l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNONS l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine à payer à Madame Liliane Y..., Monsieur Jacky X..., Madame Danielle X... épouse Z..., Madame Marie X..., Madame Marylène X... épouse A..., Madame Christiane X... épouse B..., Madame Claudine X... épouse A... ainsi que Monsieur Raymond X... la somme de MILLE EUROS - 1.000,00 € - sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens à la charge de l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine ; Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le conseiller, Inès BELLIN David MELEUC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civile prévoit earticle 517 du code de procédure civile.article L.331-3 du code de larticle 696 du code de procédure civile.
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- Cour d'Appel
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- 3 mai 2018
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6253cda5bd3db21cbdd93fed
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